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C.

Où l'amende fe

III. Et qu'il foit ftatué par la dite autorité, que tout tort ou dommage qui fera fouffert par tel égarement ou délit ci-deffus mentionné, fera poursuivi et prélevé dans a pourfuivic. la Cour des Plaidoyers communs du District, ou autre Cour pour la pourfuite des petites causes dans la Jurifdiction où telle contravention aura été commife ou foufferte, fur preuve par ferment d'un ou plufieurs témoins dignes de foi, qui ne feront point intereffés dans le dit dommage fouffert, et les amendes impofées par cet Acte, pourront être également pourfuivies dans l'une ou l'autre des Cours ci-devant mentionnées, et moitié de chaque amende ordonnée et poursuivie en vertu de cet Acte, appartiendra à fa Majefté, l'autre moitié à celui qui aura pourfuivi, fur le ferment de qui fans autre preuve, s'il eft un témoin digne de foi, telle amende fera poursuivie et adjugée non-obftant aucune Loi, Réglement, Ufage ou Coutûme à ce contraires.

(Signé)

DORCHESTER.

Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la
Province, en la Chambre du Confeil, au Château St. Louis, en la ville de Québec, le
douzième jour d'Avril, dans la trentiéme année du Règne de notre Souverain Sei-
gneur GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande Bretagne,
de France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sei-
gneur mil fept cens quatre-vingt-dix.

Traduit par ordre de fon Excellence,

Par ordre de Son Excellence,
(Signé)

J. WILLIAMS, G. C. L.

F. J. CUGNET, S. F.

CA P. V.

ACTE

ou

ORDONANCE

Qui érige un nouveau District entre les Diftricts de Québec et de Montréal, et qui régle les dits Diftricts.

Q

(Rappellé par Stat. Prov. 34. GEO. III. c. 6. f. 38.)

C A P. VI.

ACTE OU ORDONANCE

Qui empêche la défertion des Matelots du Service Marchand.

Les Marins on

Matelots qui démis en prifon.

ferteront feront

U'IL foit ftatué par fon Excellence le Gouverneur et le Confeil Législatif, et il eft par ces préfentes ftatué par la dite autorité, que l'orfqu'un marin ou matelot défertera du Vaiffeau ou Bâtiment auquel il appartient, en contravention aux articles par lefquels il peut être lié en conféquence du ftatut fait et pourvû en ce cas, il fera légal de procéder contre lui dans la maniére ordonnée par le dit ftatut et de le mettre A dans la prison ordinaire, où il fera tenu auffi efficacement que fi la dite prison étoit maifon de correction, telle qu'il eft entendu par le dit ftatut, et que le Géolier de la Le Géolier fera dite prifon fera obligé de recevoir et garder tel Marin ou Matelot fous les peines auxquelles le Géolier d'une maifon de correction peut être fujet, fur un emprifonement en vertu du dit ftatut, jufqu'à ce que tel Marin ou Matelot en foit déchargé par le cours convenable de la loi.

II. Et qu'il foit ftatué par la dite autorité, qu'aucune perfonne quelconque, qui aidera

Bb

obligé de les rece

voir.

marriners.

Penalty for har- countenance, harbour, or conceal any fuch deferting marriner under the penalty of bouring deferting twenty fhillings for every twenty-four hours, fuch marriner fhall continue to be fo harboured or concealed, which faid penalty fhall be recoverable fummarily before any one Juftice of the Peace, and be paid one half to his Majefty's Receiver-General, for the use of the Crown, and the other moiety to him who shall fue and profecute for the fame.

DORCHESTER.

Enacted and Ordained by the authority aforefaid, and paffed in Council under the Great
Seal of the Province, at the Council-chamber in the caftle of St. Lewis, in the city of
Quebec, the twelfth day of April, in the Thirtieth year of the reign of our
Sovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great-Britain,
France and Ireland King, defender of the faith, and fo forth, and in the year of our
LORD one thousand feven hundred and ninety.

By His Excellency's Command,

3

J. WILLIAMS, C. L. C.

CA P. VII.

