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les autres meubles foient prouvés infufifans, auquel cas, fes animaux de charuë, fes inftrumens d'agriculture et fes outils de métier feront vendus: mais non pas fon lit et

couvertures.

Les Juges, ou le Juge, pourront, s'ils jugent à propos, ordoner que la dette fera prélevée par Instalments, de tems à autre, par portions, pourvû que le tems accordé n'excéde point celui de trois mois, à compter du jour que l'exécution fera décernée.

XXXVII. Dans tous procés, tart ceux au deffus, qu'au deffous de dix livres Sterling, où le défendeur divertirait ou fequeftrait les meubles, ou que par violence, ou en fermant fa maifon, fon magafin ou boutique, il s'opofe à la faifie de fes effets, dans tous tels cas, il fera décerné contre lui une prife de corps, et il fera apréhendé et détenu en prifon, jufqu'à ce qu'il ait fatisfait au jugement, nonobftant toutes loix, coutûmes et ufages à ce contraires.

Dettes prélcs éca

par Inftalments.

Si le défendeur fequeftres meis

bles, ou s'opoie à la faifie, contrain

te par corps.

Contrainte par

corps dans les af

XXXVIII. Pour l'éxécution de tous jugemens donnés pour afaires de commerce entre négocians et négocians, et marchands et marchands, et auffi pour dettes à négocians faires de comeroc. et marchands, pour marchandifes et effets vendus, il fera non feulement décerné une éxécution contre les biens meubles et immeubles du défendeur: mais auffi une prife de corps, dans les cas où fes biens ne produiraient point le montant de la réquête du demandeur, et il fera pris et détenû dans les prifons du diftrict, jufqu'à ce qu'il ait paié le montant du jugement, nonobftant toutes loix, coutumes et ufages à ce contraires. Pourvû que le défendeur après avoir refté un mois dans la prifon, pourra s'adreffer à la Cour, et fera une atteftation fous ferment qu'il n'a point dix livres vaillant, le demandeur païera au défendeur la fomme de trois fhellings et demi par chaque femaine, pour fa fubftance, pendant tout le tems qu'il fera détenu dans la prifon à fa poursuite; et dans le tems de difette la dite Cour des Plaidoiers comuns pourra augmenter, fuivant fa difcrétion, la dite fomme, qui n'excédera point un fhelling et demi de plus par femaine. Tels paiemens feront faits en avance tous les Lundis de chaque femaine, à faute de quoi, la Cour dont la prise de corps aura été décernée, ordonera que le défendeur foit élargi: mais le demandeur ne fera point obligé de faire tels païemens, s'il prouve, à la fatisfaction de la Cour par qui le défendeur eft détenu, qu'il a diverti, ou féqueftré fes effets en fraude de fes créanciers.

XXXIX. Lorfque quelqu'un contre qui il aura été donné fentence dans une des Cours des Plaidoiers-comuns, n'aura point de biens meubles et immeubles fufifans pour y fatisfaire dans le reffort de la jurifdi&ion de la Cour: mais qu'il aura des biens meubles et immeubles dans le reffort de la jurifdiction de l'autre Cour des Plaidoiers-comuns, il fera loifible aux Juges de la Cour dont la fentence fera émanée, de décerner une exécution adreffée au Sherif de l'autre diftrict qui, fur l'ordre endoffé par un des Juges de la Cour du diftrict où les biens meubles et immeubles feront fitués, le mettra à exécution, et en fera fon raport à la Cour dont il fera émané; et tels ordres et raports feront par lui envoïés au Sherif du district, dont les ordres feront originairement émanés, pour être préfentés en Cour. Le Sherif qui éxécutera tels ordres fera refponfable, à la Cour dont ils feront émanés des faits qui y auront raport. Et les Juges de la Cour des Plaidoiers-comans d'un diftrict pourront, dans la même maniére, décerner une prife de corps contre un domicilié dans l'autre, dans les cas où la contrainte par corps fera permife par la loi; et le Sherif qui en pareil cas éxécutera l'ordre qui lui fera adreffé, conduira tel homme dans les prifons du diftrict, où il aura été arrêté.

