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X. Il ne fera point permis de faire paffer des tuiaux de poêles dans des cloifons de planches ou de latage, ou dans un plancher, fans laiffer fix pouces de portour en taule entre les tuiaux, cloifons ou planchers. Les tuiaux de tous poêles pafferont toujours dans les cheminées. Tout particulier qui y contreviendra encourra l'amende d'une fomme de Vingt fhellings.

XI. Dans toutes maifons qui feront bâties à l'avenir les pignons feront exhauffés de trois pieds au deffus des toits, avec des confoles en faillie pour mettre les coyaux à l'abri du feu des maifons voifines. Pour chaque contravention le propriétaire encourra l'amende d'une fomme de Dix livres et l'entrepreneur celle de la fomme de Cinq livres. XII. Pour découvrir plus facilement les contraventions contre cette Ordonnance, les Infpecteurs vifiteront toutes les maifons dans leurs diférentes villes une fois tous les trois mois, fous peine de Cinq fhellings d'amende pour chaque maifon qu'ils négligeront de vifiter. Il fera permis aux dits Infpecteurs, s'ils le jugent néceffaire, de vifiter les maifons une fois par mois en tout tems depuis huit heures du matin jufqu'à fix heures du foir; et tout particulier qui refufera l'entrée de sa maison à l'Inspecteur, pourvû qu'il n'ait point fait fa vifite dans l'efpace d'un mois, ou qui après l'y avoir admis, refufera de lui montrer les feaux, haches et béliers, ou qui refufera de lui montrer les échelles que tous propriétaires font obligés de fournir, ou qui l'empêchera de vifiter aucunes parties de fa Maison ou apenti, afin de s'informer et voir s'il n'y a point quelques contraventions commifes contre cette Ordonnance, encourra pour chaque refus l'amende de la fomme de Cinq fhellings.

Et outre les dites vifites de quartier que les Inspecteurs font obligés de faire, et les dites vifites de mois qui leur font permifes de faire lorfqu'ils les trouveront néceffaires, il leur fera loifible de vifiter les maifons et apentis dans leurs diférentes villes en tout autre tems, pourvû que quelqu'un ait fait premierement ferment devant un Commiffaire de la paix, que quelques contraventions qu'il fpecifiera, font commifes contre cette Ordonnance dans, ou environ les maifons que les Infpecteurs fe propoferont de vifiter dans des tems extraordinaires. Et le dit Commiffaire de la paix donnera en conféquence à l'Infpecteur qui s'adreffera à lui une permiffion ou un ordre de vifiter toutes maifons, tous apartemens, étables ou autres apentis ainfi dénoncés; et le locataire de telles maifons, de tels appartemens, étables ou autres apentis, qui en refufera l'entrée à l'Infpecteur, fera fujet à encourir une amende de la fomme de Cinq livres pour chaque refus.

XIII. Dans tous les cas où il eft ordonné ou permis aux Infpecteurs de faire leurs vifites, ainfi qu'il eft dit ci-deffus, il leur fera loifible de mener avec eux une perfonne comme compagnon ou record, et celui qui refufera de laiffer entrer tel compagnon ou record, fera dans chaque cas fujet à paier la même amende que celle impolée pour le refus de laiffer entrer les Inspecteurs eux-mêmes.

XIV. Toutes les peines ou amendes qui feront encourues par quelqu'Infpecteur pour quelque contravention contre cette Ordonnance, feront prélevées fur informations devant un des Commiffaires de la paix du district dans lequel la ville où tel Infpecteur demeurera fera fituée, qui entendra et jugera fur telle information fommairement, fur le ferment d'un témoin digne de foi (autre que le dénonciateur) et qui condamnera aux peines ou amendes, enfemble aux frais de pourfuite, qui feront prélevés par un ordre de faifie e. de vente des biens meubles du contrevenant. La moitié de telles peines ou amendes apartiendra à fa Majefté, et l'autre moitié au dénonciateur.

XV. Toutes les peines ou amendes qui feront encourues par tous autres particuliers que les dits Infpecteurs pour contraventions contre cette Ordonnance, feront pourfui

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l'Infpecteur de vifiter aucunes autre en tout un ordre à cet effaire de la paix.

Il eft permis à

maifons
autre tems, avec

fet d'un Commif

Amende de £5. contre ceux qui fer entrer l'Infpecteur en tel cas.

rufuferont de laif

Les Infpe&eurs autorifés de pren

dre avec eux une perfonne pour

leurs vifites. Amende contre

ceux qui refufe.

ron de laiffer entrer telles perfon

nes.

