Où l'amendelea IlI. Et qu'il soit ftatué par la dite autorité, que tout tort ou dommage qui sera souffert par tel égarement ou délit ci-dessus mentionné, sera poursuivi et prélevé dans na paursuivico la Cour des Plaidoyers communs du District, ou autre Cour pour la poursuite des petites causes dans la jurisdiction où telle contravention aura été commise ou soufferte, fur preuve par ferment d'un ou plusieurs témoins dignes de foi, qui ne seront point interessés dans le dit dommage fouffert, et les amendes imposées par cet Acte, pourront être également poursuivies dans l'une ou l'autre des Cours ci-devant mentionnées, et moitié de chaque amende ordonnée et poursuivie en vertu de cet Acte, appartiendra à fa Majesté, l'autre moitié à celui qui aura poursuivi, sur le serment de qui fans autre preuve, s'il est un témoin digne de foi, telle amende sera poursuivie et adjugée non-obstant aucune Loi, Réglement, Usage ou Coutûme à ce contraires. (Signé) DORCHESTER. Province, en la Chambre du Conseil, au Château St. Louis, en la ville de Québec, le Par ordre de Son Excellence, (Signé) J. WILLIAMS, G. C. L. F. J. CUGNET, S. F. ou CA P. V. üst Τ Ε Ο R D Ο Ν Α Ν C E et qui régle les dits Districts. CA P. VI. U'IL soit statué par son Excellence le Gouverneur et le Conseil Législatif, et il Les Marins ou eft par ces présentes ftatué par la dite autorité, que l'orsqu'un marin ou matelot Matelots qui de . désertera du Vaisseau ou Bâtiment auquel il appartient, en contravention aux articles mis en prison. par lesquels il peut être lié en conséquence du statut fait et pourvû en ce cas; il sera légal de procéder contre lui dans la maniére ordonnée par le dit ftatut et de le mettre : - dans la prison ordinaire, où il sera tenu aussi efficacement que si la dite prison étoit maison de correction, telle qu'il est entendu par le dit statut, et que le Géolier de la Le Géolier fe:a dite prison sera obligé de recevoir et garder tel Marin ou Matelot sous les peines aux. voir. obligé de les recen quelles le Géolier d'une maison de correction peut être sujet, sur un emprisonement en vertu du dit ftatut, jusqu'à ce que tel Marin ou Matelot en soit déchargé par le cours convenable de la loi, II. Et qu'il soit statué par la dite autorité, qu'aucune personne quelconque, qui ai- dera bouring deserting marriners. Penalty for har- countenance, harbour, or conceal any such deserting marriner under the penalty of twenty shillings for every twenty-four hours, such marriner Tall continue to be so harboured or concealed, which said penalty shall be recoverable summarily before any one Justice of the Peace, and be paid one half to his Majesty's Receiver-General, for the use of the Crown, and the other moiety to him who hall sue and prosecute for the same. DORCHESTER. Seal of the Province, ai the Council-chamber in the castle of St. Lewis, in the city By His Excellency's Command, J. WILLIAMS, C. L. C. Preamble, An ACT or ORDINANCE, fed in the Seventeenth Year of His Majesty's Reign. “An Ordinance for · Fire,” it is amongst other things enacted, that the overseers of chimnies shall cause e. very chimney made use of in the towns, and suburbs of the towns in which they are o. verseers, to be fweeped and scraped as high as possible, once in every month, and thall receive fix pence from the occupier of the house to which such chimney belongs, for each chimney so swept,” And Whereas several poor inhabitants, occupiers of appartments in the small houses of the suburbs of St. Roc, have represented their inability to pay the charge aforesaid, for the relief of all such poor, be it enacted by his Excellency the Governor and the Legislative Council, and it is hereby enacted by the authority of Overseers of the same, that from and after the Publication of this Ordinance, if any overseer of chimnestof weet chimnies in the Province, while in the receipt of an allowance from the Government thereof, for sweeping the chimmies of the poor Gratis, shall take or receive, or cause 'having a certificate, gratis. to be taken or received by any person whatsoever, any reward or emolument for sweeping the chimney of any poor occupier of any small house, or appartment, in the towns or suburbs thereof, if such poor person shall produce to the said overseer, or to his agent or sweepers, a certificate of his poverty, figned by any curate or mini ster, or by a magistrate of the town or parish of which he is ordinarily an inbabiUnder a penalty tant, every such overleer and his agent, shall incur a fine of five shillings, for every such