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des dites parties, demandeur et défendeur; et qu'aucun autre écrit comme plaidoier dans le procés ou action et afaire en difpute, foit fur la loi, foit fur le fait, ne fera reçu et admis par les dites Cours des Plaidoiers-comuns, comme parties, devant être inférés dans les procédures de toutes caufes qui feront intentées, pourfuivies et jugées, nonobftant toutes chofes à ce contraires.

XIV. Que tous et chacuns ordres qui doivent être exécutés et fignifiés par le Sherif, dans lefquels il fe trouvera que le Sherif eft intérellé perfonellement, ou qu'il y fera concerné, feront exécutés et fignifiés par le Coroner du diftrict, duquel tels ordres ou exécutions pourront émaner.

DES JURE S.

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des Jures.

XV. Que tous négocians ou marchands majeurs, et auffi tous majeurs qui tiendront Capacité legale maifon ou apartement de la valeur de £15 courant de rente par an, feront cenfés légalement capables d'être jugés et ferviront comme petits jurés.

XVI. Que le Sherif de chaque diftrict fera des liftes de tous les particuliers légalement capables d'être jurés, ainfi qu'il eft dit ci-deffas, qui réfideront dans les villes de Québec ou de Montréal, faubourgs et banlieues d'icelles, et en feront leur raport dans les diférentes Cours de Plaidoiers-comuns du diftri&t dans lequel tel Sherif exercera fa charge; et dans tel raport il intérera les noms de batême et ceux de famille, ainfi que les profeffions, le comerce ou le métier, et le domicile de tels particuliers nommés dans fon raport.

XVII. Que fur cette lifte générale, le Greffier de chacune des Cours en fera deux féparées, l'une pour inferire les noms de tous les négocians ou marchands et autres, légalement capables de fervir comme jurés fpéciaux; et l'autre pour infcrire les noms des particuliers des diférentes profeffions qui feront inferés dans le raport général du Sherif comme ci-deffus. Que les dites liftes, ainfi faites, feront examinées, et corrigées, s'il eft néceffaire, par les juges et le Sherif, et feront une partie des regîtres, qui feront ouverts et publics dans le Creffe pour tous les particuliers, fans aucunes récompenfes ou émolumens.

XVIII. Que dans tous et chaque procés, où on demandera et où il fera ordoné qu'il fera pris un verdia de jurés, il fera loifible aux parties, demandeur ou défendeur, ou leurs procureurs, de choisir un corps de jurés, des liftes ci-deffus, dont il aura été fait un raport en Cour, et qui aura été accompli comme ci-deffus, de la même maniére et fous les mêmes régles que les jurés fpéciaux font choifis dans les Cours de juftice en Angleterre, c'eft-à-dire, de la premiere lifte ainfi faite par le Greffier et aprouvée des juges, comme ci-deffus, dans tous diférens concernans le commerce ou actions de domages, lorfque le montant de la fomme, du compte, des conventions, et des tranfactions entre les parties excédera cinquante livres; et de la feconde lifte lorfque le montant de la fomme, comme ci-dellus, n'excédera point cinquante livres.

Les fherifs fe

ront les liftes des

jurés.

Les jurés feront

XIX. Pourvû toujours que les dits jurés, ainfi choifis de l'une ou de l'autre lifte, feront marqués à leur tour et de fuite en commançant à l'endroit de la lifte, où les jurés pris à leur tour. précédens auront été pris; et auffi que dans toutes caufes qui paraitront compliquées à Cour devant qui elles doivent être plaidées, et qui devront l'être devant un corps de jurés de la premiére lifte, quoique la fomme ne puiffe point excéder cinquante livres, les juges de la Cour pourront permettre et ordoner que les jurés feront pris de la premiére lifte, lorfque la partie voudra un tel corps de jurés, fous la condition de paier la diférence des émolumens entre les jurés de la premiére lifte et ceux de la feconde,

XX.

