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Anglois à payer aux prêtres qui en prendront foin les dixmes et tous les droits qu'ils avoient coutume de payer fous le gouvernement de fa Majefté très Chrétienne. "Accordé pour le libre exercife de leur religion; l'obligation de payer les dixmes aux prêtres dépendra de la volonté du Roi."

ARTICLE XXVIII.

Le Chapitre, les Prêtres, Curés et Miffionaires continueront avec entiere liberté leurs exercises et fonctions curiales dans les paroiffes des villes et des campagnes.❤"Accordé."

ARTICLE XXIX.

Les Grands Vicaires, nommés par le Chapitre pour adminiftrer le diocèfe pendant la vacance du fiége Epifcopal, pourront demeurer dans les villes ou paroiffes, des Campagnes, fuivant qu'ils le jugeront à propos; ils pourront en tout temps vifiter les différentes paroiffes du diocèle avec les cérémonies ordinaires, et exercer toute la jurifdiction qu'ils exerçoient fous la domination Françoife; ils jouiront des mêmes droits en cas de mort du futur Evêque dont il fera parlé à l'article fuivant." Ac"cordé, excepté ce qui regarde l'article fuivant.""

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Si par le traité de paix, le Canada reftoit au pouvoir de fa Majefté Britannique, fa Majefté très Chrétienne continueroit à nommer l'Evêque de la Colonie, qui feroit toujours de la Communion Romaine, et fous l'autorité du quel le peuple exerceroit la religion Romaine. Refufé."

ARTICLE XXXI.

Pourra le Seigneur Evêque établir dans le befoin de nouvelles paroiffes et pourvoir au rétablissement de fa Cathédrale et de fon pa lais épifcopal; et il aura, en attendant, la liberté de demeurer dans les villes ou paroiffes, comme il le jugera à propos; il pourra vifiter fon diocèfe avec les cérémonies ordinaires et exercer toute la jurisdiction que fon prédeceffeur exerçoit fous la domination Francoife, fauf à exiger de lui le ferment de fidelité ou promeffe de ne rien faire ni rien dire contre le fervice de fa Majefté Britannique." Cet article eft compris fous le précé"dent."

ARTICLE XXXII

Les Communautés de filles feront confervées dans leurs conftitutions et privileges; elles continueront d'observer leurs regles; elles feront exemptées du logement des gens de guerre; et il fera fait défense de les troubler dans les exercices de piété qu'elles pratiquent, ni d'entrer chez elles; on leur donnera même des fauves-gardes, fi elles en demandent,-" Accordé."

ARTICLE XXXIII.

Le précédent article fera pareillement exécuté à l'égard des communautés des Jéfuites et Récollets et de la maifon des prêtres de Saint Sulpice à Montréal; ces derniers et les Jéfuites conferveront le droit qu'ils ont de nommer à certaines cures et miffions comme ci-devant," Réfufé, jufqu'à ce que le plaifir du Roi foit con

" nu."

nu.”

ARTICLE

ARTICLE XXXIV:

All the communities, and all the priests, fhall preserve their moveables, the pro perty and revenues of the Seignories and other eftates which they poffefs in the colony, of what nature foever they be; and the faine eftates fhall be preserved in their privileges, rights, honours, and exemptions" Granted.”

ARTICLE XXXV.

If the Canons, Priefts, Miffionaries, the Priefts of the feminary of the foreignMiffions, and of St. Sulpice, as well as the Jefuits, and the Recollects, chufe to go to France, a paffage fhall be granted them in his Britannic Majefty's fhips, and they shall have leave to fell, in whole, or in part, the eftates and moveables which they poffefs in the colonies, either to the French or to the Englifh, without the leaft hindrance or obftacle from the British Government.-They may take with them, or feud to France, the produce of what nature foever it be, of the faid goods fold, paying the freight, as mentioned in the XXVIth: article; and fuch of the faid Priests, who chufe to go this year, fhall be victualled during the paffage, at the expence of his Britannic Majefty; and they fhall take with them their baggage." They hall "be malters to difpofe of their eftates and to fend the produce thereof, as well as "their perfons, and all that belongs to them to France."

ARTICLE XXXVI..

If by the treaty of Peace, Canada remains to his Britannic Majefty, all the French, Canadians, Acadians, Merchants and other persons who chufe to retire to France, fhall have leave so to do from the British General, who fhall procure them a paffage: and nevertheless, if, from this time to that decifion, any French, or Canadian Merchants or other perfons, fhall defire to go to France; they fhall likewife have leave from the British General. Both the one and the other. fhall take with them their families, fervants, and baggage." Granted."

ARTICLE XXXVII..