XL. Que cette Ordonance continuera et fera en force pendant le tems et espace de deux années à compter du premier Mai prochain, et jufqu'à la fin de la féance du

Confeil

Pareatis

council which will be in the year of our Lord one thousand seven hundred and eighty-feven. HENRY HAMILTON.

Ordained and enacted by the authority aforefaid, and paffed in Council under the Public Seal of the province, at the Council-chamber in the caftle of St. Lewis, in the city of Quebec, the twenty-firft day of April, in the twenty-fifth year of the reign of our Sovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GOD of Great-Britain, France and Ireland, King, defender of the faith, and fo forth, and in the year of our LORD one thoufand feven hundred and eighty-five.

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Concerning Land Surveyors, and the admeasurement of Lands.

WH

HEREAS it is highly necessary, in order to fecure to his Majefty's fubjects the peaceable poffeffion of their landed property; by preventing frequent and vexatious fuits; that fuch perfons only should be appointed furveyors of land, as are properly qualified. And that all and every furvey to be made, fhould be done and performed in a manner, the best to fecure the rights of his Majefty's fubjects, be it therefore ordained and enacted, by his Honor the Lieutenant governor and commander in chief of this province, by and with the advice and confent of the Legislative Council thereof, and by the authority of the fame, it is hereby ordained and enacted, that a meridian line shall be properly drawn and marked, at the most convenient place, in or near the towns of Quebec, Three Rivers and Montreal, by the furveyor or deputy surveyor general of this province; and by which all furveyors fhall regulate and rectify their feveral furveying inftruments, once in every year at least, and in the prefence of the furveyor or deputy furveyor general or other perfon by them or either of them duly authorized for that purpofe. And all and every furveyor of lands, is hereby required to demand and obtain, from the faid furveyor or deputy furveyor general or perfon authorized as abovesaid, a certificate, that their several inftruments, to be used and employed in furveying, are good and fufficient. And in the certificate fo to be granted, fhall be fet down and expreffed, the variation found at the period of making fuch certificate as aforefaid.

II. That from and after the publication of this ordinance, no person shall act as a public furveyor of lands, nor be appointed to act as fuch, until he fhall have been du• ly examined by the furveyor or deputy furveyor general, as to his fitness and capacity, his character, and the fufficiency of his inftruments as abovesaid, and have obtained the certificate above-mentioned.

III. That all and every person to be commiffioned and appointed to act as a land furveyor, for the diftricts of Quebec or Montreal, fhall, before he enters upon the duties of fuch appointment, give good and fufficient fecurity to his Majesty, in the fum of Fifty pounds, for the faithful difcharge of his duty; and fhall take the following oath, in his Majefty's court of common pleas for the diftrict wherein he may be appointed to act as abovefaid.

ОАТ Н.

(Signé)

Confeil Législatif, qui tiendra dans l'année de Notre Seigneur mil fept cens quatrevingt-fept. HENRY HAMILTON. Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le vingtuniéme jour d'Avril, dans la vingt-cinquieme année du Règne de notre Souverain Seigneur GEORGE Trois par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne de France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et de l'année de notre Seigneur mil fept cens quatre-vingt-cinq.

Par ordre de Son Honneur le Lieutenant-gouverneur,

(Signé)

ALEX. GRAY, A. C. L. C.

Traduit par ordre de Son Honneur le Lieutenant-gouverneur,

ET

F. J. CUGNET, S. F.

CA P. III.

ORDONNANCE

Concernant les Arpenteurs, et la mesure des Terres.

