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d'aucune habitation, ou autre que ce puiffe être, d'être transporté dans toutes provinces, ou tous autres endroits, ifles ou païs au-de-là des mers; et de recevoir des arrhes fur tel contrat, quoiqu'après les parties y renonçent.

XIII. Et pourvû toutes fois et qu'il foit ftatué que, fi qui que ce foit légalement convaincû d'aucun crime capital fuplie, cour tenante, d'être tranfporté aude-là des mers, et que la cour juge à propos de le laiffer en prison à cet effet, il pourra être tranfporté dans tous endroits au-de-là des mers et hors de la province, non-obflant cette Ordonance, et tout ce qui y eft contenû au contraire.

XIV. Pourvû aussi que, fi qui que ce puiffe être, résident en aucun tems dans cette province, qui aura commis un crime capital dans la Grande Bretagne, Irlande, ou aucunes provinces, ifles ou colonies du Roi, fes héritiers ou fucceffeurs, où il doit être jugé pour tel crime, pourra être envoié dans tel endroit où il doit fubir fon procés, ainfi qu'il aurait pû être fait par la loi comune d'Angleterre, avant la passation de cette Ordonance, nonobftant tout ce qui y eft contenu au contraire.

XV. Et afin que, qui que ce foit ne puiffe éviter fon procés aux féances ou termes des cours du banc du Roi, d'oüir et terminer, et d'extraordinaire pour vuider les prifons, en demandant d'être transporté auparavant la féance ou terme de la cour du banc du Roi, d'oüir et terminer, et d'extraordinaire pour vuider les prifons, tenue dans le diftrict où il a été emprisoné, dans un tems où il ne pourrait y être ramené pour subir fon procés, qu'il fcit ftatué, qu'après les féances ou termes des cours du banc du Roi, d'oüir et terminer, et d'extraordinaire pour vuider les prifons, proclamées et averties pour le diftrict, où le prifonier eft détenu, qui que ce foit ne fera transféré des prisons civiles fur aucun Habeas Corpus, accordé en conféquence de cette Ordonance: mais que fur tel Habeas Corpus, il fera amené devant le dit juge en chef, les commiffaires qui exécutent la charge du juge en chef, ou autres juges de la cour du banc du Roi, cour tenante, qui en confèquence prononceront ce qui paraîtra jufte.

XVI. Pourvû néanmoins qu'après que les féances feront finies, quiconque fera détenu dans les prifons civiles, pourra avoir un ordre d'Habeas Corpus, fuivant l'efprit et l'intention de cette Ordonance.

XVII. Et parceque plufieurs fois des particuliers chargés de crime de petite trahifon, ou de crime capital, ou comme complices d'iceux, font emprifonés feulement fur foupçon, defquels ils peuvent être cautionés, ou non, fuivant les circonstances qui rendent le foupçon plus ou moins grave, qui aura été connu par des juges de paix qui auront emprifoné tels particuliers, et qui les auront examiné devant eux, ou par tous autres juges de paix dans le diftrict où tels particuliers peuvent être emprifonés.

Qu'il foit, à ces caufes ordonné et ftatué que dans le cas où qui que ce foit paraitra. avoir été emprisoné par aucun juge, commiffaire ou juge de paix, et chargé comme complice avant le fait, d'aucune petite trahifon ou crime capital ou fur foupçon d'iceux, ou avec foupçon de petite trahison, ou crime capital, lefquels petite trahifon, ou crime capital, fera pleinement et spécialement exprimé dans l'ordre de prife de corps, il ne fera point changé ou cautioné en vertu de cette Ordonance, dans aucune autre maniere que la loi comune d'Angleterre peut le permettre.

XVIII. Pourvû auffi, et il eft ftatué, que qui que ce puiffe être ne fera actioné, pourfuivi, molefté ou troublé, pour aucune contravention contre cette Ordonance, à moins que le contr.venant ne foit actioné ou pourfuivi, dans deux années au plus, après le tems que la contravention aura été comife, au cas que la partie lézée ne foit point alors en prison, et fi elle eft en prifon, alors dans l'espace de deux ans après le decés de la partie emprifonée, ou fon élargiffement, dans l'un des cas qui arrivera le premier.

K

Et

XVIII. Provided alfo and it is enacted, that no perfon or perfons fhall be fued, impleaded, molested or troubled for any offence against this Ordinance, unless the party offending be fued or impleaded for the fame within two years, at the moft, after fuch time wherein the offence fhall be committed, in cafe the party grieved fhall not be then in prifon, and if he fhall be in prifon then within the fpace of two years after the decease of the perfon imprifoned, or his or their delivery out of prifon which shall firft happen.

XIX. And be it alfo ordained by the authority aforefaid, that if any information, fuit or action, fhall be brought or exhibited against any perfon or perfons for any offence committed or to be committed against the form of this law, it shall be lawful for fuch defendants to plead the general-iffue, that they are not guilty, or that they owe nothing, or to plead fpecially, according as may be the course and practice of the court where fuch fuit may be, and in cafe it be upon the faid plea of not-guilty, or that he owes nothing, then to give such special matter in evidence which if it had been pleaded more fpecial matter in more specially had been good and fufficient matter of law to have discharged the faid defendant or defendants against the faid information, fuit or action; and the faid matter fo given in evidence under either of the faid general-pleas, fhall be then and there as available to him or them to all intents and Purposes as if he or they had fufficiently pleaded, fet forth or alledged the fame matters in bar or discharge of fuch information, fuit or action.

