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Articles de Capitulation

Entre fon Excellence le Général AMHERST, Commandant en chef les troupes et forces de fa Majefté Britannique en l'Amérique Septentrionale, et fon Excellence le MarQuis de VAUDREUIL, Grand-Croix de l'ordre Royal et militaire de St. Louis, Gouverneur et Lieutenant Général pour le Roi en Canada.

ARTICLE Ier.

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INGT QUATRE heures après la fignature de la préfente Capitulation, Le
Général Anglois fera prendre par les Troupes de Sa Majefté Britannique, pof-
feffion des poftes de la ville de Montréal, et la garnifon Angloise ne pourra y entrer
qu'après l'évacuation des troupes françoifes. Toute la garnison de Montréal doit
mettre bas les armes et ne fervira pas pendant la présente guerre ; immédiatement
piès la fignature de la prefente les troupes du Roi prendront poffeffion des
"poftes et pofteront les gardes néceffaires pour maintenir le bon ordre dans la
ville."

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ARTICLE IIme.

Les troupes et les milices qui feront en garnifon dans la ville de Montréal en fortiront par la porte de Quebec, avec tous les honneurs de la guerre, fix pieces de cannons et un mortier, qui feront chargés dans le vaiffeau où le Marquis de Vaudreuil s'embarquera, avec dix coups à tirer par piece; il en fera ufé de même pour la garnifon des Trois Rivieres pour les honneurs de la guerre." Référé à l'article "précédent."

ARTICLE IIIme.

LES troupes et milices qui feront en garnifon dans le fort de Jacques Cartier et dans L'ifle Ste. Helene et autres forts, feront traitées de même et auront les mêmes honneurs ; et ces troupes fe rendront à Montréal ou aux Trois-Rivieres ou à Québec pour y être toutes embarquées pour le premier port de mer en France par le plus court chemin. Les troupes qui font dans nos poftes fitués fur nos frontieres du côté de L'Acadre au Detroit, Michilmakinac et autres poltes jouiront des mêmes honneurs et feront traitées de même." Toutes ces troupes ne doivent point fervir pendant "la préfente guerre et mettront pareillement les armes bas, le relte elt accordé."

- ARTICLE IVme.

Les milices après être forties des villes, forts et pofles ci-deffus, retourneront chez elles, fans pouvoir ètre inquiétées lous quelque prétexte que ce foit pour àvoir porté les armes." Accordé."

8me Septr. 1760.

ARTICLE Vth.

THE troops, who keep the field, fhall, raife their camp, drums beating, with their arms, bagage and artillery, to join the garrison of Mor treal, and shall be treated· in every respect the fame." Thefe troops, as well as the others, muft lay down "their arms."

ARTICLE VIth.

THE Subjects of his Britanic Majefty, and of his moft Chriftian Majefty, Soldiers, Militia or Seamen, who fhall have deferted or left the fervice of their Sove. reign, and carried arms in North-America, fhall be, on both fides pardoned for their crime; they shall be refpectively returned to their country; if not, each fhall remain where he is without being fought after or molefted." Refused."

ARTICLE VII.

THE Magazines, the artillery, firelocks, fabres, ammunition of war, and, in general every thing that belongs to his moft Chriftian Majefty, as well in the towns of Montreal and Three Rivers, as in the forts and poft mentioned in the Thirdarticle fhall be delivered up, according to cxa Inventories, to the commiffaries who fhall be appointed to receive the fame in the name of his Britannic Majesty. Duplicates of the faid Inventories fhall be given to the Marquis de Vaudreuil. This is every thing that can be afked on this article."

ARTICLE VIII.

THE Officers, Soldiers, Militia, Seamen and even the Indians, detained on ace count of their wounds or ficknels, as well as in the hospital, as in private houses, shall enjoy the privileges of the cartel, and be treated accordingly. The frek and wounded fhall be treated the fame as our own people."

ARTICLE IX.

THE British General fhall engage to fend back, to their own homes, the Indians, and Moraignans, who make part of his armies, immediately after the signing of the prefent capitulation, and, in the mean time, the better to prevent all dilorders on the part of thole who may not be gone away, the faid Generals fhall give fafeguards to fuch perfons as fhall defire them, as well in the town as in the country.... "The firft part refufed." There never have been any cruelties committed by and good order fhall be preserved"

"the Indians of our army

ARTICLE X.

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His Britannic Majefty's Ceneral fhall be anfwerable for all diforders on the part of his troops, and fhall oblige them to pay the Damages they may do, as well in the towns as in the country. Aufwered by the preceding article."

