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d'Irlande Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Seigneur mil fept
cens quatre-vingt-deux.

Traduit par ordre de Son Excellence,.

Par ordre de Son Excellence,

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F. J. CUGNET, S. F.

ANNO VICESIMO QUARTO

GEORGII III. REGIS.

CA P. I.

ORDONNANCE

Pour la fureté de la Liberte' du Sujet dans la Province de Quebec, et pour empecher les Emprifonnemens hors de cette Province.

Vide Statut Prov. 34

Geor.

AIANT plus très gracieusement au Roi fa très excellente Majefté, dans les inftructions â fon Excellence le Capitaine-général et Gouverneur en Chef de cette Pro III. c. 37 vince, de confier à la confideration de la légiflation d'icelle, l'établiffement d'une loi â faire pour la fureté de la liberté perfonelle de fes fujets qui y réfident, et de recommander que la légiflation ne peut à cet égard fuivre un meilleur exemple que celui que la loio cmunie d'Angleterre a adopté en établiffant l'ordre d'Habeas Corpus, qui eft le droit de tout fujet Britannique dans ce roïaume, qu'il foit déclaré et ftatué par fon Excellence le Capitaine-général et Gouverneur en Chef de cette Province, de l'avis et confentement du Confeil Législatif d'icelle, et par l'autorité d'icelui, il eft par ces pré-fentes déclaré et ftatué, que du jour et après la publication de cette Ordonnance, tous particuliers qui feront ou demeureront prifonniers ou detenus dans aucunes prifons dans cette Province, pour toutes afaires criminelles ou fupofées criminelles, auront le droit de de nander, d'avoir et d'obtenir de fa cour du banc du roi en cette province, ou du juge en chef d'icelle, ou des commiffaires qui exécutent réciproquement la charge du juge en chef, ou d'aucun des juges de la dite cour du banc du Roi, l'ordre d'Habeas Corpus, en femble tous les bénéfices et foulagemens qui en refultent, dans tous tems, et d'une manière auffi ample, auff entiére et auffi avantageule à tous égards, ufages, fins et effets quelconques, que les fujets de fa majefté dans le roiaume d'Angleterre qui peuvent ètre ou demeurer prifoniers ou détenus dans aucunes prifons dans ce roi-aume, ont droit à cet ordre et aux bénéfices qui en réfultent, fuivant la loi comune et les ftatuts d'ic elui.

II. Et pour obvier à tous délais dont pourraient ufer les fherrifs, géoliers, autres oficiers et autres, fous la garde defquels, tous les fujets du Roi peuvent être emprifonés ou dé terius, pour afaires criminelles ou fupofées criminelles, pour faire le raport d'ordres d'Habeas Corpus à eux adreffés, il eft par ces préfentes de plus déclaré, ordoné et ftatué par la dite autorité, que toutes et quantes fois quiconque portera tout ordre l'Habeas Corpus adreffé à aucuns fherrifs, géolier, miniftre, ou à qui que ce foit pour quelqu'un fous fa garde, et que le dit ordre aura été fignifié au dit oficier, ou laillé a la p rifon à aucun des oficiers fubalternes, fous-geoliers ou députés des dits of