FRED: HALDIMAN D.

Ordained and enacted by the authority aforefaid, and paffed in Council under the Public Seal of the province, at the Council chamber in the caftle of St. Lewis, in the city of Quebec, the twenty-ninth day of April, in the twenty-fourth year of the reign of our Sovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great-Britain, France and Ireland, King, defender of the faith, and fo forth, and in the year of our LORD one thoufand feven hundred and eighty-four.

By his Excellency's Command,

J. WILLIAMS, C. L. C.

ANNO VICESIMO
VICESIMO QUINTO
GEORGII III. REGIS.

AN

CA P. I.

ORDINANCE

66

For further continuing an Ordinance made the twenty-ninth day of March, in the feventeenth year of his Majesty's Reign, intituled, " An Ordinance for regulating the Militia of the Province of Quebec, and rendering it of more general utility towards the prefervation and fecurity thereof."

66

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XIX. Et qu'il foit auffi ordonné par la dite autorité que fi aucune plainte, poursuite, ou action, eft portée contre qui que ce puiffe étre, pour aucun délit commis, ou qui fera commis contre cette loi, il fera loifible à tout défendeur de proposer une reponse négatoire (General Iffue) qu'il n'est point coupable, ou qu'il ne doit rien, ou de plaider fpécialement fuivant l'ufage et pratique de la cour où il pourra poursuivre, et en cas qu'il foit, fur la dite réponse négatoire, (qu'il n'eft point coupable ou qu'il ne doit rien) alors il donnera tel fujet spécial en évidence, qui aiant été plaidé, aura été trouvé une bonne et sufifante raifon de loi pour décharger aucun défendeur des dites plainte, pourfuite ou action; et le dit fujet en évidence, ou fous de générales preuves, fera alors auffi profitable à tous égards quelconques, comme s'il avoit été plaidé, établi ou allégué au contraire, ou à la décharge de telles plainte, poursuite ou action.

FRED: HALDIMAND.

Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la Provinee, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le vingtneuviéme jour d'Avril, dans la vingt-quatrieme année du Règne de notre Souverain Seigneur GEORGE Trois par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne de France, et d'Irlande, Defenfeur de la foi, &c. &c. &c. et de l'année de notre Seigneur mil fept cens quatre-vingt-quatre.

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σε Ογ

Pour continuer encore une Ordonnance paffée le vingt-neuvieme jour de Mars, dans la dix-feptieme année du Règne de fa Majefté, intitulée, "donnance qui régle les Milices de la Province de Québec, et qui les rend " d'une plus grande utilité, pour la confervation et fûreté d'icelle.”

(Expiré.)

САР,

Preamble.

Manner of pro

ceedings in c.

tions above the

value of £10. Aterling.

Execution not to

be iffued against curity be given.

abfentees til fe

CA P. II.

AN ORDINANCE

To regulate the proceedings in the courts of civil judicature, and to elablifh TRIALS by JURIES in actions of a commercial nature and perfonal wrongs to be compenfated in damages.

WE

WHEREAS it is necessary for the cafe and conveniency of his Majesty's subjects who may have actions to profecute in the courts of civil judicature established in this province, that the mode of administering justice in the faid courts fhould 50 clearly ascertained and rendered as plain as possible, be it therefore ordained and enacted by his honour the Lieutenant-governor and commander in chief of this province, by and with the advice and confent of the legislative council thereof, and by the authority of the fame it is hereby ordained and enacted, that in all caufes or matters of property exceeding the fum or value of ten pounds fterling, upon a declaration prefented to any one of the Judges of the court of common pleas, by any perfon, fetting forth the grounds of his complaint against a defendant, and praying an order to compel him to appear and anfwer thereto, fuch judge fhall be, and hereby is impowered and required, in his separate diftrict, to graut fuch an order, whereby the plaintiff may have and obtain, from the clerk of the court, a writ of summons, in the language of the defendant, to be issued in his Majesty's name and tefted by the name of fuch judge, to be directed to and executed by the fheriff of the diftrict where such court fhall have jurifdiction, and in which the defendant may be of doth refide, commanding fuch defendant to be and appear in such court, to answer to the plaintiff, on the day appointed by fuch judge in the order on the declaration, regard being had to the season of the year as well as to the diftance of the defendant's abode or place of fervice from the place where the court may fit.