List of jurers to bercturned by the Sheriff in the

XXI. That lifts of jurors, in the manner prescribed by the preceding articles, shall be made by the fheriffs, returned into the feveral courts, and formed in the manner month of June above-mentioned, in the month of June in every year.

yearly.

Penalty on juFors not attend.

ing.

Perfon exerap,

ted from ferving as jurors.

Appeals from

ments.

terlocutory judg

ment.

XXII. That all perfons being duly fummoned to attend in any of his Majesty's courts of common pleas, to ferve as jurors as abovefaid, and neglecting or refufing fo to do, shall be liable to, and may be fined by the faid courts refpectively, in any fum not exceeding five pounds, and not lefs than ten fhillings, to be levied, by warrant of distress, on the goods and chattels of fuch perfon fo refufing or neglecting to attend, and to be paid to his Majefty's receiver-general for the public ufes of the pro

vince.

XXIII. That the members of his Majefty's council, the officers of his Majesty's courts, officers of the customs, naval officers, perfons employed in the fervice of the poft-office, phyficians and furgeons, and officers employed in military service, shall be exempted from ferving on juries.

OF A P. PEAL S.

XXIV. The party meaning to appeal from any definitive fentence or judgment of any definitive judge of the courts of common pleas, fhall fue out a writ from the court of appeals, tefled and figned by the Governor, Lieutenant-governor, or chief juftice; ftating that the appellant complains of being aggrieved by the judgement, and therefore commanding the judges of the inferior court, or any two of them, to fend up the original papers and proceedings, found in the records or regifters of the court, concerning the fame. Such writ, when prefented to any of the judges of the court below, fhall be allowed by him, if the appellant has given the requifite fecurity, which fecurity is hereby Appeals from in underfood to be perfonal fecurity, or bail by juftification, any law, ufage or custom to the contrary notwithstanding; provided nevertheless that an appeal may be had and obtained, in manner abovesaid, from any interlocutory fentence or judgement which may carry execution, by ordering fomething to be done or executed that cannot be remedied by the final fentence or judgment, or whereby the right of the matter in contestation between the parties may be in part decided, or whereby final hear ing and judgment may be unneceffarily delayed, provided always that fuch appeal fhall not be granted and allowed, except upon motion made in the court of appeals for that purpose, and a rule ferved upon the other party, or his attorney, to fhew caufe why a writ of appeal from fuch interlocutory fentence or judgment fhould not be granted. And it is hereby ordained that a rule fo ferved fhall have the effect to flay execution upon fuch interlocutory fentence or judgment, till the determination of the motion for fuch appeal, and if the writ of appeal fhall be awarded thereupon, and allowed by the judges in manner as aforefaid, the clerk of the court fhall proceed to comply with the order of the writ, and the judges, or any two of them, fhall make

Appellant to file peal in 8 days.

their return as therein commanded.

XXV. If the appellant does not, within eight days after the return of the faid his reafons of a writ and the tranfmiffion of the proceedings, file his reafons of appeal, the appellee shall obtain a rule or order, that unless the appellant's realons of appeal, are filed in four days, the appeal will be difmiffed. And if the faid reafons of appeal are not filed within four days after fervice of the faid rule on the appellant or his agent, the appeal shall be accordingly difiniffed with corts.

Aquellee to file

XXVI. Within eight days after the reasons of appeal are filed, the appellee fhall fwers in 8 file his answers thereto; or if he neglects fo to do, the appellant fhall obtain a rule or

order

XX. Que toutes récufations et exceptions contre les liftes, ou contre quelque juré particulier, qui y fera mentioné, feront faites et jugées, Cour tenante, conformement aux loix d'Angleterre. Que les jurés qui ferviront comme jurés fpéciaux, comm'il eft dit ci-deffus, et qui feront tirés de la premiére lifte, auront et recevront deux fhellings et demi chacun pour chaque verdict qu'ils feront et raporteront en Cour avant qu'ils le délivrent. Et les jurés de la feconde lifte auront et recevront un shelling pour chaque verdict de la maniére ci-deffus.

