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Encourront l'a

quartier de la paix dans le District où le contrevenant fera trouvé, ou dans toute autre Cour de Jurifdiction criminelle en la Province et qui en fera légalement convaincu encourra l'amende d'une fomme de cent livres pour chaque contravention. Celui qui mende de £100. l'aura poursuivi en juftice aura le droit de recevoir cinquante livres de la dite amende, et le reftant d'icelle apartiendra au Roy notre Souverain Seigneur. Si un contrevenant dénonce tout autre contrevenant, fur laquelle dénonciation tel contrevenánt fera convaincu, le dénonciateur fera déchargé et indemnifé de l'amende pour raifon de telle autre. contravention; fi tel contrevenant ainfi dénonciateur n'en a pas été avant convaincu, il fera admis comme témoin pour prouver la contravention.

Indemnité au

contrevenant qui en dénoncera un

Amende de 20. livres contre celui

III. Si quelqu'un après la publication de cette Ordonnance fabrique ou contrefait, fait fabriquer ou contrefaire aucunes monnoies de cuivre ou copres de toutes espéces ou qui contrefera les dénominations, ou qui aportera et fera aporter dans la Province, quelques copres faux Copres. ou contrefaits, afin de les vendre ou de les faire paffer dans le public, tel contrevenant encourra pour chaque contravention la fomme de vingt livres, qui fera prélevée fur information pardevant deux ou plufieurs Commiffaires de la paix, qui entendront sommairement telle information fur le ferment d'un témoin digne de foi (autre que le dé- fera prélevée. nonciateur) et feront prélever la dite fomme par un ordre de faifie fur les biens meubles du contrevenant dont moitié appartiendra à fa Majefté et l'autre moitié au dénoncia

teur.

Comment elle

Perfonne ne fera obligée de pren

ment plus d'un fhelling en Co

pres.

IV. Qui que ce foit ne fera obligé de recevoir dans aucuns payemens plus que la va- dre dans un paieleur d'un Shelling en Copres.

(Signé)

GUY CARLETON.

Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Grand Sceau de la
Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le vingt
neuvième jour du mois de Mars, dans la dix-feptiéme année du Règne de notre Souverain
Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande Bretagne, de
France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. dans l'année de notre Seigneur
mil fept cens foixante et dix-fept.

Par ordre de Son Excellence,

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ORDONNANCE

Qui concerne les Boulangers dans les villes de Québec et de Montréal en la

province de QUEBEC.

AFIN d'empêcher les fraudes et les abus qui peuvent le commettre par ceux qui font profeffion de boulanger et de vendre du pain: Il eft Statué et Ordonné par Son Excellence le Capitaine-général et Gouverneur en Chef de cette Province, de l'avis et confentement du Confeil Législatif d'icelle ce qui fuit, que du jour et après le premier Mai prochain, tout particulier quelconque ne pourra boulanger et vendre du

Préambule.

Perfonne ne fera profeffion de bou-

nefs of a baker into a recogniz

without entering

ance.

To keep the regulations relating bread, and to confell bread all the

to the aflize of

tinue to bake and

year.

Penalty for bak

ing and feling having entered inch recognize

bread without

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ance £5.

Time and mar

her of huing for

fuch penalty.

Appeal to the quarter feflions.

$

towns of Quebec and Montreal, or the fuburbs thereof, without having fentered
into a recognizance to the King's Majefty, in the fum of Twenty pours, with to
two fureties in the fum of Ten pounds each, to keep and obferve the lat
relative to the affize and weight of bread, that fhall be made by the commiffio.
of the peace of the diftrict in which uch baker fhall dwell, by virtue of the por
herein after given to the faid commiffioners; and alfo to continue to bake and L
bread, during a certain refonable time, to be mentioned in the faid recogniz nj
which fhall not be less than one year, without intermitting their faid trade for the pe
of three days together: this recognizance shall be taken by any two commiffioners of
the peace, of the district in which fuch baker fhail propofe to follow his trade, in
one of the weekly feflions of the faid commilioners; and the clerk of the peace fal
have a fee of two fhillings and fix-pence, and no more, for making out the faid recogn

zance.

And if any perfon fhall, after the faid time, bake and fell bread in either of the faid towns or fuburbs, without having firft entered into fuch a recognizance; fuch perfon fhall forfeit five pounds for every offence, which fhall be recovered by the clerk of the peace of the diftrict in which fuch offence fhall have been committed, if the faid clerk of the peace fhall fue for the fame within one months after the commiffion of the offence, and if the clerk of the peace fhall neglect to fue for the fame within the faid month, then it fhall be lawful for any other perfon to fae for the fame, at any time within the space of three months after the commillion of the faid offence; and the faid penalty fhall be fued for, by infomation before any two commiffioners ot the peace, of the diftrict in which fuch offence fhall have been committed, who fhall hear and determine the fame in a fummary manner, on the oaths of two credible witneffes (neither of whom shall be the infor mer himself) and fhall levy the faid penalty, together with the cofts of fuing for the fame, by warrant under their hands, to feize and fell the goods of the offender, one moiety of fuch penalty fhall belong to the King's Majefty, and the other half to the clerk of the peace, or other informer, who fhall fue for the fame.