The Lords of Manors, the Military and Civil officers, the Canadians as well ine the Towns as in the country, the French fettled, or trading, in the whole extent of the colony of Canada, and all other perfons whatsoever, fhall preferve the en-tire peaceable property and poffeffion of the goods, noble and ignoble, moveable and immoveable, merchandizes, furs and other effects, even their fhips; they fhall not be touched, nor the leaft damage done to them, on any pretence whatever. They fhall have liberty to keep, let or fell them, as well to the French as to the British; to take away the produce of them in Bills of exchange, furs, fpecie or other returns, whenever they fhall judge proper to go to France, paying their freight, as in the XXVIth Article. They fhall alfo have the furs which are in the posts above, and which belong to them, and may be on the way to Montreal; and, for this purpole, they fhall have leave to fend, this year, or the next, canoes fitted out, to fetch fuch of the faid furs as fhall have remained in those pofts," Cranted. "as in the XXVIth article."

ARTICLE XXXVIII?

All the people who have left Acadia, and who fhall be found in Canada, inclùding the frontiers of Canada on the fide of Acadia, shall have the fame treatment as

the

ARTICLE XXXIV.

Toutes les communautés et tous les prêtres conferveront leurs meubles, la propriété et l'ufufruit des Seigneuries et autres biens que les uns et les autres poffedent dans la colonie, de quelque nature qu'ils foient ; et les dits biens feront confervés dans leurs privileges, droits, honneurs et exemptions." Accordé."

ARTICLE XXXV.

Si les Chanoines, prêtres, Miffionaires, les prêtres du Séminaire des miffions étrangeres et de Saint Sulpice, ainfi que les Jéfuites et les Récolets, veulent passer en France, le paffage leur fera accordé fur les vaiffeaux de Sa Majefté Britannique; et tous auront la liberté de vendre en total ou partie les biens fonds et mobiliers qu'ils poffedent dans la colonie, foit aux François ou aux Anglois, fans que le gouvernement Britannique puiffe y mettre le moindre empêchement ni obftacle. Ils pourront emporter avec eux ou faire paffer en France le produit, de quelque nature qu'il foit, des dits biens vendus, en payant le fret (comme il eft dit à l'article XXVI.) et ceux d'entre les prêtres, qui voudront paffer cette année, feront nourris pendant la travertée aux dépens de la Majefté Britannique, et pourront emporter avec eux leurs bagages." Ils feront les maitres de difpofer de leurs biens, et d'en "paffer le produit, ainfi que leurs perfonnes et tout ce qui leur appartiendra, en "France."

ARTICLE XXXVI.

Si par le traité de paix le Canada refte à fa Majefté Britannique, tous les François, Canadiens, Acadiens, commerçants et autres perfonnes qui voudront fe retirer en France, en auront la permiffion du général Anglois, qui leur procurera le paffage: et néanmoins, fi d'ici à cette décifion il fe trouvoit des commerçants François ou Canadiens, ou autres perfonnes, qui vouluffent paffer en France, le général Anglois leur en donnera également la permiffion: les uns et les autres emmeneront avec eux leurs familles, domeftiques et bagages.—“ Accordé.”

ARTICLE XXXVII,

Les Seigneurs de terre, les officiers militaires et de juftice, les Canadiens, tant des villes que des Campagnes, les François établis ou commerçans dans toute l'étendue de la colonie de Canada, et toutes autres perfonnes que ce puiffent être, &c. conferveront l'entiere pailable propriété et poffeffion de leurs biens Seigneu riaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandife, pelleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer; il n'y fera point touché ni fait le moindre dommage fous quelque, pretexte que ce foit. Il leur fera loifible de la conferver, louer, vendre, foit aux Fançois ou aux Anglois, d'en emporter le produit en lettres de change, pelleteries, efpcces founates ou autres retours, lorfqu'ils jugeront à propos de paller en France, en payant le frèt (comme à l'article XXVI.) Ils jouiront auffi des pelleteries qui font dans les pofies d'en Haut, et qui leur appartiennent, et qui peuvent même être en chemin de le rendre à Montréal; et à cet effet il leur fera permis d'envoyer, dès cette année ou la prochaine, des cannots équippés pour cher. cher celles de ces peileteries qui auront refté dans les poites." Accordé comme par l'article XXXVI.

ARTICLE XXXVIII.

Tous les peuples fortis, de l'Acadie qui fe trouveront en Canada, y compris les frontieres du Canada du côté de l'Acadie, auront le même traitement que les Ca

nadiens

the Canadians, and fhall enjoy the fame privileges." The King is to dispose of "his ancient Subjects: in the mean time, they fhall enjoy the fame privileges as "the Canadians."

ARTICLE XXXIX.

None of the Canadians, Acadians or French, who are now in Canada, and on the frontiers of the colony, on the fide of Acadia, Detroit, Michillimaquinac, and other places and pofts of the countries above, the married and unmarried foldiers, remaining in Canada, fhall be carried or tranfported into the British colonies, or to Great-Britain, and they shall not be troubled for having carried arms-" Granted, except with regard to the Acadians.”

ARTICLE XL.