II. Provided always that a copy of the writ of fummons and the declaration fhail be ferved on the defendant perfonally or left at his houfe with fome grown perfon there, belonging to the family, and in fo doing the fervice fhall be deemed fufficient. Provided nevertheless that if the defendant be abfent iu the upper country or lower parts of the province, that is to fay, when in or upon any place beyond the Long Saut on the Ottawa river, or beyond Ofwegatché, in the upper parts of the province, or in or upon any place below cape Cat on the fouth fide and the Seven Illands on the north fide of the river St. Lawrence, and where fuch defendant hath not been perfo nally served with fuch fummons and declaration as abovefaid; that no execution shall iffue, unlefs the plaintiff fhall give good and fufficient fecurity, to be approved by the court, to refund to the defendant or his legal representative, as much as the defendant, appearing by himself or his legal attorney within a year and a day, may be able to fet afide and reverse of the faid judgement, by fuch reconfideration of the faid judgement in the court where given, as may be prescribed in the conditions expreffed in the fecurity to be given as abovefaid for rehearing of the merits of faid caufe.

III. That the faid declaration fo to be filed fhall not be altered or amended after being filed as abovefaid, unless upon rule of the court and upon payment of cofts. IV. That in all and every cafe where one or more judges of any court of common inft the body, pleas is or may be fatisfied by the affidavit of the plaintiff, or his book-keeper or going to leave the clerk, or legal attorney, that the defendant is perfonally indebted to the plaintiff in a fum exceeding ten pounds sterling and may also be satisfied by the oath of the plaintiff

Attachment 2

where a debtor is

province.

CA P. II.

ORDONNANCE

Qui régle les formes de procéder dans les Cours Civiles de Judicature, et qui établit les procés par Jurés dans les afaires de commerce, et d'injures perfonelles qui doivent être compenfées en domages, en la Province de Québec.

E

Formes de pro

céder dans les ac-
tions au deffus de dey
deux livres Ster-

ling.d

TANT néceffaire pour le foulagement et l'avantage des fujets de fa Majeftê qui Préambule, peuvent avoir des actions à intenter dans les Cours Civiles de Judicature établies en cette Province, que la forme d'adminiftrer la juftice dans les dites Cours, foit clairement établie et rendue intelligible, autant que poffible, qu'il foit ftatué et ordoné par fon Honneur le Lieutenant-gouverneur et Commandant en Chef de cette Province, de l'avis et confentement du Confeil Législatif d'icelle, et par la dite autorité, il eft par ces préfentes ftatué et ordonné, que dans tous procès et afaires de propriété excédant la fomme ou valeur de £10 Sterling, il fera présenté à aucun des juges des Cours des Plaidoiers-comuns par tous particuliers, une déclaration contenant les motifs de sa plainte contre un défendeur, dans laquelle il follicitera un ordre pour le contraindre à comparaitre et y répondre; tel fuge fera, et il eft, par ces préfentes, autorisé, et il lui eft enjoint d'accorder dans fon district un ordre, par lequel le demandeur aura et obtiendra du Greffier de la Cour un ordre de fomation, dans la langue du défendeur, qui fera donné au nom de sa Majefté, et certifié du nom d'un tel Juge, qui fera adressé au Sherif du diftrict, 'où telle Cour aura jurifdiction, et dans lequel le défendeur pourra être, ou sera réfident, lequel ordre fera exécuté et fignifié par le Sherif à tel défendeur, d'être et comparaître à telle Cour, pour répondre au demandeur à un jour fixé par tel Juge, dans l'ordre au bas de la déclaration, aiant égard à la faifon de l'année, ainfi qu'à la distance du domicile du défendeur, ou du lieu de l'affignation à celui où fiége la Cour,

II. Pourvû toujours qu'une copie de l'ordre de fommation et de déclaration sera signifiée au défendeur en perfone, ou laiffée à fon domicile à quelqu'un raifonnáble qui s'y trouvera, faifant partie de la famille. Alors une telle fignification fera cenfee fufi fante. Pourvû néanmoins que fi le défendeur eit abfent dans les pais d'enhaut où d'enbas de la province, c'eft à dire, dans aucuns endroits plus loin que le Long Sault fur la riviére des Ottawa, ou plus loin que Ofwegatchi, dans le haut de la province, ou dans aucuns endroits, en bas du Cap Chat du côté du Sud, et des Sept Ï'îles du côté du Nord du fleuve St. Laurent, et que lorfque tel defendeur n'aura point été affigné en perfone, comm'il eft dit ci-deffus, il ne fera donné aucune exécution, à moins què le demandeur ne donne bonnes et fufifantes cautions, qui feront aprouvées par la Cour, de rendre au défendeur, ou à fon repréfentant légal, dans le cas où tel défendeur paraitra lui même ou par fon procureur légal, dans l'efpace d'un an et un jour, tout ce qu'il pourra faire ôter et diminuer du dit jugement, fur telle révifion de ce jugement, par la Cour d'où il fera émané, conformement aux conditions qui feront exprimécs dans le cautionement qui fera donné comme ci-deffus, pour écouter encore le mérite

de la caufe.

III. Que la dite déclaration ainfi enfilée, ne fera ni changée ni corrigée après avoir étě enfilée comme ci-deffus, à moins que ce ne foit par une régle de la Cour, et fur le paic

ment des frais.

IV. Que dans tous et chacun cas, où un, ou plusieurs juges d'aucune des Cours des

Execution ne

fortiront point jufqu'à ce qu'il

contre abfens;

ait été donné cau❤

tions.

Prife de cor

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