Forme de recou

vrer les amendes

fur l'Infpe&teur

Forme de recou fur d'autres,

vrer les amendes

Penalties to be

who fhall hear and determine fuch information in a fummary manner, aud upon the oath of one credible witnefs (being fome other than the overfeer himself) and shall cause such penalty or forfeiture, together with the cofts of fuing for the fame, to be levied by warrant to feize and fell the goods of the offender; one half of every fuch penalty or forfeiture fhall belong to the King's Majefty, and the other half to the overfeer who fhall fue for the fame.

XVI. The penalties and forfeitures appointed by this ordinance, fhall be fued for fued for in 10 within ten days after the offence for which they fhall be incurred.

days.

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XVII. If any perfon convicted before one commiffioner of the peace, of any of the neglects or offences before mentioned, shall think himself aggrieved by fuch conviction, he shall be at liberty to appeal therefrom to the next court of quarter feffions of the peace of the diftrict wherein such conviction was had; provided he do first depofit the money forfeited upon his conviction, together with the cofts awarded upon fuch conviction, in the hands of the commiffioner before whom he fhall have been convicted; and the faid commiffioner fhall at his discretion, either keep the faid money in his own hands, or pay it to the clerk of the peace of the court before which the appeal is brought, to be paid by the faid commiffioner or clerk of the peace, in the manner herein above directed, if the conviction is confirmed; or to the appellant, if it is reverfed and further, if the conviction is affirmed, the appellant fhall pay to the informer the cofts he shall have been put to by the appeal; which cofts fhall be levied upon the goods and chattels of the appellant, by an order of the commiffioners in their faid quarter feffions.

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GUY CARLETON,

· Ordained and enacted by the authority aforefaid, and paffed in Council under the Great Seal of the province, at the Council chamber in the caftle of St. Lewis, in the city of Quebec, the twenty-ninth day of March, in the feventeenth year of the reign of our Sovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great-Britain, France and Ireland, King, defender of the faith, and fo forth, and in the year of our LORD > one thousand feven hundred and feventy-feven.

AN

By his Excellency's Command,
J. WILLIAMS, C. L. C.

C A P. XIV.

ORDINANCE

For preventing perfons leaving the province without a pass.

To prevent injuftice being done to the creditors of perfons difpofed to leave the province clandeftinely, without providing for the payment of their debts, It is enacted by his excellency the captain general and governor in chief of this province, by and with the advice and confent of the legislative council of the fame, that every perfon intending to leave the province (military perfons only excepted) is required to put up a paper writing in the fecretary's office, at least thirty days before his departure, made out in the following form, viz.

A. B. of the parish of

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Quebec

in the diftrict of Montreal intends leaving this province af

ter thirty days from the date hereof. Quebec, the day of 17
17—————

A. B.

and

vies et prélevées par l'Infpecteur de la ville où la contravention aura été commife, fur une information devant un Commiffaire de la paix du diftrict dans lequel la ville fera fituée, qui entendra et décidera telle information fommairement, fur le ferment d'un témoin digne de foi (autre que le dénonciateur) et qui prononcera telles peines ou amendes, enfemble les frais de pourfuite, être prélevés par un ordre de faifie et de vente des meubles du contrevenant. La moitié de telle peine ou amende apartiendra au Roi et l'autre moitié à l'Infpecteur qui aura poursuivi.

XVI. Les peines ou amendes ordonnées par cette Ordonnance feront pourfuivies Les amendes fel dans dix jours après la contravention pour laquelle elles feront encourues.

ront pourfuivies dans dix jours.

de quartier.

XVII. Si quelqu'un qui aura été convaincu devant un Commiffaire de la paix de Apel à la féance quelque négligence ou contravention ci-deffus mentionnée, fe trouve lezé par telle conviction, il aura la liberté d'en interjetter apel à la prochaine féance générale de quartier de la paix du district dans lequel il aura été convaincu, pourvû qu'il dépose premierement l'argent de l'amende et les frais auxquels il aura été condamné entre les mains du Commissaire devant qui il aura été convaincu. Et le dit Commissaire gardera le dit argent, à fa volonté, entre fes mains ou le remettra au Greffier de la paix de la cour à l'aquelle l'apel fera interjetté, pour être remboursé par le dit Commiffaire ou le Greffier de la paix dans la maniére ci-deffus ordonnée, fi la conviction eft confirmée, ou à l'appellant, fi elle est infirmée. Et fi la conviction eft affirmée, l'apellant paiera en outre au dénonciateur les frais qu'il aura été obligé de faire pour l'apel, qui seront prélevés fur les biens meubles de l'apellant par un ordre des Commiffaires dans leur féance de quartier.