days after the fervice thereof as aforefaid [unless the commitment aforefaid were for treafon or felony plainly and fpecially expreffed in the warrant of commitment] upon payment or tender of the charges of bringing the faid prifoner, to be afcertained by the Chief Juftice, Commiflioner or Commiffioners for executing the office of Chief Juftice, or Judge or Judges of the Court that awarded the fame, and endorsed upon the faid writ, not exceeding three fhillings per league; and upon fecurity given, by his own bord, to pay the charges of bringing back the prifoner, if he fhall be remanded by the Court, Chief Juftice, Commiflioner or Commiffioners, Judge or Judges to which or whom he fhall be brought, according to the true intent of this prefent Ordinance, and that he will not make any escape by the way, make return of such writ, and bring or cause to be brought the body of the party fo committed or restrained unto or before the Chief Juftice, or Commiflioners for executing the office of Chief Juftice, or Judges of the faid Court of King's Bench from whence the faid writ fhall iffue, or unto or before fuch other perfon or perfons before whom the faid writ is made returnable, according to the command thereof; and fhall then likewife certify the true caufes of his detainer or imprisonment, unless the commitment of the faid party be in any place beyond the diflance of ten leagues, from the place or places where fuch court or perfon is or fhall be refiding; and if beyond the distance of ten leagues, and not above thirty leagues, then within the space of ten days; and if beyond the diflance of thirty leagues, and not above fixty leagues, then within the space of twenty days; and if beyond the diflance of fixty leagues, and not above one hundred leagues, then within the fpace of forty days; and if beyond the diftance of one hundred leagues, then within the fpace of three months, if from the firft day of March to the twentieth of September, otherwife in the space of eight months, after fuch delivery and fervice of the writ as aforefaid, and not longer. But if fuch payment or tender fhall not be made by the perfon bringing the writ to the Dheriff, gaoler, minifter or other perfon as aforefaid, fuch fheriff, gaoler, minifter or other perfor, fhall return the writ with the true caufes of the imprisonment or detainer, without bringing or caufing to be brought the body of the perfon committed or refrained as it may be thereby commanded; and fhall certify on the back thereof, t'hat a default of fuch payment or tender, is the reafon and caufe that the body of the perfon is not brought therewith; which fhall be deemed a fufficient return.

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III. And to the intent that no fheriff, gaoler or other officer, may pre tend ignorance, of the import of any fuch writ; be it enacted, declared and ordained, by the authority aforelaid, that all fuch writs fhall be marked in this manner By virtue of an "Ordinance paffed in the twenty fourth year of the reign of His Majefly King GEORGE the Third" and fhall be figned by the perfon that awards the fame; and if any perfon or perfons fhall be or fland committed or detained as aforefaid, for any crime [unlefs for felony or treafon plainly expreffed in the warrant of commitment] in the vacation time, and out of term or feffions, it shall and may be lawful to and for the perfon or perfons fo committed or detained (other than perfons convict or in execution by legal procefs) or any one on his or their behalf, to appeal or complain to the chief juflice, or any one of the commiffioners for executing the office of chief juftice, or any judge or judges of the court of King's Bench: and they or any one of thein, upon view of the copy or copies of the warrant or warrants of commitment and de tainer, or otherwife upon oath made that fuch copy or copies were denied to be given by fuch perfon or perfons in whole cuftody the prifoner or prifoners is or are detained, are hereby authorifed and required upon requeft made in writing by fuch perfon or perfons, or any on his, her or their behalf, attefted and fubfcribed by two witnelles who were prefent at the delivery of the fame, to award and grant an Habeas Corpus under the feal of the Court of King's Bench, to be directed to the officer or officers, perfon or perfons, in