offence, one half to His Majesty, and the other half to the use of the poor per{on, or any other person, who shall prosecute for the same, any Act, regulation or authority to the contrary notwithstanding. şd. only to be II. And be it further enacted by the same authority that after the publication of sen for sweep every chicam this Ordinance it shall not be lawful for any overseer of chimnies to take or receive poor perlons, moro par chaque che ront déserté. dera avec connoissance, favorisera, logera ou cachera aucun et tel Marin ou Matelot DORCHESTER. vince, en la Chambre du Conseil, au Château St. Louis, en la ville de Québec, le gneur mil sept cens quatrevingt-dix. Par ordre de Son Excellence, Traduit par ordre de fon Excellence, (Signé) J. WILLIAMS, G. C. L. F. J. CUGNET, S. F. ACTE OU ORDONANCE passé dans la dix-septiéme année du Règne de sa Majesté. NE Ordonance de cette Province passée dans la dix-septiéme année du Règne de Préambuie, sa Majesté, intitulée, “ Ordonance qui prévient les accidens du Feu” statuant entr’autres choses que les Inspecteurs des Cheminées feront ramoner et gratter, aussi haut que possible, une fois dans chaque mois, toute et chaque cheminée dont on se fervira dans les villes et faux bourgs des villes où ils sont Inspecteurs, et qu'ils recevront fix pence de celui qui occupera la maison à qui telle cheminée appartient, par chaque cheminée ainsi ramonée ;" et plusieurs pauvres gens qui occupent des appartemens dans des petites maisons, des Fauxbourgs de St. Roch, ayant représenté leur incapacité à payer ce prix ci-devant mentionné; afin de soulager tous et tels pauvres; qu'il soit ftatué par son Excellence le Gouverneur et le Conseil Législatif, il eft par ces présentes ftatué par la dire autorité, que depuis et aprés la publication de cette Ordonance, si aucun Inspecteur des cheminées dans la Province, tandis qu'il Les Inspecteurs reçoit une allouance du Gouvernement d'icelle pour ramoner les cheminées des pau- des Cheminées yres Gratis, prendra ou recevra, fera prendre ou recevoir aucune rétribution ou émo- des pauvres gratis lument pour ramoner la cheminée d'aucun pauvre occupant aucune petite maison qui auront un ou appartement dans les villes ou fauxbourgs d'icelles, lorsque tel pauvre présentera vreté. au dit Inspecteur, ou à son agent ou aux ramoneurs, un certificat de la pauvreté, signé par aucun Curé, ou Ministre ou par un Magistrat de la ville ou Paroisse qu'il liabite ordinairement, chaque et tel Inspecteur, et son agent encourront une amende de cinq Shellings pour chaque et telle contravention ; et moitié de l'amende sera à l'u- Sous peine d'une sage de fa Majesté, et l'autre moitié au profit des pauvre ou aucune autre personne Amende de cing qui aura poursuivi pour telle contravention non-obstant aucun A&te, Réglement ou Autorité à ce contraires. 11. Et qu'il soit de plus ftatué par la dite autorité, qu'après la publication de cette Les Inípe&teurs Ordonance, il ne sera permis à aucun Inspecteur des Cheminées de prendre et recevoir prendront feale plus de trois pence pour ramoner ou faire ramoner aucune cheminée dans les faux shellings. ment trois pence horros burbs, months. recoverable. ney in the fuo more than three pence for sweeping, or causing to be fwept, any chimney in any house, in the suburbs, of the towns of Quebec or Montreal, which in height does not And those to be exceed a ground floor and garret, or to insist on sweeping the same more than once {wept only once in two months if the proprietor or occupier does not acquiesce therein, any law, rein every two gulation or authority to the contrary notwithstanding. III. And be it enacted by the same authority, that all fines and forfeitures that shall be incurred in virtue of this Ordinance, hall be sued for and recovered in the same How fincs are time, and in the same manner, with the same right of appeal, as if incurred under the Ordinance above recited, of which no part is to be construed as altered or chan. ged, other than as in this Ordinance expresfed or set forth. DORCHESTER. Great Seal of the Province, at the Council-chamber in the castle of St. Lewis, in the city By His Excellency's Command, J. WILLIAMS, C. L. C. our LORD Pecanble, CA P. VIII. Records. . HEREAS there are several hundred volumes of Papers, Manuscripts and Re cords, very interesting to such of the inhabitants of this Province, as hold property under Titles acquired prior to the conquest, which ought so to be disposed of, as to give a cheap and easy access to thein; and it is expedient