An ACT or

Preamble,

ORDINANCE,

To amend " An Act or Ordinance for preventing Accidents by Fire, paffed in the Seventeenth Year of His Majefty's Reign.

WHEREAS by an Ordinance of this Province, passed in the seventeenth year

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of His Majesty's Reign, intituled, " An Ordinance for preventing accidents by Fire," it is amongst other things enacted, that the overfeers of chimnies fhall caufe every chimney made ufe of in the towns, and suburbs of the towns in which they are o verfeers, to be fweeped and scraped as high as poffible, once in every month, and thall receive fix pence from the occupier of the house to which fuch chimney belongs, for each chimney so swept," And Whereas feveral poor inhabitants, occupiers of appartments in the small houses of the fuburbs of St. Roc, have reprefented their inability to pay the charge aforesaid, for the relief of all such poor, be it enacted by his Excellency the Governor and the Legislative Council, and it is hereby enacted by the authority of Overfeers of the fame, that from and after the Publication of this Ordinance, if any overfeer of chimnies in the Province, while in the receipt of an allowance from the Government thereof, for fweeping the chimnies of the poor Gratis, fhall take or receive, or caufe to be taken or received by any perfon whatfoever, any reward or emolument for fweeping the chimney of any poor occupier of any fmall houfe, or appartment, in the towns or fuburbs thereof, if fuch poor perfon fhall produce to the faid overfeer, or to his agent or fweepers, a certificate of his poverty, figned by any curate or minifter, or by a magiftrate of the town or parish of which he is ordinarily an inhabiUnder a penalty tant, every fuch overleer and his agent, shall incur a fine of five fhillings, for every

chimnies to fweep

the chimnies of poor perfons, 'having a certificate, gratis.

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gd. only to be en for fweep

fuch offence, one half to His Majesty, and the other half to the use of the poor perfon, or any other perfon, who fhall profecute for the fame, any Act, regulation or authority to the contrary notwithstanding.

II.

And be it further enacted by the fame authority that after the publication of very chim this Ordinance it shall not be lawful for any overfeer of chimnies to take or receive

more

dera avec connoiffance, favorifera, logera ou cachera aucun et tel Marin ou Matelot
qui aura ainfi déferté, encourra la peine d'une amende de vingt fhellings par chaque
vingt quatre heures que tel Marin ou Matelot continuera d'être ainfi réfugié ou caché;
laquelle amende fera prélevée d'une maniére fommaire devant aucun Juge à Paix; et
moitié de la dite amende fera payée au Receveur-Général de sa Majefté à l'ufage de la.
Couronne, et l'autre moitié à celui qui aura informé et poursuivi pour telle amende.
(Signé)
DORCHESTER.
Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la Pro-
vince, en la Chambre du Confeil, au Chateau St. Louis, en la ville de Québec, le
douziéme jour d'Avril, dans la trentiéme année du Règne de notre Souverain.
Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne,
de France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sei-
gneur mil fept cens quatrevingt-dix. Par ordre de Son Excellence,
(Signé) J. WILLIAMS, G. C. L.

Traduit par ordre de fon Excellence,

F. J. CUGNET, S. F.

Amende contre ceux qui logeront. les Marins ou Matelots qui au

ou retiendront

ront déferté.

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Qui amende, "un Acte ou Ordonance qui prévient les accidens du Feu," paffé dans la dix-feptiéme année du Règne de fa Majesté.