XXI. Que les liftes des jurés, en la forme prefcrite par les articles précédens, feront faites par les Sherifs et raportées dans les diférentes Cours, formées de la maniére cideffus mentionnée, dans le mois de Juin de chaque année.

Les réculations jurés feront déci dées conforme. d'Angleterre.

et exceptions aux

ment aux loix

Les liftes des ju

rés feront renouvellées par les

Cherifs chaque année dans le mois de Juin.

Amende contre

les jurés qui ne fe

XXII. Que tous particuliers qui auront été duement fomés pour se trouver à aucunes des Cours des Plaidoiers-comuns, pour y fervir comme jurés, et qui négligeront trouveront point. ou refuferont de le faire, feront fujets à être amendés par les dites Cours à une fomme qui n'excédera point cinq livres, et pas moins que dix fhellings, laquelle somme sera prélevée par un ordre de faifie, fur les biens et effets de ceux qui négligeront ou refu feront de s'y trouver, qui fera paiée au Receveur-général de fa Majefté, à l'ufage pu blic de cette Province.

XXIII. Que les Membres du Confeil de fa Majefté, les Oficiers des Cours de fa Majefté, les Oficiers des Douanes, l'Oficier Naval, les particuliers emploiés dans le fervice du Bureau de la Pofte, les Médecins et Chirurgiens et les Officiers emploiés dans le fervice militaire, feront exemts de fervir comme jurés.

DES A PEL S.

Particuliers exemts d'être juré.

Apels de fentence définitive.

Apels de fen'tance interlocu

XXIV. La partie apellante de fentence définitive d'aucune des Cours des Plaidoierscomun, sobtiendra une ordonance de la Cour d'Apel, certifiée et fignée par le Gouverneur, le Lieutenant-gouverneur, ou le juge en Chef, contenant que fur la plainte par l'apellant d'avoir été lézé par la fentence, il eft en conféquence ordoné aux juges des Cours inférieures, ou à deux d'entr'eux d'envoir les papiers originaux et les procédures du procés, avec les copies de tous ordres, régles et procédures qui feront dans le Greffe ou regîtres de la Cour qui la concerneront. Lorfque telle ordonance fera présentée à l'un des juges des Cours inférieures, elle fera par lui adjugée, fi l'appellant a donnê les cautions requis lefquels cautions font par ces préfentes entendus être cautions toire. perfonels, ou cautions par juftification, nonobftant toutes loi, coutumes et ufages à ce contraires; pourvû néanmoins qu'un apel pourra être interjetté, dans la manière cideffus mentionée, des fentences interlocutoires qui portent exécution, en ordonant quelque chofe être fait et exécuté, qui ne peut point être remédié par la fentence définitive, ou par laquelle l'afaire dont eft queftion entre les parties fera déterminée en partie, ou la fentence retardée fans raison; pourvù toujours que tel apel ne fera point admis, à moins que la partie qui voudra interjetter apel, ou fon procureur, n'obtienne une régle fignifiée à la partie adverfe, ou à fon procureur, fur une motion faite en Cour d'Apel, pour donner fes raifons pourquoi un tel apel de tel jugement interlocutoire ne doit point être accordé. Cette régle ainfi fignifiée, aura l'effet d'arrêter l'exécution fur telle fentence interlocutoire, jufqu'à ce que la motion foit déterminée. Et fi l'ordonance d'apel eft accordée par les Juges, le Greffier de la Cour procedera à obéir à la dite ordonance d'apel, et les Juges de la Cour d'où la fentence fera émanée, ou deux d'entr'cux feront leur raport au jour fixé par la dite ordonance d'apel.

