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pour le tems d'alors, de l'avis et confentement du Confeil de fa Majefté, de reftrein- rare-refice st. dre le commerce à aucune partie ou place des dits Païs d'Oueft, et des Territoires Intérieurs et de le régler avec aucune des Tribus on Nations Sauvages ou autres Habi tans d'iceux, et de régler également et de refreindre la vente et la diftribution des liqueurs fortes dans tous Forts et Garnifons et autres places où les Sauvages fe rendent; et d'armes, ammunition et autres effets de guerre ou de marine, lorfque, et auffr fouvent que la fûreté et la paix publiques pourront l'exiger, en déclarant les dits Réglemens de tems à autres par Proclamation fous le Grand Sceau.

V. Et afin d'empêcher les accidens qui arrivent aux Canots, aux effets qui y font et. aux Navigateurs d'iceux dans le dangéieux pailage en defcendant les Rapides de la Rivière des Outawais ou la Grande Riviére, entre le portage d'enbas de la Chaudiére et les Allumettes, rapport aux gens qui, en vendant des liqueurs fortes aux hommes des canots, les enivrent et les rendent par cela incapables de conduire et guider les canots dans les dits Rapides, au grand tort du commerce et au rifque de la vie des Voyageurs, qu'il foit flatué par l'autorité ci-devant mentionée, que quiconque fera convaincu devant un ou plufieurs Juges de paix, fur le ferment du dénonciateur et un autre témoin digne de foi, d'avoir vendu ou donné aucunes liqueurs fortes à aucun homme de canot dans fon paffage en defcendant la Riviére des Outawais ou la Grande Riviére, entre le Portage d'enbas de la Chaudière et l'endroit nommé les Allumettes, dart is randes encourra et paiera la fomme de vingt livres et perdra l'avantage de fa permillion, s'il dans la Riviere en a aucune, pour vendre des Liqueurs fortes, laquelle amende pourra être pourfuivie et recouvrée d'une maniére fommaire devant un ou plufieurs Juges à paix, et appliquée comme il eft dit ci-devant.

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VI. Et ayant été défendu de s'établir dans les villages Sauvages fan's permiffion, par un Acte ou Ordonance de cette Province, paflé dans la dix-feptiéme année du regne de fa Majefté, intitulé " Ordonance qui défend de vendre des liqueurs fortes "aux Sauvages dans la Province de Québec, qui empêche auffi d'acheter leurs armes et leurs habillemens et pour autres objets concernans la traite et le commerce avec "les dits Sauvages;" qu'il foit de plus ftatué par la dite autorité, que rien dans le dit Aste fera entendu affecter ceux qui font légalement emploiés dans le commerce intérieur ou ceux qui viennent dans cette Province avec l'intention, de bonne foi, d'établir les terres non-concédées de la Couronne, et qui feront dans le cas de fe conformer aux Réglemens faits et établis par le Gouvernement à cet effet, et qui le declareront ainii fous ferment lorfqu'ils en feront requis, ou aucuns autres fujets liges de fa Majefté; mais feulement telle perfonne qui, n'étant point fujet de fa Majefte, arrivera dans aucun Port, Pofte ou Place où aucun Magiftrat pourra réfider, ne prendra pas dans l'efpace de vingt-quatre heures de fon arrivée le ferment de fidélité à la Co ronne Britannique en étant requis, et refufera de prendre le ferment mentionné dans cette clause prémierement, tels contrevenans encourront une amende de Dix Livres, et pourront être arrêtés et pourfuivis comme concernés dans un commerce illicite.

fire feravada

ni donné aux gens des canota fores en difen.

aucunes liqueurs

des Outawais.

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Pourva.

ports.

VII. Pourvû toujours néanmoins, qu'il fera légal à toute perfonne de paffer et repafler dans aucune partie de la Province, avec une permiffion fous le feing de tel qui Quant aux pafit. fera autorité de l'accorder, par aucun A&te qui fera émané par le Gouverneur ou le Commandant en chef pour le tems d'alors, fous fon Seing et Sceau telles perfonnes, fe conformant aux conditions, Réglemens et termes prefcrits et exprimés dans fa per

miflion.