whofe

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ciers ou geoliers, que les dits oficiers, leurs oficiers fubalternes, fous-geoliers, députés ou autres feront, dans l'espace de trois jours, après la fignification du dit ordre, ainsi qu'il eft dit (à moins que le dit emprifonement foit pour crime capital ou de leze majefté, pleinement et fpécialement exprimé dans l'ordre de prife de corps) fur paiement ou ofre des frais de tranfport du dit prifonier, qui fera certifié par le juge en chef, aucun des commiffaires qui exécutent la charge du juge en chef, ou aucun des juges de la cour qui l'aura accordé, et qui aura endoffé sur le dit ordre, qui n'excédera point trois fhellings par lieue, et fur une caution donnée, fous fa propre obligation, de paier les frais du transport du prifonier, s'il eft renvoié par la cour, le juge en chef ou aucun des commiffaires ou juges, auquel il fera amené, fuivant la veritable intention de cette ordonance, et qu'il ne s'échapera point dans le chemin, tenus de faire le raport du dit ordre, d'amener ou faire amener le corps de la partie, ainfi emprifonée ou détenue, ou pardevant le juge en chef, ou aucun des juges de la dite cour du banc du Roi, d'où fera forti le dit ordre, ou pardevant tel autre, pardevant qui le rapport du dụ dit ordre doit être fait, fuivant le commandement contenu en icelui; et il fera auffi femblablement certifié les vraies caufes de fon emprifonement ou détention; à moins que l'emprifonement de la dite partie foit dans aucune place à la distance de dix lieues de celle où teile cour, ou autre juge fera réfident. Et fi c'eft à la diftance de dix lieues et qui n'excédera point trente lieues, alors dans l'efpace de dix jours; et fi c'est à la difiance de trente lieues et qui n'excédera point foixante lieues, alors dans l'efpace de vingt jours; et fi c'eft à la diftance de foixante lieues et qui n'excédera point cent · lieues, alors dans l'efpace de quarante jours; et fi c'eft à la distance de cent lieues et plus, alors dans l'efpace de trois mois, du premier jour de Mars jufqu'au vingtieme Septembre, ou autrement, dans l'efpace de huit mois, après la fignification, comm'il eft dit ci-deffus, et pas plus longtems. Mais fi tel paiement ou ofre n'est point fait, celui qui aportera l'ordre au sheriff, geolier, miniftre ou qui que ce foit, ainfi qu'il eft dit ci-deffus, tel sheriff, geolier, ministre ou autre que ce foit, fera le raport de l'ordre, avec les vraies caufes de l'emprifonement ou détention, fans amener ou faire amener le corps de la personne emprisonée ou détenue, ainsi qu'il ferait commandé par le dit ordre; et certifiera au dos d'icelui, que le défaut de tel paiement ou ofre, eft la raifon et la caufé qu'il n'a point amené avec lui le prifonier; alors tel certificat fera cenfé un fufifant.raport.

par

III. Et afin qu'aucun fheriff, geolier ou autre oficier ne puiffe prétendre caufe d'gnorance, de l'importance de tout tel ordre, qu'il foit déclaré, ordoné et ftatué par la dite autorité, que tous tels ordres feront marqués en cette maniére, "En vertu d'une Ordonance paffée dans la vingt-quatrieme année du règne de fa Majefté GEORGE Trois," et feront fignés par celui qui les accordera, et que fi quiconque eft emprisoné ou détenu, ainfi qu'il eft dit ci-deffus, pour aucun crime (fi ce n'eft pour crime capital ou de leze majefté, pleinement exprimé dans l'ordre de prife de corps) il fera et pourra être loifible, dans le tems des vacances, et hors des termes ou féances, à qui que ce foit ainfi em prifoné ou détenu (autres que ceux convaincus, ou fur une éxécution par procés juridique) ou aucun d'eux ou quelqu'un pour eux, d'apeller ou fe plaindre au juge en chef, ou à aucun des commiffaires qui éxécutent la charge du juge en chef, ou à aucun des juges de la cour du banc du Roi, et aucun d'eux, fur vû de copies de tels ordres de prife de corps ou détention, ou autrement fur un ferment, que telles copies n'ont point été données par tels oficiers ou autres, fous la garde defquels eft détenû aucun des prifoniers, font par ces préfentes autorifés et requis fur une requête préfentée par écrit, par aucun des prifoniers ou quelqu'un pour eux, atteftée et fignée par deux témoins préfens à fa préfentation, d'allouer et d'accorder un Habeas Corpus, fous le feau de la cour du banc du Roi, adreffé à aucuns des oficiers, fous la garde defquels la partie eft emprisonée ou détenue, qui en feront immédiatement leur raport devant le