ARTICLE XI:

THE British General shall not oblige the Marquis de Vaudreuil to leave the own of Montr al beforeand no perfo fhall be quartered in his houfe till he is gone. The Chevalier de Levis, Commander of the land forces and colony troops, the Engineers, Officers of the Artillery, and Commillary of war, fhall alfo remain at Montreal till the faid day, and shall keep their lodgings

ARTICLE Vme.

Les troupes qui tiennent la campagne leveront leurs camps, marcheront tambour battant, armes, bagages, et avec leur artillerie, pour fe joindre à la garnifon de Montréal et auront en tout le même traitement." Ces troupes doivent comme les autres mettre bas les armes.”

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ARTICLE VIme.

LES fujets de fa Majesté Britannique et de fa Majesté très Chretienne, foldats, miliciens ou matelots, qui auront déferté ou laiflé le service de leur fouverain, et porté les armes dans l'Amérique feptentrionale, feront de part et d'autres pardonnés de leurs crimes; ils feront refpe&ivement rendus à leur patrie, fi non ils refteront chacun où ils font, fans qu'ils puiflent être recherchés ni inquiétés.-" Refufé."

ARTICLE VII m.

Les magazins, l'artillerie, fufils, fabres, munitions de guerre et généralement tout ce qui appartient à fa Majefté très Chretienne, tant dans les villes de Montréal et Trois-Rivieres que dans les forts et poftes mentionnés en l'article 3me. feront livrés par des inventaires exacts aux Commiffaires qui feront prépofés pour les recevoir au nom de fa Majefté Britannique; il fera remis au Marquis de Vaudreuil des expéditions en bonne forme des dits inventaires." C'est tout ce qu'on peut demander fur cet article."

ARTICLE VIIIme,

LES Officiers, foldats, miliciens, matelots et même les fauvages, détenus pour caufe de leurs bleffures ou maladie, tant dans les hôpitaux que dans les maifons particulieres, jouiront des privileges du Cartel et feront traités conféquemment." Les "malades et bleffés feront traités de même que nos propres gens."

ARTICLE IX me.

Le Général Anglois s'engagera de renvoyer chez eux les fauvages indiens et moraigans qui font nombre de les armées, d'abord après la fignature de la préfente capitulation; et cependant, pour prevenir tout défordre de la part de ceux qui ne feroient pas partis, il fera donné par ce général, des fauve-gardes aux perfonnes qui en demanderont tant en ville que dans les campagnes." Le premier refufé; il n'y a "point eu des cruautés commifes par les fauvages de notre armée, et le bon ordre fera maintenu."

ARTICLE Xme.

Le général de fa Majefté Britannique garrantira tout défordre de la part de fes troupes, les affujettira à payer les dommages qu'elles pourroient faire tant dans les villes que dans les campagnes." Répondu par l'article précédent.”

ARTICLE XIme.

Le Général Anglois ne pourra obliger le marquis de Vaudreuil de fortir de la ville de Montréal avant leet on ne pourra loger perfonne dans fon hôtel jufqu'à fon départ. M. Le Chevalier de Lévis commandant les troupes de terre, les officiers principaux et majors des troupes de terre et de la Colonie, les ingénieurs, officiers d'artillerie et commiffaires des guerre, refteront

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paleillement

lodgings. The fame shall be observed with regard to M. Bigot, Intendant, the Com❤ miffaries of Marines and writers, whom the faid M. Bigot fhall have occafion for, and no perfon fhall be lodged at the Intendant's houfe before he fhall take his departure. The Marquis de Vaudreuil, and all thefe gentlemen, fhall be mafters of their houses, and fhall embark, when the King's fhip fhall be ready to fail "for Europe; and all poffible conveniencies fhall be granted them.”

ARTICLE XII.

THE moft convenient veffel that can be found fhall be appointed to carry the Marquis de Vaudreuil, M. de Rigaud, the Governor of Montreal, and the fuite of this General, by the traiteft paffage to the first fea port in France; and every neceffary accommodation fhall be made for them. This veffel fhall be properly victualled at the expence of his Britannic Majefty: and the Marquis de Vaudreuil fhall. take with him his papers, without their being examined, and his equipages, plate, baggage, and also those of his retinue." Granted, except the archives which fhall be neceffary for the Government of the country."

ARTICLE XIII.

If before, or after, the embarkation of the Marquis de Vaudreuil, news of Peace fhould arrive, and, that by treaty, Canada should remain to his moft Christian Majefty, the Marquis de Vaudreuil fhall return to Quebec or Montreal; every thing fhall return to its former ftate under the Dominion of his moft Chriftian Majelly, and the prefent capitulation fhall become null and of no effect." Whatever the King may have done, on this fubject, fhall be obeyed."