UNE

eft

NE Ordonance de cette Province paffée dans la dix-feptiéme année du Règne de Préambule, fa Majefté, intitulée, "Ordonance qui prévient les accidens du Feu" ftatuant entr'autres chofes que les Inspecteurs des Cheminées feront ramoner et gratter, auffi haut que poffible, une fois dans chaque mois, toute et chaque cheminée dont on fe fervira dans les villes et fauxbourgs des villes où ils font Inspecteurs, et qu'ils recevront fix pence de celui qui occupera la maifon à qui telle cheminée appartient, par chaque cheminée ainfi ramonée;" et plufieurs pauvres gens qui occupent des appartemens dans des petites maifons, des Fauxbourgs de St. Roch, ayant représenté leur incapacité à payer ce prix ci-devant mentionné; afin de foulager tous et tels pauvres; qu'il foit ftatué par fon Excellence le Gouverneur et le Confeil Législatif, et il par ces préfentes ftatué par la dite autorité, que depuis et aprés la publication de cette Ordonance, fi aucun Infpecteur des cheminées dans la Province, tandis qu'il Les Infpe&teurs reçoit une allouance du Gouvernement d'icelle pour ramoner les cheminées des pau- des Cheminées vres Gratis, prendra ou recevra, fera prendre ou recevoir aucune rétribution ou émo- des pauvres gratis lument pour ramoner la cheminée d'aucun pauvre occupant aucune petite maifon qui auront un ou appartement dans les villes ou fauxbourgs d'icelles, lorfque tel pauvre préfentera vreté. au dit Infpecteur, ou à fon agent ou aux ramoneurs, un certificat de fa pauvreté, figné par aucun Curé, ou Miniftre ou par un Magiftrat de la ville ou Paroiffe qu'il liabite ordinairement, chaque et tel Inspecteur, et fon agent encourront une amende de cinq fhellings pour chaque et telle contravention; et moitié de l'amende fera à l'u- Sous peine d'une fage de fa Majefté, et l'autre moitié au profit des pauvre ou aucune autre perfonne Amende de cing qui aura poursuivi pour telle contravention non-obftant aucun A&te, Réglement ou Autorité à ce contraires.

ramoneront celles

Certificat de pau

fhellings.

Les Infpecteurs

II. Et qu'il foit de plus ftatuê par le dite autorité, qu'après la publication de cette Ordonance, il ne fera permis à aucun Infpecteur des Cheminées de prendre et recevoir prendront feule plus de trois pence pour ramoner ou faire ramoner aucune cheminée dans les faux

bourgs

ment trois pence

par chaque cho

ney in the fu

burbs,

And thofe to be

fwept only once

in every two

months.

more than three pence for fweeping, or caufing to be fwept, any chimney in any house, in the suburbs, of the towns of Quebec or Montreal, which in height does not exceed a ground floor and garret, or to infift on sweeping the fame more than once in two months if the proprietor or occupier does not acquiefce therein, any law, regulation or authority to the contrary notwithstanding.

III. And be it enacted by the fame authority, that all fines and forfeitures that shall be incurred in virtue of this Ordinance, fhall be fued for and recovered in the fame How fines are time, and in the fame manner, with the fame right of appeal, as if incurred under the Ordinance above recited, of which no part is to be conftrued as altered or chan ged, other than as in this Ordinance expreffed or fet forth.

recoverable.

DORCHESTER.

Enacted and Ordained by the authority aforefaid, and paffed in Council under the
Great Seal of the Province, at the Council-chamber in the caftle of St. Lewis, in the city
of Quebec, the twelfth day of April, in the Thirtieth Year of the Reign of our So-
vereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great-Britain, France
and Ireland King, defender of the Faith, and fo forth, and in the Year
One thousand feven hundred and ninety.

our LORD

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Preamble,

An ACT or ORDINANCE

For the better Preservation and due Diftribution of the Ancient French

WH

Records.

HEREAS there are feveral hundred volumes of Papers, Manufcripts and Records, very interefting to fuch of the inhabitants of this Province, as hold property under Titles acquired prior to the conqueft, which ought fo to be difpofed of, as to give a cheap and easy access to them; and it is expedient that they be kept in a state of preservation and fafety, and that measures be purfued to make them. known and useful; and whereas the ancient records of the District of Montreal require a speedy attention to preferve them from danger and ruin, and the erection of the New Diftrict of Three Rivers, feperated from the Districts of Quebec and Montrcal renders it neceffary to restore to the faid District of Three Rivers, fuch of the Public Records as may be found elsewhere and more immediately concern the inhaThe Governor, bitants of the faid Diftrict of Three Rivers: be it therefore enacted by His ExcelCouncil, to make lency the Governor and the Legislative Council, and it is hereby enacted by the auorders touching thority of the fame, that it fhall and may be lawful, for the Governor or Comman the Records. der in Chief for the time being, by and with the advice of the Council, to make orders from time to time touching the arrangement, removal, digefting, printing, publishing, diftributing, preferving and difpofing of the fame papers, manufcripts, Perfons poffef and records, or any parcel thereof; and every perfon poffeffed of any of the faid fed of any records papers, manufcripts and records, anciently appurtenant to any Public Office or depofit, prior to the conqueft, who fhal! furrender the fame, as by fuch order may be required, fhall be as juftifiable therefor in the law, as if the fame were delivered up

with advice of the

to furrender the fame.