whofe cuftody the party fo committed or detained fhall be returnable immediate before the faid chief juftice or fuch commiffioner for executing the office of chief justice, or judge of the faid court of King's Bench; and upon fervice thereof as aforefaid, the officer or officers, his or their under-officer or under-officers, under-keeper or underkeepers, or their deputy, in whofe cuftody the party is fo committed or detained, shall within the times refpectively before limited, bring fuch prifoner or prifoners before the faid chief juflice, or fuch commiffioners, or judges, or any one of them before whom the faid writ is made returnable, and in case of his abfence, before any other of them, with the return of fuch writ, and the true caufes of the commitment and detainer; and thereupon, within two days after the party fhall be brought before them, the faid chief juftice, or fuch commiffioner or judge of the court of King's Bench, before whom the prifoner fhall be brought as aforefaid, fhall discharge the faid prifoner from his imprisonment, taking his or their recognizance, with one or more furety or fureties, in any fum which fhall not be exceffive, according to his or their discretion, having regard to the quality of the prisoner, and nature of the offence, for his or their appearance in the court of King's Bench, at the next feffions or term, or general goal delivery of and for the diftrict where the commitment was, or where the offence was committed, or in fuch other court where the offence is properly cognizable, as the cafe fhall require, and then shall certify the faid writ with the return thereof, and the faid recognizance or recognizances into the said court where fuch appearance is to be made; unless it shall appear unto the faid chief justice, or commiffioner or commiffioners for executing the office of chief juftice, or judge or judges of the faid court of King's Bench, that the party fo committed, is detained upon a legal procefs, order, or warrant out of fome court that hath jurifdiction of criminal matters, or by fome warrant figned and fealed, with the hand and feal, either of the chief juftice or of one of the commiflioners for executing the office of chief justice, or of one of the judges of the faid court of King's Bench, or of fome juftice or justices, commiffioners of the peace, for fuch matters or offences, for which by the law the prifoner is not bail

able.

IV. Provided always and be it enacted, that if any perfon fhall have wilfully reglected, by the space of two whole feffions or terms of the King's Bench established by law for the diftrict where fuch detention or imprisonment may be, after his imprisonment, to pray a writ of Habeas Corpus for his enlargement, such person fo wilfully neglecting fhall not have a writ of Habeas Corpus to be granted in vacation time, in pursuance of this Ordinance.

V. And it is further enacted, that if any officer or officers, his or their underofficer or under-officers, under-keeper or under keepers or deputy, or other perfon, fhall neglect or refuse to make the return aforelaid, or to bring the body or bodies of the prifoner or prifoners according to the command of the faid writ, within the refpective times aforefaid, or upon demand made by the prifoner or perfon in his behalf, fhall refufe to deliver, or within the space of fix hours after demand. fhall not deliver to the perfon fo demanding, a true copy of the warrant or warrants of commitment and detainer of fuch prifoner [which he and they are hereby required to deliver accordingly] all and every the head goalers and keepers of such prifons and fuch other person or perfons in whofe cuftody the prifoner fhall be detained, fhall for the first offence forfeit to the prifoner or party grieved the fum of One hundred pounds lawful money of Great Britain, and for the fecond offence the fun of two hundred pounds like lawful money of Great Britain, and fhall and is hereby made incapable to hold or execute his faid office. The faid penalties to be recovered by the prifoner or party grieved, his executors or adminiftrators, against fuch offender, his exécutors or adminiftrators, by any action of debt,