ARTICLE XIV.

Two fhips fhall be appointed to carry to France, le Chevalier de Levis, the principal officers, and the ftaff of the Land forces, the Engineers, officers of Artillery, and their domeftics. Thefe veffels fhall likewife be victualled, and the ne cellary accommodation provided in them. The faid officers fhall take with themtheir papers, without being examined, and alfo, their equipages and bagage. Such of the laid officers as fhall be married, fhall have liberty to take with them their wives and children, who fhall alfo be victualled.-Granted, " except that the Mar"quis de Vaudreuil and all the officers, of whatever rank they may be, fhalk faithfully deliver to us all the charts and plans of the country."

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ARTICLE XV..

:

A veffel fhall also be appointed for the paffage of Mr. Bigot, the Intendant, with his fuite; in which veffel the proper accommodation fhall be made for him, and the perfons he fhall take with him he fhall likewife en bark with him his p pers, which fhall not be examined; his equipages, plate, baggage and thofe of his fuite this veffel fhall be victualled as before mentioned. Granted, with the "fame referve, as in the preceding article."

ARTICLE XVI..

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The British General fhall alfo order the neceffary and moft convenient veffels to carry to France M. de Longueuil, Governor of Trois Rivieres, the ftaff of the

colony,

pareillement à Montréal jufqu'au dit jour, et y conferveront leur logement; il en fera ufé de même à l'égard de M. Bigot, Intendant, des Commiffaires de la marine et officiers de plumes, dont mou dit Sieur Bigot aura befoin; et on ne pourra également loger perfonne à l'intendance avant le départ de cet Intendant." Le Mar"quis de Vaudreuil et tous ces Meffieurs feront maitres de leurs logements et mai"fons, et s'embarqueront dès que les vaiffeaux du Roi feront prêts à faire voile pour l'Europe, et on leur accordera toutes les commodités qu'on pourra."

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ARTICLE XIIme.

IL fera defliné pour le paffage en droiture au premier port de mer en France, du Marquis de Vaudreuil, le vaiffeau le plus commode qui fe trouvera; il y fera pratiqué les logements néceffaires pour lui, Madame La Marquife de Vaudreuil, M. De Rigaud, Gouverneur de Montréal et la fuite de ce général. Ce vaiffeau fera pourvu de fubfiflances convenables, aux dépens de fa Majefté Britannique; et le Marquis de Vaudreuil emportera avec lui fes papiers fans qu'ils puiffent ètre vifités, et il embarquera fes équipages, vaiffelles, bagages et ceux de fa fuite." Accordé, "excepté les archives qui pourront être néceffaires pour le gouvernement du pays."

ARTICLE XIIIme.

Si avant ou après l'embarquement du Marquis de Vaudreuil la nouvelle de la paix arrivoit, et que par le traité le Canada reftât à fa Majeflé très Chretienne, le Marquis de Vaudreuil reviendroit à Québec ou à Montréal; toutes les chofes reftcroient dans leur premier état, fous la domination de fa Majefté très Chretienne, et la préfente capitulation deviendroit nulle et fans cffets quelconques." Ce que le Roi pourroit avoir fait à ce fujet fera obéi."

ARTICLE XIV.

Il fera destiné deux vaiffeaux pour le paffage en France de Mr. le Chevalier de Levis, des officiers principaux et état major général des troupes de terre, ingénieurs, officiers d'artillerie et gens qui font à leur fuite. Ces vaiffeaux feront également pourvus de fubfiftance, et il y fera pratiqué des logements néceffaires; ces officiers pourront emporter leurs papiers qui ne feront point vifités, leur équipage et ba gage...ceux des officiers qui feront mariés auront la liberté d'emmener avec eux leurs femmes et enfans et la fubfiftance leur fera fournie." Accordé, excepté que Mr. "Le Marquis de Vaudreuil, et tous les officiers de quelque rang qu'ils puiflent “être, nous remetront de bonne foi toutes les cartes et plans du pays.

ARTICLE XV.

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al en fera de même destiné un pour le paffage de Mons. Bigot, Intendant, et de fa fuite, dans lequel vaiffeau il fera fait les aménagements convenables pour lui et les perfonnes qu'il emmenera; il y embarquera également fes papiers, qui ne feront point vifités, les équipages, vaiffelles et bagages et ceux de fa fuite; ce vailleau iera pourvu de fubfiftance comme il eft dit ci-devant." Accordé avec la même réserve que par l'article précédent."

ARTICLE XVI.

Le Général Anglois fera auffi fournir pour Mr. De Longueuil, Gouverneur des Trois Rivieres, pour les états majors de la Colonie et les commiffaires de la marine,

les

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