XXV. Si l'apellant dans huit jours, après le raport de la dite ordonance et la remile des procédures, n'enfile point fes griefs et moiens d'apel, l'intimé obtiendra un ordre ou régle que, fi l'apellant n'enfile point fes griefs et moiens d'apel dans quatre

ours

L'appellant en filera fes griefs et

mens d'apel dans huit jours.

The court, on good caufe fhewn

may prolong the tinic above allow

cd.

Day to be fixed

pre

order, that unless the appellee file his anfwers within four days, he will be precluded from filing them after that period; and if his anfwers are not filed within four days after fervice of fuch rule on the appellee or his agent, he fhall accordingly be cluded from filing them, and the court will proceed to hear the caufe on the part of the appellant, and proceed to judgment therein without the intervention of the ap pellee.

XXVII. That the faid court of appeals, nevertheless, fhall and may, upon application made, and good caufe fhewn by either of the parties (notice being given to the other) prolong the time allowed for filing either of the reasons of appeal or answers thereto; and in cafe the court fhall not be fetting at the time when fuch reasons or anfwers ought regularly to be filed, the party neglecting fhall apply to the court at the next fetting thereof, and fhew his reafons for fuch neglect; and if the court finds them in fufficient, it will, as the cafe may be, either difinifs the appeal, or proceed to hear it without the intervention of the appellee, as above directed.

XXVIII. When the reafons of appeal, and the answers thereto, are filed, the for hearing the court fhall, on the application of either of the parties, fix on fuch convenient day for the hearing of the caufe, as to it may feem proper.

caufe.

Execution to iffue in 15 days, if

appeal is not al. lowed fecurity

given.

XXIX. If the writ of appeal is not allowed by one of the judges of the court below, and a copy thereof ferved on the appellee or his agent, within fifteen days after any judgment given in the court of common pleas, execution fhall iffue. Provided always, that in cafes of appeal from judgments in his Majefty's court of com mon pleas in the diftrict of Montreal, execution fhall be flayed for the fpace of twenty days, where the party meaning to appeal fhall lodge good and fufficient fecurity in the faid court within fifteen days from the date of fuch judgment, to profecute his faid writ of appeal with effect, and that fuch fecurity fhall be taken as in cafe of Limitation of ap an actual writ of appeal iffued and admitted. And no appeal fhall be allowed or received from the court of common pleas, after the expiration of one year from the date of the judgment of fuch court. Save and except fuch judgment, whereby the rights of infants, abfentees, femmes couvertes, or perfons non compos mentis, may be

peals.

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bound.

OF EXECUTION S.

XXX. The execution fued out from any of the courts of civil jurifdiction; fhall be a writ iffuing in the King's name, tefted and figned, when iffuing from the court of appeals, either by the Governor, Lieutenant-governor, or chief juftice, and when if fuing from the courts of common pleas, by one of the judges of the court for the diflrict in which it is given, directed to the fheriff of the diftrict, fetting forth the judgment of the court between the parties, and the kind of execution which the law, according as the cafe may be, fhall direct; whether the fame be to take the body, or to levy a fum of money out of any one's goods and chattels, lands and tenements, or to do any special matter or thing whatever. The date of the judgment fhall be indorfed on every writ of execution, and that indorsement figned by the judge.

XXXI. In all cafes where execution fhall iffue against real and perfonal eftates, the fheriff fhall firft difpofe of the perfonal property, and if the proceeds thereof fall short of the amount of the judgment, the real eftate, or fo much thereof as will produce the amount, fhall be fold for that purpose.

XXXII. Where moveables fhall be feized by the fheriff, under an execution, he fhall caufe the feizure to be published at the church door of the parish, immediately

after

jours il fera débouté de l'apel. Et fi les dits griefs et moiens d'apel ne font point enfilés dans quatre jours, après la fignification de tel ordre à l'apellant ou à fon procureur, l'apel fera en conféquence renvoié avec dépens.