dit juge en chef, ou aucun des commiffaires qui exécutent la charge du juge en chef, ou aucun des juges de la dite cour du banc du Roi; et fur la fignification d'icelui, ainfi qu'il eft dit ci-deffus, aucun des oficiers, aucun de leurs oficiers fubalternes, aucun des geoliers ou fous-geoliers ou aucun de leurs députés, fous la garde defquels la partie eft ainfi emprionée et détenue, aménera dans les diférens tems, ci-devant limités, aucun des dits prifoniers, prdevant le dit juge en chef, ou aucun des commiffaires ou juges, devant qui-le raport a dit ordre doit être fait, et en cas d'abfence, devant aucun autre d'entr'eux, avec le rapport du dit ordre et les vraies caufes de l'emprifonement et détention. Et en confequence, es deux jours après, que la partie aura été amenée devan: eux, le dit juge en ou aucun des commiffaires ou juges de la cour du banc du Roi, devant qui le prifocier aura été ancné, comm'il eft dit ci-deffus, déchargera le dit prifonier de fon empiifonement, en prenant fa reconaiflance avec un ou plufieurs cautions, d'aucune fomme qui ne fera point exceffive, à fa difcrétion, aiant égard ă la qualité du prifonier et à la nature du cime, pour fa comparution en la cour du banc du Roi au terme faivant, ou à la prochaine féance de cour extraordinaire de vuider les prifons du diftrict où eft le prifonier, ou dans lequel le crime a été commis, ou dans toute autre cour, dont le c'ime eft de fa compétence, fuivant l'exigence du cas; et alors dit ordre fera certifié dans le raport d'icelui, et la dite reconaiffance dans la cour, où doit se faire la comparution; à moins qu'il n'aparaiffe au dit juge en chef, ou à aucun des commifiaires qui exécutent 1 charge du juge en chef, ou à aucun des juges de la cour du banc du Roi, que la partie ainfi emprifonée ou détenue l'eft, für un procés juridique, ou ordre d'une cour qui a jurifdiction criminelle, ou par quelqu'ordre figné de la main et fullé, foit du jupe en chef, ou d'aucun des cominifiaires qui exécutent la charge du juge en chef, ou aucun des juges de la dite cour du banc du Roi, ou de quelqu'un des juges ou commilfaires de paix, pour tous délits ou afaires, pour lefquels le prifonier, fuivant la loi, ne peut être cautionê.

IV. Pourvû toujours, et qu'il foit ftatué que, quiconque négligera de propos delibe-, ré, pendant l'efpace de deux termes, ou féances entieres, établis par la loi, pour le diftrict où pourra être détenu le prifonier, après fon emprifonement, de folliciter un Habeas Corpus pour fon élargiff ment, tel, ainfi négligeant de propos deliberé, n'aura' aucun Habeas Corpus d'acordé dans le tems des vacances en conféquence de cette Ordonance.

V. Et qu'il foit en outre ftatué, que fi aucun des oficiers, oficiers fubalternes, fousgeoliers ou leurs députés et tous autres, néglige ou refufe de faire fon dit raport, ou d'amener aucun des prifoniers, conformement au commandement du dit ordre, dans les diférens tems ci-deffus, ou que fur une demande faite par aucun des dits pri oniers, ou quelqu'un pour eux, il refufe de délivrer, ou que dans l'efpace de fix heures après la demande, il ne délivre point au demandeur, une vraie copie des ordres de prife de corps et de détention à tel prifonier, (qu'il eft par ces préfentes requis de dé ivrer en coniéquence) tous et chacun des dits chefs geoliers de telles prifons, et tous autres, fous la garde defquels le prifonier fera détenu, paieront pour la premiere contravention au prifonier ou à la partie iézée la forme de cent livres argent de la Grande Bretagne, et pour la feconde contravention celle de deux cens livres argent de la Grande Bretagne, et feront et font par ces préfentes, déclarés incapables de tenir et exercer leurs dits of fices. Les dites peines feront pourfuivies par le prifonier ou la partie lézée, fes exécuteurs et adminiftrateurs, contrc tel contrevenant, fes exécuteurs ou adminirateurs, par toute action de dette, pourfuite, procés, plainte ou accufation dans aucune des cours des plaidoiers communs ou de judicature, tenant archives, en premice inftance, dans cette province, où aucune protection, aucuns privileges, commandement ou arrêt de pourluite, par non vult ulterius profequi, ou autrement, ne ferent od-"

mis

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