Any perfon convicted in this manner, and thinking himself aggrieved by such con- * viction, shall be at liberty to appeal to the next general quarter feflions of the peace; pro ided he firft depofits the penalty and cofts in the hands of one of the commiffioners of the peace before whom he thall have been convicted, to be, by fuch commiffioner, paid to the ufes above-mentioned, if the conviction is confirmed, and to the appellant, if it is reverfed. If the conviction is confirined, the commiffioners, in their general quarter feffions, fhall order the cofts, the informer fhall have been put to by the appeal, to be levied upon the goods and chattles of the appellant; and if the conviction is reverfed, it fhall be lawful for them to adjudge to the appellant, the reasonable cofls he fhall have been put to, in the whole course of the profecution, or fuch part of fuch cofts as they fhall think proper, and to order the fame to be levied out of the goods of the perfon who fhall have brought the faid information. II. If any baker, who fhall have entered into fi c recognizance as is abovethe recognizance. mentioned, shall intermit his trade of baking and selling bread for the fpace of three days together, or fhall commit any offence against the regulations that fhall be mad by the commiffioners of the peace, concerning the affize and weight of bread, or u all do any other thing, whereby the money specified in the faid recognizance fhall bec me for ited, the money to forfeited fhall be fued for by the clerk of the peace of the difin which fuch offender dwells, before the commiflioners of the peace of such distri in their next general quarter feffions of the peace, after fuch offence fhall have been co.nmitted, and if he fails to fue for it at the faid next general court of quarter

Manner of fuing

for the penalty of

feffions,

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ner obligation.

D'obferver les réglemens du poids du pain, et

de continuer à vendre toute l'an

boulanger et à en

pain dans les villes de Québec et de Montréal ou faubourgs d'icelles, fans avoir premie- langer fans don... rement confenti une obligation envers fa Majefté d'une fomme de Vingt livres, et avoir donné deux cautions de la fomme de Dix livres chacun, de garder et obferver les réglemens concernans le poids du Pain, qui feront faits par les Commiffaires de la paix du district dans lequel tel Boulanger demeurera, en vertu du pouvoir ci-après donné aux dits Commiffaires, et auffi de continuer à boulanger et vendre du Pain pendant un certain tems raifonnable dont il fera fait mention dans la dite obligation, qui ne fera pas pour moins d'une année, fans interruption de fa dite profeffion pendant plus de trois jours de fuite. Cette obligation fera acceptée par deux des Commiffaires de la paix du diftrict dans lequel tel Boulanger fe propofera de fuivre fa profeffion, dans une des féances hebdomadaires des dits Commillaires. Et le Greffier de la paix aura le droit de Deux fhellings et demi, et pas plus, pour faire telle dite obligation.

néc.

Amende de £5

pour boulanger et

fans avoir donné obligation.

Tems et forme de pourfuivre les

Et fi quelqu'un après le dit tems boulange et vend du Pain dans les dites villes et faubourgs fans avoir premierement donné telle obligation, il encourra l'amende de Cinq vendre du pain livres pour chaque contravention, qui fera prélevée par le Greffier de la paix du diftrict dans lequel la contravention aura été commife, fi le dit Greffier de la paix pourfuit dans un mois après la contravention; et fi le dit Greffier de la paix néglige de poursuivre dans le dit mois, il fera loisible à tout autre de poursuivre en tout tems dans mendes. l'efpace de trois mois après la contravention commife. Et les dites amendes feront pourfuivies fur une information pardevant deux des Commiffaires de la paix du district dans lequel telle contravention aura été commife, qui l'entendront et décideront fommairement, fur les fermens de deux témoins dignes de foi (autres que les dénonciateurs) et préleveront les dites amendes avec les frais de pourfuite par un ordre fous leurs feings de faifie et de vente des meubles du contrevenant. Une moitié de telles amendes appartiendra à fa Majefté, et l'autre moitié au Greffier de la paix, ou autre denoncia teur qui aura pourfuivi la contravention.