XXVI. Dans les huit jours après les griefs et moiens d'apel enfilés, l'intimé enfilera fes réponses, ou s'il néglige de le faire, l'apellant obtiendra un ordre ou régle, qu'à moins que l'intimé n'enfile fes réponfes dans quatre jours, il ne lui fera plus permis de les enfiler après ce tems; et fi les réponfes ne font point enfilées dans quatre jours, après la fignification d'un tel ordre à l'intimé, ou à fon procureur, il ne lui fera plus permis en conféquence de les enfiler, et la Cour procédera à entendre l'afaire de la part de l'apellant, et prononcera jugement, fans l'intervention de l'intimé.

XXVII. La dite Cour d'Apel pourra cependant, fur la demande faite et de bonnes raifons données par l'une des parties (après en avoir donné conaiffance à l'autre) prolonger le tems alloué pour enfiler, foit les griefs et moiens d'apel, foit les réponses; et dans le cas où la Cour ne fiégerait point au tems que les griefs et moiens d'apel, ou les réponses auraient réguliérement dû être enfilés, la partie qui aura négligé de le faire, s'adreffera à la Cour à la premiére féance, et y déduira les raifons de fa négli gence; et fi la Cour les trouve infufifantes, elle renverra l'apel, ou procédera à l'entendre, ainfi qu'elle le trouvera à propos, fans l'intervention de l'intimé ainsi qu'il eft prefcrit cidevant.

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cntendre la caufe.

XXVIII. Lorsque les griefs et moiens d'apel, ainfi que les réponfes feront enfilés, Jour fixé prut la Cour, fur la demande de l'une ou l'autre des parties, fixera un jour convenable pour entendre la caufe, ainfi qu'elle le jugera à propos.

га

jours fi l'apel n'eft point acordé, ou cautions données

XXIX. Si l'ordonance d'apel n'eft point adjugée par l'un des Juges des Cours infé- Exécution fortirieures, et qu'une copie n'en ait point été fignifiée à l'intimé ou à fon procureur, dans ra dans quinze quinze jours après la fentence prononcée dans la Cour des Plaidoiers-comuns, l'exécution fortira. Pourvù toujours, qu'en cas d'apel de fentences de la Cour des Plaidoiers-comuns de fa Majefté du diftrict de Montréal l'exécution fera arrêtée pendant vingt jours, de celui où les parties auront eû deffein d'apeller, aiant donné bonnes et fufifantes cautions dans la dite Cour dans quinze jours de la date de telle fentence pour poursuivre le dit apel, et que tels cautions feront pris, comme fi l'ordonance Reftrictions d'ao d'apel avait été lors admife; et aucun apel ne fera accordé ou reçû après l'expiration 'pels. d'une année, à compter du jour de la fentence de telles Cours, excepté de telles fentences qui concerneraient les droits des mineurs, des abfens, des femmes mariées ou des gens en démence,

DES EXECUTION S.

XXX. L'exécution qui fera décernée de toutes Cours de jurifdiction civile, fera par un ordre donné au nom du Roi. Lorfqu'elle fera décernée par la Cour d'Apel, l'ordre en fera certifié et figné par le Gouverneur, le Lieutenant gouverneur ou le Juge en Chef; et lorfqu'elle fera décernée par une Cour des Plaidoiers-comuns, l'ordre en fera certifié et figné par l'un des juges de la Cour du diftrict dont elle émanera, adreffée au Sherif du diftrict, qui mentionera la fentence ou jugement de la Cour entre les parties, ainfi que l'espèce d'exécution que la loi preferit fuivant les cas, fi elle eft donnée fur le corps, ou pour prélever une fomme d'argent fur les biens meubles et immeubles, où fur toute autre chofe que ce puiffe être. La date de la fentence ou jugement fera enduffée fur chaque ordre, et cet endoflement fera figné par le Juge.

Nature d'exécu“

tions.

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