that they be kept in a state of preservation and fafety, and that measures be pursued to make them known and useful ; and whereas the ancient records of the District of Montreal require a speedy attention to preserve them from danger and ruin, and the erection of the New District of Three Rivers, seperated from the Districts of Quebec and Montrcal renders it necessary to restore to the said District of Three Rivers, such of the Public Records as may be found elsewhere and more immediately concern the inhaThe Governor, bitants of the said District of Three Rivers : be it therefore enacted by His ExcelCouncil, te make lency the Governor and the Legislative Council, and it is hereby enacted by the auorders touching thority of the same, that it shall and may be lawful, for the Governor or Comman der in Chief for the time being, by and with the advice of the Council, to make orders from time to time touching the arrangement, removal, digesting, printing, publishing, distributing, preserving and disposing of the fame papers, manuscripts , Persons poflete and records, or any parcel thereof ; and every person possessed of any of the said papers, manuscripts and records, anciently appurtenant to any Public Office or depolit, prior to the conquest, who shall surrender the fame, as by such order may be required, lhall be as justifiable therefor in the law, as if the same were delivered up to surrender the same. Et les chemin seront ramonécs deux mois, bourgs des villes de Québec et de Montréal dans aucune maison qui n'excédera pas la minée dans les faux bourgs. hauteur d'un rez de chaussée et le grenier, ni d'insister à ramoner plus d'une fois dans deux mois, fi le propriétaire ou celui qui l'occupe n'y consent pas, non obstant au. nées dans les dits fauxbourgs RC cune Loi, Réglement ou Autorité à ce contraires. qu'une fois dans III. Qu'il soit ftatué par la dite autorité, que toutes amendes qui seront encourues en vertu de cette Ordonance, seront poursuivies et prélevées dans le même tems et de la même maniére, avec le même droit d'appel, comme si elles avoient été en Maniére dont courues en vertu de l'Ordonance ci-dessus mentionée, dont aucune partie ne sera en- les Amendes sc. tendue être changée ou altérée d'aucune autre maniére que celle exprimée dans ront prélevéca. cette Ordonance. (Signé) DORCHESTER. , en la ville de Qué- Par ordre de Son Excellence, · (Signé) · J. WILLIAMS, G. C. L. Traduit par Ordre de Son Excellence, ou С А P VIII. donne une distribution convenable. ΥΔΙΑ ZAIANT plusieurs cens Volumnes de papiers, manuscrits et régistres de la plus Préambule. grande conséquence à tels des Habitans de cette Province qui tiennent des propriétés en vertu de titres obtenus avant la conquête ; lesquels doivent être déposés de manière à en rendre l'accès facile et peu dispendieux ; et étant expédient de les mettre dans un état de sûreté et de conservation, et de prendre les moyens de les faire connoître et de les rendre utiles ; et les anciennes Archives du District de Montréal exigeant une attention prompte pour les garantir des dangers et de la ruine; et l'institution du nouveau Dilrict des Trois-Riviéres séparé des Districts de Québec et de Montréal, rendant nécessaire de rendre au dit District des Trois-Riviéres, tels des Are chives publiques qui peuvent être trouvées autre part, et qui concernent et intéressent plus immédiatement les habitans du District des Trois-Rivieres ; qu'il soit à ces causes Le Gouverneur, ftatué par son Excellence le Gouverneur et le Conseil Législatif, et il est par ces pré- de l'avis du Consentes ftatué par la dite autorité, qu'il sera légal pour le Gouverneur ou Commandant quant aux et en Chef pour lors, de l'avis du Conseil, de faire des ordres concernant l'arrangement, le transport, la rédaction, l'impression, la publication, la distribution, la conserva-, tion ei lá disposition des dits papiers, manuscrits et réziltres, ou d'aucune partie d'iceux; et toute personne ayant en fa poffeffion aucun des dits papiers, manuscrits et Tous ceux qui régistres anciennement appartenant à aucun office ou dépôt public avant la conquête, auront en leur qui rendra tels papiers, manuscrits et régistres, comme il pourra être requis par tel cuns Régiftres, ordre, sera aulli bien déchargé en loi, comme s'il les eut livrés en vertu d'aucun Acte feront obliges de ou Ordonance fait et pourvủ (pécialement à tel effet ; et il ne sera permis à qui que ce loit, qui aura entre les mains tels ou aucuns papiers publics, manuscrits ou régitres, de chives, |