(Signé) GUY CARLETON.

Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le grand fçeau de la Pro-
vince, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le vingt-
neuvième jour du mois de Mars, dans la dix-feptième année du Règne de notre Souverain
Seigneur GEORGE Trois par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne de
France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et de l'année de notre Sei-
gneur mil fept cens foixante et dix-fept.

Traduit par ordre de Son Excellence,

F. J. CUGNET, S. F.

Par ordre de Son Excellence,
(Signé)

C A P. XIV.

J. WILLIAMS, C. L. C.

ORDONNANCE

Pour empêcher qui que ce foit de quitter la Province fans un paffeport.

AFIN FIN d'empêcher les pertes que pourraient fouffrir les créanciers de particuliers Préambule. qui feraient dans le deffein de quitter la Province clandeftinement, fans faire aucuns arrangemens pour le paiement de leurs dettes: Il eft Statué par Son Excellence le Capitaine-général et Gouverneur en Chef de cette Province, de l'avis et confentement du Confeil Législatif d'icelle ce qui fuit, qu'il eft ordonné à tout particulier qui fera dans le deffein de quitter la Province (les militaires feulement exceptés) d'afficher fon nom par écrit au Sécrétarîat, au moins trente jours avant fon départ, en la forme fuivante, videlicet.

Qui que ce foit

quittant la Province, affichera 30 jours avant fon

fon nom par ecrit

départ au fécreta

to obtain a pass.

If not oppofed, and in cafe no oppofition to the granting him a pafs for departure, be entered within that period by any of his creditors, in the manner herein after mentioned, he fhall then be intitled to have a pafs granted him; and the fecretary is hereby authorised and required to grant him one, in the following form. viz.

Form of the pass.

Secretary refuf

feit £50.

How recovered..

Province of Quebec. ff.

Permit A. B. to depart this province [if by land, the road to be expreffed, and if by fea, the mafter's name with that of the veffel to be inferted] he, having complyed with the rules prefcribed in an ordinance of this province, in that cafe made, Quebec, the day of

17

for which pass the fecretary fhall receive the fum of one fhilling only.

If the secretary fhall refufe to grant fuch pafs, to any perfon who fhall have put ing a pats to for- up his name as aforefaid, and no oppofition entered in the office as herein after is directed (provided he applies for the fame before the fhutting up of the navigation, for that year in which he shall have fo put up his name) he fhall forfeit and pay to fuch person the fum of Fifty pounds; to be recovered, if fued for within one month after refufal, by plaint or information in his Majefty's court of common-pleas for the diftrict of Quebec.

Creditors mean

ing to oppofe the To fyle an affida vit of their debt office, and put up

granting a pass

in the fecretary's

a caveat there.

Form of the ca reat.

Such creditors are to inftitute

their fuits within fifteen days,

II. Every creditor intending to oppose the granting a pass to any person who fhall have fo put up his name as aforefaid, is required to make an affidavit of the debt due to him, fworn to before any judge or commiffioner of the peace within the province, fetting forth in what manner it accrued, and the particular amount thereof, and to lodge the fame in the secretary's office; the creditor may then, but not before, enter a Caveat in the faid office against the grantig him a pafs, in the following form, viz.

C. D. of the parish ofin the diftrict of - having lodged an affidavit in this office of a debt due to him from A. B. of the parish of in the diftrict of. enters a Caveat against the fecretary's granting him a pafs for his departure, Quebec, the- day of 17

C. D.

And every creditor who shall have fo entered his Caveat, is required to inftitute his fuit against his faid debtor, in the court of common-pleas of the district in which fuch debtor refides, within fifteen days from the date thereof: otherwife the debtor is Otherwife the hereby declared to be intitled to his pafs, and the fecretary may grant him the fame, at the expiration of the faid thirty days, on his producing a certificate figned by the clerk of the court of the district in which he refides, that the creditor has not inftituted his fuit against him in the court of that district, within the time hereby required.

pafs to be granted.

the 30 days.

III. No perfon whatsoever who fhall have put up his name as aforefaid, whether a Perfons giving fecurity may ob- Caveat be entered against him or not, fhall obtain a pals from the fecretary's office betain a pafs within fore the expiration of the faid thirty days, without entering into an obligation with good and fufficient fureties, to pay all his creditors, who may have at the time entered their Caveats against the granting him a pafs as aforefaid, or might within the remainder of the said thirty days, lodge an affidavit of debt against him in the said office as herein after is for that purpofe mentioned.