Pourvû..
Concernant les •

VIII. Pourvû auffi que rien dans cet Acte et dans celui ci-devant mentioné, ne fera entendu s'étendre à aucun vailleau qui naviguera fans feuille d'Enrégitrement, vai aux qui ne permiffion Falleront pas la

Grande Ifle and of the Bay of Quinty, or any other Part of the Diftrict of Luneburg, and not paffing. beyond the Islands called the Grande Ifle, and Iile of Tonty, to the Southward and Eaftward.

Ifle of Tonty.

DORCHESTER.

Ordained and Enacted by the Authority aforefaid, and paffed in Council, under the Great Seal of the Province, at the Council-chamber in the cafle of St. Lewis, in the city of Quebec, the Eleventh day of April, in the Thirty-first Year of the Reign of our Sovereign Lord GEORGE the Third, by the Grace of GoD of Great-Britain, France and Ireland King, defender of the faith and fo forth, and in the Year of our LORD one thousand feven hundred and ninety-one.

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Repealed in part To continue and amend the Acts or Ordinances therein mentioned refpe&t

by Prov Stat. 34,

Geo: III. c. 34.

f. 41.

Preamble.

The former Acts continued.

ting Request.

ing the Practice of the Law in Civil Causes.

WHEREAS, an Wainance to

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HEREAS an Act was paffed in the Twenty-fifth Year of His Majefty's Reign, intituled, "An Ordinance to regulate the Proceedings in the Courts of Civil Judicature, and to eftablish Trials by Juries in Actions of a Commercial Nature, "and Perfonal Wrongs to be compenfated in Damages;" and in the Twenty-feventhr Year of His Majefty's Reign the faid Act was continued by another A&t, with certain additional Regulations; and by another Act paffed in the Twenty-ninth Year of His Majefty's Reign, both the faid Acts were further continued, to the Thirtieth Day of April Inftant, by an A&t which made further Provifion for the difpenfation of Juftice, and efpecially in the new Diflricts, and for as much as there is reafon to apprehend that the Condition of this Country may foon be the Subject of Reforms, by the althority of the Crown and Parliament of Great Britain, be it therefore enacted by His Excellency the Governor and the Legiflative Council, and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the feveral Acts and Ordinances afore-mentioned, fhail continue to be in Force until other Provifion be made for the Subjects to which the faid feveral Acts and Ordinances relate.

II. But for as much as it may be expedient to alter the Regulations heretofore made Alterations au- refpecting the Coudu&t of the Bufinefs of the Courts of Requeft, be it enacted by the the Courts of fame authority, that fuch alterations may from time to time be made by His Excellency the Governor or Commander in Chief, with Advice of the Council, by Letters Patent under the Great Seal, and shall have the fame Force as the original Regulations already established, and the fame original Regulations, fo far as they fhall be folaltered, fhall thenceforth be deemed and adjudged to be repealed from the time to be declared for that Purpole by fach fubfequent Letters Patent as may be iilued for the Purpofes a afore-mentioned.

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III. And to avoid Delays and prevent Expence, where Witneffes in Civil Caufes refide in the Indian Countries and other remote Places, be it also enacted by the fame authority, that the Teftimony of fuch diftant Witneffes may be obtained by Commition in the nature of the Commiflion rogatoire, the Carriage whereof fhall belong to the Party

permission ou acquit, du fond de la Baye de Quinty ou d'aucune autre partie du Grande Ifle et District de Luneburg, et qui ne paffera pas par delà les Illes appellées la Grande Ille lle de Tonty. et l'lfle de Tonty, au Coté Sud et Eft.

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Statué et ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la
Province, en la Chambre du Confeil, au Château St. Louis, en la ville de Qué-
bec, le onzième jour d'Avril, dans la trente uniéme année du Règne de fa Majesté
GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande-Bretagne, de
France et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sei-
gncur mil fept cens quatrevingt-onze.
Par ordre de Son Excellence,
Traduit par Ordre de Son Excellence, (Signé) J. WILLIAMS, G. C. L.
F. J. CUGNET, S. F.

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Qui continue et amende les Actes ou Ordonances qui font mentionnés concernant la Pratique de la Loi dans les Caufes Civiles.

U

Revoqué en partie par Stat. Prov. 34. GEO. III. c. 34. S. 41.