TANT extrêmement néceffaire, afin d'assurér aux sujets de sa Majesté la paisible poffeffion de la propriété de leurs terres, en empêchant les fâcheux et fréquens procés, de commiffioner feulement pour arpenteurs des gens capables de remplir leurs devoirs; et afin que tous et chacuns arpentages foient faits et exécutés de la meilleure maniére, pour affurer les Droits des fujets de fa Majefté, qu'il foit à ces caufes ftatué et ordoné par fon Honneur le Lieutenant Gouverneur et Commandant en Chef de cette Province, de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif d'icelle, et par l'autorité d'icelui, il eft par ces préfentes ftatué et ordoné: qu'il fera tiré et marqué correctement par l'arpenteur-général ou le député arpenteur général en cette Province, dans l'endroit le plus convenable, dans, ou proche les villes de Québec, Trois Riviéres et Montreal, un méridien, fur lequel les arpenteurs régleront et rectifieront leurs inftrumens, au moins une fois dans l'année, en présence de l'arpenteur général, de son député, ou autre nommé à cet effet. Et les dits arpenteurs font requis par ces préfentes de prendre un certificat que leurs diférens inftrumens font bons et fufifans, dans lequel certificat il fera fpécifié quelle était alors la variation.

II, Que du jour et après la publication de cette ordonance, il ne fera nommé aucun arpenteur fans avoir été duement examiné par l'arpenteur général ou le député arpenteur général, eu égard à sa probité, à sa capacité et à fes inftrumens, et qu'il n'ait obtenu un certificat, comme ci-deffus.

III. Que tous ceux qui auront été trouvés capables d'être nommés arpenteurs, pour le diftrict de Québec ou de Montréal, prendront le ferment qui fuit, devant les juges des Cours des Plaidoiers-comuns de fa Majefté du diftrict, pour lequel ils feront commiffionés pour travailler comme ci-deffus, avant d'entrer en exercice de leurs places, après avoir donné bonnes et fufifantes cautions envers fa Majefté de la fomme de cinquante livres courans, qu'ils éxécuteront fidélement leurs devoirs.

SERMENT.

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OAT H..

do folemnly fwear, that I will well and truly discharge my

“I . duty as a furveyor of lands, agreeable to law, without favour, affection or partiality, when, and as often as thereto I may be required by any perfon or perfons; or by the rule. and order of any court of justice, and that, without delay, unless from fome lawful impediment whereby I may be prevented, and which I will faithfully and immediately fubmit to the party requiring, or the court directing, my duty, "and a furvey as abovefaid."

66

66.

IV. That all and every chain carrier fliall take an oath, and be fworn on the holy Evangelifts, to admeasure juftly and exactly, according to the best of his knowledge, and to deliver a true account thereof. to the furveyor by whom he may be appointed to the performance of fuch duty. And which oath the furveyor, fo nominating, is hereby authorized and required to tender and adminifter.

V. That the land measure fhall be the fame as before the year of our Lord 1760, in all grants of feigneuries and conceffions therein, to that period.

VI. That all and every furveyor, who fhall furvey or measure lands, fhall plainly mark and bound the lands fo measured;, that the boundary mark to be made on lands furveyed, between feigniory and feigniory, and the property of co-feignior and cofeignior, in any feigniory, fhall be of ftone, of the length of one foot and an half at leaft, above the furface of the earth. And the boundary mark on lands, the property of perfous holding under a feignior, by title of conceffion, fhall alfo be of ftone, of one foot at least above the furface of the earth. And that, under every boundary mark, fhall be placed, pieces of brick, or drofs of iron, or pieces of earthen ware, conformable to the custom of the country in like cases.