The faid obligation, and the condition thereof, fhall be made out in the following form, viz.

Know all men by these prefents that we A. B. of the parish of - in the diftrict of in the province of Quebec

and

of &c.

are held and firmly bound to our fvereign Lord the King in the fum of -good and lawful money of the faid province to be paid to our faid fovereign Lord the King, his heirs or fucceffors for the ufes herein after mentioned; for the true payment whereof we bind our felves, and each of us, by

himfelf

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Et au cas qu'il n'y ait aucune opofition à fon départ faite dans ce tems par quelqu'un de fes créanciers, en la forme ci-aprês mentionnée, il fera pour lors en droit d'obtenir fon paffeport, et le Sécrétaire eft, par ces préfentes, autorifé et requis de le lui accorder en la forme fuivante, videlicet.

Province de Québec, fçavoir:

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Forme du paffe

Permis à A. B. de fortir de cette Province (fi c'eft par terre on exprimera par quelle route, et fi c'est par mer on inferera le nom du vaiffeau et celui du maitre) s'étant port. conformé aux réglemens prefcrits dans une Ordonnance de cette Province faite à cet égard. Québec, ce jour de 17. Pour lequel paffeport le Sécrétaire recevra feulement la fomme d'un fhelling.

-17

Si le Sécretaire refuse un paffeport il encoura

Si le Sécrétaire refuse d'accorder le passeport à quelque particulier qui aura affiché fon nom, comme ci-deffus, pour trente jours, et qu'il n'y ait aucune opofition faite au bureau, comm'il eft ci-après ordonné (pourvù qu'il le demande avant que la naviga- l'amende de £59. tion foit fermée dans l'année qu'il aura affiché fon nom) le Sécrétaire qui aura refufé le paffeport encourra et paiera à tel particulier une amende de Cinquante livres, qui fera prélevée et poursuivie dans un mois après le refus, fur plainte ou information dans la cour des plaidoiers communs de fa Majesté du district de Québec.

II. Tous créancier qui fera dans le deffein de s'opofer à ce qu'il foit accordé un paffeport à quelque particulier qui aura affiché fon nom, comme ci-deffus, eft requis de faire une affirmation de ce qui lui fera dù, fous ferment devant un Juge ou Commiffaire de la paix dans la Province, où il déduira comment et pourquoi il lui eft dù, et le montant de fa créance, et il la dépofera dans le Sécrétariat; le créancier pourra alors, mais non avant, faire une opofition dans le dit bureau à ce qu'il lui foit accordé un paffeport en la forme fuivante, videlicet:

fera prélevée.

Un créancier faifant opofition au départ,

Enfilera une af

firmation de fa dette au fecreta

riat et y fera opo

fition.

fition

C. D. de la paroiffe dedans le diftrict deaiant dépofe' dans ce bureau une affirmation Forme de l'opod'une dette qui lui eft due par A. B. de la paroiffe dedans le diftrict de fait opofition contre le Sécretaire à ce qu'il lui accorde un paffeport pour fon départ. Québec, ce

-17--

Le créancier Commencera fa

pourfuite dans 16

jours,

jour de C. D. Et tout créancier qui aura ainfi fait fon opofition eft requis de commencer fon action contre fon débiteur, dans la cour des Plaidoiers communs du diftri&t où eft domicilié tel débiteur, dans quinze jours de la date d'icelle, autrement il eft déclaré par ces préfentes, que le débiteur fera en droit d'avoir fon paffeport, et le Sécrétaire pourra le lui accorder à l'expiration des dits trente jours, fur un certificat qui lui fera produit figné du greffier de la cour du diftrict dans lequel il eft domicilié, que le créancier n'a point corde. commencé fon action contre lui dans la cour de ce diftrict, dans le tems requis par ces préfentes.

III. Qui que ce foit qui aura ainfi affiché fon nom, foit qu'il y ait opofition à fon départ ou non, ne pourra obtenir un paffeport du Sécrétariat avant l'expiration des dits trente jours, fans avoir confenti une obligation avec bonnes et fufifantes cautions de paier tous fes créanciers qui auront fait dans ce tems leurs opofitions à ce qu'il lui foit accordé un paffeport comme ci-deffus, ou qui pourraient dans le reftant des dits trente jours dépofer une affirmation de créance contre lui dans le dit bureau, ainsi qu'il est ci-après mentionné.

La dite obligation et les conditions d'icelle feront faites en la forme fuivante, videlicet:

Autrement le paffeport fera ac

Quiconque dod

nera cautions ob

tiendra un paffeport dans les 30

jours.

On

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