N Ade ayant été paffé dans la vingt-cinquième année du règne de fa Majéfté, intitulé "Acte ou Ordonance qui régle les formes de procéder dans les Cours de jurifdiction civile et qui établit les proçés par jurés en actions d'une nature de commerce et torts perfonels qui doivent être compenfés en dommages; "et dans la vingt-feptième année du règne de fa Majefté, le dit Acte ayant été continué par un autre Acte aved certains réglemens ad litionels, et par un autre Ate pallé dans la vingt-neuvième année du rène de fa Majefté, les dits deux Actes ayant été continués julqu'au trentiéme jour d'Avril préfent mois, par un Acte qui pourvoit plus amplement pour la difpenfation de la jullice et fpécialement dans les nouveaux Diftricts, et y ayant raifon da croire que la condition de ce païs pourra être bientôt un fujet de réforme par l'autorité de la Couronne et du Parlement de la Grande Bretagne, qu'il foit à ces caufes flatué par fon Excellence le Gouverneur et le Confeil Legiflatif, et il eft par ces préfentes flatué par la dite autorité, que les Actes continues. différens Actes et Ordonances ci-devant mentionnés continueront d'être en force jufqu'à ce qu'une plus an ple Provifion puifle être faite pour les fujets auxqueis les dits différens Actes et Ordonances ont rapport.

Les premiera

Changemens autorités concer. nant les Cours

II. Mais autant qu'il pourra être expédient de changer les réglemens jufqu'ici faits concernant la conduite des affaires des Cours fommaires, qu'il foit ftatué par la dite autorité que tels changemens pourront de tems à autres être faits par fon Excellence Sommaires. le Gouverneur ou le Commandant en Chef de l'avis du Confeil, par Lettres Patentes fous le Grand Sceau et auront la même force que les réglemens originaires, et les dits réglemens originaires autant qu'ils feront ainfi changés, feront alors regardés et jugés comme annulés à compter du tems qu'ils feront déclarés pour cet effet par telles lettres patentes fubléquentes qui pourront être émances pour les objects ci-devant mentionnés. III. Et afin d'éviter les délais et les dépenfes lorfque les témoins dans les caufes civiles refideront dans les Pais Sauvages et autres endroits éloignés, qu'il foit ath ftatué par la dite autorité que le témoignage de tels témoins éloignés pourra être obtenu par commiffion dans la nature de la Commiffion Rogatoire, que la partie qui la demandera fera obligée de tranfmettre, et les commiffaires feront nommés de la maniére fuivante, favoir, chaque partie, lorfqu'elles feront jointes

dans

Les commillone

pour examiner ro ere . Sauvages et les parties cloignées

les témoins prur

de la Province. Manière d

Mode of friking Commiffioneis

Interrogatories to be filed.

Proofs taken by Commiflion to be alid.

Provifo.

moving for the fame, and the Comiffioners fhall be appointed in the manner following, viz. each Party, where both join in the Commiffion, shall name four Commiffioners, and afterwards alternately ftrike out two, and that the Commiffion fhall iffue to fuch three of the fame four as two of the Judges of the Court iffuing the fame Commiflion shall naine, and with the Commiffion there fhall go fuch Interrogatories and Crofs-interrogatories as the Partics may have refpectively filed in the Office of the Clerk of the Court out of which the fame Commiffion fhall iffue, which Interrogatories fhall be kept fecret, as well as the Depofitions returned therewith, until the Order of two Judges of the Court be giv en for the Publication thereof; and in Default of joining in fuch Commiffion, the fame may iffue to the Commiffioners named by the Party moving for and having the Carriage thereof.

IV. And be it also enacted by the fame authority, that whenever fuch Commiffion fhall be executed according to the Tenor thereof, and conformable to fuch Inftructions as the Judges, granting the fame, may, under their Signatures, order and direct, to be annexed thereto, for the better Execution thereof, the Proofs and Depofitions returned therewith fhall be as valid as if rendered in open Court in due form of Law, and every fuch Commiffion may be granted in the vacation, by two Judges of the Court, after reasonable notice to and due hearing of the oppofite Party or his Attorney or Counsel, and it shall not be denied to any Party requefting the fame, whenever such Caule fhall be fhewn therefor as would be fuficient by the Law as it now ftands for iffuing a Commission rogatoire, for taking such Proots and Testimony as could not be obtained within the Jurifdiction of the Court in which the Suit or Action may be inftituted.