Tous particuliers convaincus en cette maniere, qui fe penferont lezés de telles convictions auront la liberté d'en interjetter apel à la prochaine féance générale de quartier de la paix, pourvû qu'ils depofent premierement l'amende et les frais entre les mains d'un des Commiffaires de la paix devant qui ils auront été convaincus, pour être par tel Commissaire paié aux ufages ci-deffus mentionnés, fi la conviction eft confirmée, et à l'apellant fi elle eft infirmée. Si la conviction eft confirmée, les Commiffaires dans leur feance générale de quartier, ordonneront que les frais qui auront été faits par le dénonciateur à caufe de l'apel feront prélevés fur les meubles de l'apellant; et fi la conviction eft infirmée, il leur fera loifible d'adjuger à l'apellant les frais raisonnables qu'il aura fait dans le cours de la pourfuite, ou telle partie des frais qu'ils jugeront à propos, et d'ordonner qu'ils feront prélevés fur les meubles de celui qui aura poursuivi telle information.

Apel à la fêance

de quartier.

Forme de pourfuivre l'amende

II. Si quelque Boulanger qui aura confenti une obligation, comme ci-deffus, interrompt fa profeffion de Boulanger et ne vend point du Pain pendant l'espace de trois de l'obligation. jours de fuite, ou qui aura commis quelque contravention contre les réglemens qui auront été faits par les Commiffaires de la paix pour le poids du pain, ou fait autre chofe qui puiffe lui faire encourir l'amende fpécifiée dans la dite obligation, la dite amende fera pourfuivie par le Greffier de la paix du diftrict dans lequel fera domicilié le contrevenant, pardevant les Commiffaires de la paix du dit district, dans leur prochaine féance énérale de quartier de la paix après que telle contravention aura été commise, et s'il manque à la pourfuivre à ta dite prochaine féance générale de quartier, elle pourra ales être pou fuivie et prélevée par tout autre dans la Province, à la fuivante fé ce série de quartier pour le dit diftrict, qui fera la feconde féance générale de Comer après la contravention commife. Et la dite amende pourra être pour uivie et

D

prélevée

Penalty on ba kers felling bread under weight, or

flour.

feflions, then it may be fued for and recovered by any other perfon in the province, in the enfuing quarter feffions of the peace for the faid diftrict, that is, in the fecond quarter feffions of the peace after the commiffion of the offence; and the faid money fo forfeited, may be fued for and recovered by the faid clerk of the peace, or other perfon, by information before the faid commiffioners, in their faid feffions: and the faid commiffioners are hereby authorized and required to hear and determine the faid information, in a fummary manner, and upon the oaths of two credible witneffes; and if upon fuch information, the defendant fhall be convicted by the commiffioners of having committed fuch offence, they fhall order the faid fum of Twenty pounds, together with the cofts of fuing for the fame, to be levied upon the goods and chattels, lands and tenements of the faid offender; and if fufficient goods and chattels, lands and tenements, belonging to the faid offender, cannot be found by the sheriff, or other ministerial officer, to produce the faid fun, the faid commiffioners fhall, in such case, summon the two fureties of the faid offender, to come before them in their quarter feffions, and fhew caufe why they should not pay the faid fum of Ten pounds each, or fo much thereof, as is neceffary to increafe the fum levied upon the goods and chattels, lands and tenements of the offender, to Twenty pounds; and for want of any good and fufficient caufe, the commiflioners of the peace, either in the fame or in the next following quarter feffions, fhall make another order to the faid sheriff, or other minifterial officer, to feize and fell fo much of the goods and chattels, lands and tenements of the faid fureties, as fhall be fufficient to increase the fum already raised upon the offender himself, to Twenty pounds; taking care, as much as may be, to raise an equal sum on each furety; and of the faid fum of twenty-pounds, fo forfeited and levied, one half fhall belong to the faid clerk of the peace, or other informer, together with the cofts above-mentioned, and the other half fhall belong to the King's Majefly, and fhall be paid into the hands of the receiver general of his Majefty's revenue in this province: and if, upon hearing the faid information, the faid commiffioners fhall acquit the defendant, and they fhall be of opinion that the faid information is frivolous, and brought without any appearance of reafon; it fhall be lawful for them to award to the baker, who fhall have been fo informed against, and acquitted, his reasonable cofts, or fuch part thereof as they fhall think fit, and to order the fame to be levied upon the goods and chattels of the clerk of the peace or other person who fhall have brought the faid frivolous and groundless information.

III. If any baker shall bake and fell any bread under the weight established by the commiffioners of the peace, or fhall bake and fell any bread made of unwholefome or of unwholefome adulterated flour; fuch baker fhall for every offence forfeit the fum of Forty fhillings, one half of which fhall belong to the King's Majefty, and the other half to the perfon who shall fue for the fame, by information before any one commiffioner of the peace of the district in which fuch offence fhall have been committed, who fhall hear and determine fuch information in a fummary manner, upon the oath of one credible witnefs (being fome other than the informer) and fhall levy the fum fo forfeited, together with the cost of suing for the fame, by a warrant in writing under his hand, to feize and fell the goods of the offender.