bourgs des villes de Québec et de Montréal dans aucune maison qui n'excédera pas la hauteur d'un rez de chauffée et le grenier, ni d'infifter à ramoner plus d'une fois dans deux mois, fi le propriétaire ou celui qui l'occupe n'y confent pas, non obftant aucune Loi, Réglement ou Autorité à ce contraires.

minée dans les

fauxbourgs.

Et les chemi

nées dans les dits

fauxbourgs ne feront ramonées qu'une fois dans deux mois.

Maniére dont

III. Qu'il foit ftatué par la dite autorité, que toutes amendes qui feront encourues en vertu de cette Ordonance, feront poursuivies et prélevées dans le même tems et de la même maniére, avec le même droit d'appel, comme fi elles avoient été encourues en vertu de l'Ordonance ci-deffus mentionée, dont aucune partie ne fera entendue être changée ou altérée d'aucune autre maniére que celle exprimée dans ront prélevées. cette Ordonance.

(Signé)

DORCHESTER.

Statué et ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la
Province, en la Chambre du Confeil, au Château St. Louis, en la ville de Qué-
bec, le douzième jour d'Avril, dans la trentiéme année du Règne de fa Majefté
GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande-Bretagne, de
France et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sei-
gneur mil fept cens quatrevingt-dix.
Par ordre de Son Excellence,

Traduit par Ordre de Son Excellence,
F. J. CUGNET, S. F.

ACTE

(Signé)

CAP VIII.

ou

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J. WILLIAMS, G. C. L.

ORDONANCE

Qui conferve plus efficacement les anciennes Archives Françaises et qui ordonne une diftribution convenable.

YAIANT plufieurs cens Volumes de papiers, manufcrits et régiftres de la plus grande conféquence à tels des Habitans de cette Province qui tiennent des propriétés en vertu de titres obtenus avant la conquête; lefquels doivent être dépofés de manière à en rendre l'accès facile et peu difpendieux; et étant expédient de les mettre dans un état de fûreté et de confervation, et de prendre les moyens de les faire connoître et de les rendre utiles; et les anciennes Archives du District de Montréal exigeant une attention prompte pour les garantir des dangers et de la ruine; et l'inftitution du nouveau Dillrict des Trois-Riviéres féparé des Diftricts de Québec et de Montréal, rendant nécessaire de rendre au dit District des Trois-Riviéres, tels des Archives publiques qui peuvent être trouvées autre part, et qui concernent et intéreffent plus immédiatement les habitans du District des Trois-Rivieres ; qu'il foit à ces caufes ftatué par fon Excellence le Gouverneur et le Confeil Législatif, et il eft par ces préfentes ftatué par là dite autorité, qu'il fera légal pour le Gouverneur ou Commandant en Chef pour lors, de l'avis du Confeil, de faire des ordres concernant l'arrangement, le transport, la rédaction, l'impreffion, la publication, la diftribution, la confervation et la difpofition des dits papiers, manufcrits et régiftres, ou d'aucune partie d'iceux; et toute personne ayant en fa poffeffion aucun des dits papiers, manufcrits et régiftres anciennement appartenant à aucun office ou dépôt public avant la conquête, qui rendra tels papiers, manufcrits et régiftres, comme il pourra être requis par tel ordre, fera aufli bien déchargé en loi, comme s'il les eut livrés en vertu d'aucun Acte ou Ordonance fait et pourvû fpécialement à tel effet; et il ne fera permis à qui que. ce foit, qui aura entre fes mains tels ou aucuns papiers publics, manufcrits ou régitres,

de

les Amendes fe

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