V. Provided always, that nothing herein contained shall be conftrued to prevent the Court from proceeding in the Caufe, and to determine the fame, without a return. of the Commiffion, whenever it fhall appear that the fame Commiffion was iffued merely for delay, or that the return thereof is fufpended for a longer Period than Juftice and Equity may require, nor to give the Proofs and Depofitions fo to be obtained by Commiffion, any greater Authenticity and admiffibility than they would have or be intitled to upon the offer of them in open Court.

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Enacted and Ordained by the Authority aforefaid, and poffed in Council under the Great Seal of the Province, at the Council chamber, in the cafle of St. Lewis, in the city of Quebec, the Eleventh day of April, in the thirty-first year of the Reign of our Sovereign Lord GEORGE the Third, by the Grace of GoD, of GreatBritain, France and Ireland King, Defender of the Faith, and fo forth, and in the year of our Lord, one thoufand feven hundred and ninety-one.

By His EXCELLENCY'S Command,

J. WILLIAMS, C. L. C.

CAP.

A. D. 1791. Anno tricefimo primo GEORGII tertii Regis. C. 2.

202

dans la Commiffion, nommeront quatre Commiffaires et enfuite en ôteront alter- choisir les Com nativement deux, et la Commiffion fera émanée à tels de trois des dits quatre Com- milaires. miffaires que deux des juges de la cour d'où la dite Commiffion fera émanée, nommeront; et qu'avec la Commiffion il fera tranfmis tels interrogatoires et tranf- Les intérroga queftions que les parties pourront avoir refpectivement filés dans l'office du toires feront files. Greffier de la Cour dont la dite Commiffion fera émanée, lefquels Interrogatoires feront tenus fecrets, ainfi que les dépofitions qui feront rapportées avec la dite Commiffion, jufqu'à ce que l'ordre des deux Juges de la Cour foit donné pour le publication d'iceux, et lorfque les parties ne feront pas jointes dans telle Commiffion, la dite Commiffion pourra être émanée aux Commiffaires nommés par la partie qui la demandera, et étant obligée de la transporter et transmettre.

Les preuves

Commiffion fe.

ront valides.

IV. Et qu'il foit aufli ftatué par la dite autorité, que toute fois que telle Commisfion fera exécutée conformément à fa teneur et conformément à telles inftructions que prifes pour la les Juges qui l'accorderont peuvent ordonner fous leurs feings, d'être annéxées à la dite Commiffion, pour la meilleure éxécution d'icelle, les preuves et les dépofitions qui feront rapportées avec la commiffion feront auffi valides comme fi elles euffent été rendues publiquement en Cour tenante dans la jufte forme de la Loi, et que telle et chaque Commiffion pourra être accordée dans les vacances, par deux Juges de la cour après un avertiffement donné dans un tems raisonable à la partie adverfe, et après l'avoir entendu, ou fon Procureur ou fon Avocat, et il ne fera point refufé à aucune partie qui demandera la dite Commiffion, lorfqu'il fera donné telle cause pour l'obtenir, qui fera fuffifante fuivant la Loi telle qu'elle éxifte actuellement pour émaner une Commiffion Rogatoire afin de prendre tels preuves et témoignage qui ne pourroient pas être obtenus dans la jurifdiction de la Cour dans laquelle la pourfuite ou l'action pourra être inftituée.

V. Pourvû toujours que rien de ce qui eft ici contenu s'entendra à empêcher la Cour de procéder dans la caufe et déterminer la dite caufe,fans attendre le retour de la Commiffion, lorfqu'il paroîtra que la dite Commiffion a éte émanée feulement pour caufe de délai, et lorfque le retour d'icelle fera fufpendu pour un plus longtems que la juftice et l'équité pourront le requérir, ni de donner aux preuves et dépofitions ainfi obtenues par Commiflion, aucune plus grande autenticité et admiffibilité qu'elles auroient, fi elles avoient été offertes publiquement en Cour tenante.

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Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la Pro-
vince, en la Chambre du Confeil, au Château St. Louis, en la ville de Québec, le
onziéme jour d'Avril, dans la trente uniéme année du Règne de notre Souverain
Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne,
de France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. 3c. &c. et dans l'année de notre Seir
gneur mil fept cens quatrevingt-onze.

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