Bakers to mark their bread with

of their names.

IV. Every baker fhall mark his or her bread with the initial letters of his or her the initial letters chriftian and furname, under the penalty or forfeiting all fuch bread, as fhall be found without fuch mark, to be applied to the ufe of the poor, or the prifoners, at the difcretion of the commiffioners of the peace, before whom any complaint, relative to fuch offence, fhall have been heard.

Commiffioners of the peace to regu

V. The commiffioners of the peace, or any three of them, are hereby authorized

and

prélevée par le dit Greffier de la paix, ou autre, fur information pardevant les dits
Commillaires en leur dite féance. Et les dits Commiffaires font, par ces préfentes, au-
torifés et requis d'entendre et décider la dite information fommairement et fur les fer-
mens de deux témoins dignes de foi; et fi fur telle information le défendeur eft con-
vaincu par
les dits Commiffaires d'avoir commis tel contravention, ils ordonneront
que la dite fomme de Vingt livres avec les frais de pourfuite feront prélevés fur les biens
meubles et inmeubles du dit contrevenant. Et fi les meubles et immeubles du dit
contrevenant ne font point trouvés fuffifans par le Sheriff ou autre officier pour parfaire
la dite fomme, les dits Commiffaires, en tels cas, feront fommer les deux cautions de
comparaitre pardevant eux dans leur féance générale de quartier, et leur demanderont
pourquoi ils n'ont pas paié chacun la fomme de Dix livres ou autant d'icelle néceffaire
pour parfaire celle de Vingt livres à prélever fur les biens meubles et immeubles du
contrevenant: et au défaut de bonnes et fuffifantes raisons, les Commiffaires de la
paix, foit dans la même féance générale de quartier, foit la fuivante, donneront un
autre ordre au dit Sheriff ou autre officier, de faifir et vendre autant des biens meubles
et immeubles des dites cautions qui feront fuffifans pour parfaire la fomme de Vingt
livres à prélever fur le contrevenant, en faisant attention de lever également, autant qu'il
fera poffible, fur chaque caution; et de la dite amende de Vingt livres ainfi prélévée,
il en appartiendra moitié au dit Greffier de la paix ou autre dénonciateur, enfemble les
frais ci-deffus mentionnés, et l'autre moitié appartiendra à fa Majcité, et fera paiée
entre les mains du Receveur-général des revenus de fa Majeflé en cette Province. Et
fi fur l'audition de telle information les dits Commiffaires acquittent le défendeur, et
foient d'opinion que la dite information eft frivole et pourfuivie fans aucune apparence
de raifon, il leur fera loifible d'accorder au Boulanger qui aura été pourfuivi et acquit-
té, les frais raifonnables ou telle partie d'iceux qu'ils jugeront à propos, et d'ordonner
qu'ils feront prélevés fur les biens meubles du Greffier de la paix, ou autre qui aura
pourfuivi la dite information frivole et mal fondée.

par

III. Si quelque Boulanger cuit et vend dù pain à moindre poids que celui établi les Commiffaires de la paix, ou cuit ou vend du pain fabriqué avec des farines mauvaises ou gatées, il encourra pour chaque contravention l'amende d'une fomme de Quarante fhellings, dont moitié appartiendra au Roi, et l'autre moitié à celui qui la pourfuivra, fur information pardevant un des Commiffaires de la paix du district dans lequel telle contravention aura été commife, qui entendra et décidera telle information fominairement, fur le ferment d'un témoin digne de foi (autre que le dénonciateur) et prélevera la dite amende avec les frais de pourfuite par un ordre, fous fon feing, de faifie et de vente des biens meubles du contrevenant.

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Les boulangers marqueront leurs

IV. Tous Boulangers marqueront leurs pains des lettres initiales de leurs noms de batême et de famille, fous peine de confifcation des pains trouvés fans telles marques, pains des lettres qui feront apliqués à l'ufage des pauvres ou des prifonniers, à la difcretion du Com-iiales de leurs miffaire de la paix pardevant lequel la plainte de telle contravention aura été entendue,

nous.

Les Commiffaires de la paix

V. Les Commiffaires de la paix ou trois d'entr'eux font, par ces préfentes, autorifés et requis de fixer et régler les poids du pain les premiers Lundis de chaque mois, aiant regleront le poids toujours égard aux prix du bled et de la farine, et feront publier les réglemens qu'ils feront à ce fujet dans la Gazette de Québec.

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Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paé en Confeil fous le grand feeau de la
Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le vingt-

du pain chaque moi

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