The Savages or Indian allies of his moft Chriftian Majefty, fhall be maintained in the Lands they inhabit; if they chufe to remain there; they fhall not be molefted on any pretence whatsoever, for having carried arms, and ferved his most Chriftian Majefty; they shall have, as well as the French, liberty of religion, and fhall keep their miffionaries. The actual Vicars General, and the Bishop, when the Epifcopal fee fhall be filled, fhall have leave to fend to them new Milionaries when they fhall judge it neceffary." Granted except the last article, which has "been already refused."

ARTICLE XLI.

The French, Canadians, and Acadians of what state and condition foever, who shall remain in the colony, fhall not be forced to take arms against his moft Chriftian Majefty, or his Allies, directly or indirectly, on any occafion whatsoever; the British Government fhall only require of them an exact neutrality." They become Subjects of the King."

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ARTIGLE XLII.

The French and Canadians fhall continue to be governed according to the custom of Paris, and the Laws and ufages eftablifhed for this country, and they fhall not be fubject to any other impofts than thofe which were established under the French Dominions." Anfwered by the preceding articles, and particularly by "the laft."

ARTICLE XLIII.

The Papers of the Government shall remain without exception, in the power of the Marquis de Vaudreuil and fhall go to France with him. These papers fhall not be examined on any pretence whatsoever. Granted, with the referve already "made."

ARTICLE XLIV.

The papers of the Intendancy, of the offices of Comptroller of the Marine, of the ancient and new treasurers, of the Kings magazines, of the offices of the Revenues and forges of St. Maurice, fhall remain in the power of M. Bigot, the Intendant; and they fhall be embarked for France in the fame veffel with him; thefe papers fhall not be examined." The fame as in this article."

ARTICLE XLV.

The Regifters, and other papers of the Supreme Council of Quebec, of the

Prevôté

nadiens et jouiront des mêmes privileges qu'eux.-" C'eft au Roi à difpofer de fes anciens fujets; en attendant ils jouiront des mêmes privileges que les Canadiens."

ARTICLE XXXIX.

Aucuns Canadiens, Acadiens ni François, de ceux qui font préfentement en Canada et fur les frontieres de la colonie, du côté de l'Acadie, du Détroit, de Michilimakinac et autres lieux et poftes des pays d'en Haut, ni les foldats mariés et non mariés reftant en Canada, ne pourront être portés ni tranfmigrés dans les colonies Angloifes, ni en l'ancienne Angleterre ; et ils ne pourront être recherchés pour avoir pris les armes." Accordé, excepté à l'égard des Acadiens.”

ARTICLE XL.

Les fauvages ou Indiens alliés de fa Majefté très Chretienne feront maintenus dans les terres qu'ils habitent, s'ils veulent y refter; ils ne pourront être inquiétés fous quelque prétexte que ce puiffe être, pour avoir pris les armes et fervi fa Majefté très Chrétienne. Ils auront comme les François la liberté de religion, et conferveront leurs millionaires; il fera permis aux Vicaires Généraux actuels et à l'Evêque, lorsque le fiege épifcopal fera rempli de leur envoyer de nouveaux miffionaires, lorsqu'ils le jugeront néceffaire." Accordé, à la réferve du dernier article qui a déjà été refufé."

ARTICLE XLI.

Les Francois, Canadiens et Acadiens, qui refteront dans la colonie, de quelqu'état et condition qu'ils foient, ne feront ni ne pourront être forcés à prendre les armes contre fa Majesté très Chrétienne ni fes Alliés, directement ni indirectement, dans quelqu'occafion que ce foit; le gouvernement Britannique ne pourra exiger d'eux qu'une exacte neutralité.-" Ils deviennent fujets du Roi."

ARTICLE XLII.

Les Francois et Canadiens continueront d'être gouvernés fuivant la coûtume de Paris, et les loix et ulages établis pour ce pays; et ils ne pourront être affujetis à d'autres impôts qu'à ceux qui étoient établis fous la domination Françoife." Ré"pondu par les articles précedents, et particulierement par le dernier."

ARTICLE XLIII.

Les papiers du gouvernement refteront, fans exception, au pouvoir du Marquis de Vaudreuil, et pafferont en France avec lui; ces papiers ne pourront être vifités fous quelque prétexte que ce foit." Accordé avec la réferve déjà faite."

ARTICLE XLIV.

Les Papiers de l'Intendance, des Bureaux du Contrôle de la Marine, des tréfo. riers, anciens et nouveaux, des Magazins du Roi, du Bureau du Domaine et des forges de Saint Maurice, resteront au pouvoir de Mons. Bigot, Intendant; et ils feront embarqués pour France dans le vaiffeau où il pallera; ces papiers ne feront point yifités." Il en eft de même de cet article."

ARTICLE XLV.

Les régiftres et autres papiers du Confeil fupérieur de Québec, de la Prevôté et

amirauté

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