VII. That all and every furveyor fhall keep a book of regiftry of his feveral furveys, and also of the plot or land admeasured and furveyed. And in which registry ihall be entered a minute detail of the proceedings of fuch furveyor, in the perfor mance of his duty, upon every furvey by him made, and from which registry copies fhall be granted to perfons therein concerned, in the manner following:

O

FORM of REGISTRY of SURVEY, and CERTIFICATE of the fame.
day of

in the

of our Lord one year at the request of

(addition)

bearing fur

N this thousand seven hundred and of the parish of in the diftrict of (or in obedience to an order of his Majefty's court of date the day of A. D. 17 ) I veyor of lands in the diftrict of having been on the fief and feigniory of fituate and lying in the parish of

on

at the

in

con

the district of ceffion of the faid fief and feigniory, and then and there, after having read and examined the title-deeds and papers of the parties before me, that is to fay, thofe of

bearing date the

granted and ext

cuted by
and also the title-deeds of
granted and executed by, &c. (as above) and by which faid feveral title-deeds, I
have confidered, that there doth belong unto the faid
front, by
and in conformity to the title of
I have admeasured

(repeating the feveral title-deeds by dates, as abovefaid).
bearing date the

acres in

acres in depth: And in confequence of the faid titles,

prior to that of
acres in front upon a line running

degrees

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SERM EN T..

jure folemnellement que je m'acquiterai duement et fidèlement de "mes devoirs comme arpenteur, conformément à la loi, fans faveur, affection ou partialité, auffi fouvent que je ferai requis par une, ou plufieurs parties, ou par "ordre de toutes Cours, fans délai, à moins que quelqu'obftacle légitime ne m'en empêche immédiatement, et que je remplirai fidélement mon devoir, tant envers "les parties requérantes, que fur les ordres des Cours ci-dessus mentionées."

་་

IV. Que les chaineurs feront ferment fur les Sts. Evangiles de mefurer justement et exactement au meilleur de leurs connoiffances, et de délivrer un raport fincére à l'arpenteur par lequel ils feront emploiés et nommés pour remplir les dits devoirs, et le dit arpenteur eft, par ces préfentes, autorifé et requis d'adminiftrer et recevoit le ferment des dits chaineurs.

V. Que la mesure des terres fera la même qu'elle était avant l'année de notre Seigneur mil sept cens foixante, dans toutes conceffions de Seigneuries de terres concédées en icelles, dans ce tems.

VI. Que tous et chacun arpenteurs prendront garde que toutes terres qu'ils mefureront foient visiblement bornées, dont les bornes entre les Seigneurs et Seigneurs, les Coffeigneurs et Coifeigneurs, feront d'une pierre de la longueur au moins d'un pied. et demi hors de terre, et entre les habitans auffi d'une pierre de la longueur au moins d'un pied hors de terre, avec des morceaux de briques de terrines ou du machefer au bas, fuivant la coutume du Païs en pareils cas.

VEI. Que tous et chaque arpenteurs tiendront un regître des diférens arpentages et auff de l'emplacement de terre qu'ils auront arpenté et mefuré, et dans lequel ils regîtreront une minute détaillée de leurs procédés, en exécution de leurs devoirs, de chaque arpentage qu'ils feront, duquel regître ils doneront des copies aux particuliers qui y font intéreffés en la maniere fuivante:

MODEL du Procés Verbal d'ARPENTAGE et du CERTIFICAT d'icelui.

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fouffigné me fuis exprès tranfporté dans le Fief et Seigneurie de

et fitué dans la Paroiffe de

conceffion du dit Fief et Seigneurie, où étant après avoir lû et confidéré les titres et

papiers d es parties, favoir, ceux de

fis

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en date du

donnés et concédés par

donnés et concédés par

rens titres qu'il apartient au dit

et auffi ceux de
en date du
J'ai reconû par les dits difé-
arpens de terre de front fur

bornés d'un côté à

arpens de profondeur; et en conféquence des dits titres, et en conformité de ceux de antérieurs à ceux de

les dits titres

arpens de terre de front fur une ligne courant. par dégrés de correction de la Bouffole (ou variation de l'aimant) entre

(ou aux terres non concédées) et à chaque extrêmité de la dite terre devant contenir en conéquence des titres arpens de front, j'ai planté une borne de pierre

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J'ai mefuré pour remplir.

et

et d'autre côté à

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