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les héritiers ou fucceffeurs, 'd'autorifer tel Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur, ou la Perfonne qui aura l'adininiftration du Gouvernement, de nommer et d'apointer de tems à autre des perfonnes propres à exécuter le devoir de l'Officier qui fera les retours dans chacun des dits diftricts, ou comtés ou cercles, et villes ou ju rifdictions refpectiveincnt; et que telle divifion des dites Provinces en diftricts, ou comtés ou cercles, et villes ou jurifdictions et telle déclaration et détermination du Nombre des Répréfentans qui feront choifis par chacun des dits diftricts, ou comtés ou cercles, et villes ou jurifdictions refpectivement, et auffi telle Nomination des officiers qui feront les retours dans iceux, feront valides et efficaces à tous les effets de cet Acte, à moins que dans aucun tems il ne foit autrement pourvû par aucun A&c du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province, approuvé par la Majefté, fes héritiers ou fucceffeurs.

XV. Pourvù néanmoins et il eft de plus ftatué par la dite autorité, que la ftipulation ci-devant contenue, pour autorifer le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur, ou la Perfomme qui aura l'adminiftration du Gouvernement des dites Provinces refpectivement, fous telle autorité ci-devant mentionnée de fa Majefté, fes héritiers ou fucceffeurs, de tems à autre de nommer et d'appointer des perfonnes propres pour exécuter le devoir d'officier qui fera les retours dans les dits diftricts, comtés, cercles et villes ou jurisdictions, reftera et continuera en force dans chacune des dites Provinces refpectivement, pendant le terme de deux années depuis et après le commencement de cet Acte dans telle Province et pas plus long-tems; mais fujet néanmoins à être rappellé ou variẻ plutôt par aucun Acte du Confeil Légiflatif et de l'Allemblée de la Province, approuvé par fa Majefté, fes héritiers ou fucceffeurs.

XVI. Pourvu toujours, et il eft de plus ftatué par la dite autorité, que perfonne ne fera obligé d'exécuter le dit devoir d'Officier qui fera les retours pour plus de tems qu'une année, ou plus fouvent qu'une fois; à moins qu'en aucun terns il ne foit autrement pourvû par aucun A&te du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province, approuvé par fa Majeflé, fes héritiers ou fucceffeurs.

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officier des re

tours plus d'une fois, à moins qu'il foit pourvu autre ment par un A&te de la Province.

Nombre des

chaque Province

XVII. Pourvû auffi, et il eft de plus flatué par la dite autorité que le Nombre entier des Membres qui feront choifis dans la Province du Haut Canada ne fera membres dank pas moins de feize, et que le nombre entier des membres qui feront choifis dans la Province du Bas-Canada ne fera pas moins de cinquante.

XVIII. Et il est de plus ftatué par la dite autorité, que les Writs pour l'election des Membres qui ferviront dans les dites Affemblées refpectivement feront donnés par le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne qui aura l'adminiftration dn Gouvernement de fa Majefté dans les dites Provinces refpectivement, dans quatorze jours après le fcellé de tel A&te comme ci-deffus pour fommer et convoquer telle Affemblée, et que tels Writs feront adreffés aux Officiers refpectifs qui feront les retours des dits diftricts, ou comtés, ou cercles, et villes ou jurifdictions, et que tels Writs feront retournables dans cinquante jours au plus, à compter du jour de leur date: à moins qu'il ne foit en aucun tems pourvu autrement par aucun A&te du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province, approuvé par fa Majefté ses héritiers ou fucceffeurs; et que les Writs feront émanés dans la même maniére et forme pour l'élection des Membres dans le cas d'aucune vacance qui arfivera par la mort de la perfonne choifie, ou parcequ'il aura été fommé au Con

Réglement pour émaner les Write des membres qui ferviront dans les

pour l'Election

Assemblées.

feil

Returning Of ficers to execute

Write.

By whom the

Ba chofen,

made returnable within fifty Days at fartheft from the Day on which they fhall bear Date, unless it shall at any Time be otherwife provided by any Act of the Legillative Council and Affembly of the Province, affented to by His Majefty, His Heirs or Succeffors; and that Writs hall in like manner and form be iffued for the Election of Members in the cafe of any Vacancy which fhall happen by the Death of the perfon chofen, or by his being fummoned to the Legiflative Council of either Province, and that fuch Writs fhall be made returnable within fifty Days at fartheft from the day on which they fhall bear Date, unlefs it fhall at any Time be otherwife provided by any A&t of the Legislative Council and Affembly of the Province, affented to by His Majefty, his Heirs or fucceffors; and that in the cafe of any fuch Vacancy which fhall happen by the Death of the perfon chofen, or by reafon of his being fo fummoned as aforefaid, the Writ for the Election of a new Member fhall be iffued within fix Days after the same shall be made known to the proper Office for issuing fuch Writs of Elec

tion:

XIX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all and every the Returning Officers fo appointed as aforefaid, to whom any fuch Writs as aforefaid fhall be directed, fhall, and they are hereby authorized and required duly to execute fuch Writs.

XX. And be it further enacted by the authority aforefaid, That the Members for Members are to the feveral diftricts, or counties, or circles of the faid Provinces refpectively, fhall be chofen by the majority of votes of fuch perfons as fhall feverally be poffeffed, for their own ufe and benefit, of lands or tenements within fuch diftrict or county, or circle, as the cafe fhall be, fuch lands being by them held in freehold, or in fief, or in roture, or by Certificate derived under the Authority of the Governor and Council of the Province of Quebec, and being of the yearly Value of Forty Shillings Sterling, or upwards, over and above all rents and charges payable out of or in respect of the fame; and that the Members for the feveral Towns or Townships within the faid Provinces refpectively fhall be chofen by the majority of Votes of fuch perfons as either fhall severally be poffeffed, for their own ufe and benefit, of a dwelling-houle and lot of ground in fuch Town or Township, fuch dewelling-houfe and lot of ground being by them held in like manner as aforefaid, and being of the yearly value of Five Pounds Sterling, or upwards, or, as having been refident within the faid Town or Township for the fpace of twelve Calendar months next before the date of the Writ of fummons for the Election, fhall rona fide have paid one year's rent for the Dwelling-houfe in which they fhall have to refided, at the rate of ten pounds fterling per annum, or upwards.

Certain perfons not eligible the Assemblics.

to

No Perfon un.

XXI. Provided always, and be it further enacted by the authority aforefaid, That no perfon fhall be capable of being elected a Member to ferve in either of the faid Affemblies, or of fitting or voting therein, who fhall be a Member of either of the faid Legiflative Councils to be eftablifhed as aforelaid in the faid two Provinces, or who fhall be a Minifter of the Church of England, or a Minifter, Prieft, Ecclefiaftic, or Teacher, either according to the Rites of the Church of Rome, or under any other form or profeffion of Religious Faith or Worfhip.

XXII. Prodided alfo, and be it further enacted by the authority afore said, that no der 21 Years of person fhall be capable of voting at any Election of a Member to ferve in fuch Affembly, in either of the faid Provinces, or of being elected at any fuch Election, who

Age, &c.

fhall

feil Législatif de l'une ou l'autre Province, et que tels Writs feront retournables dans cinquante jours au plus du jour qu'ils feront datés, à moins qu'il ne foit en aucun tems pourvu autrement par aucun Acte du Confeil Légiflatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par fa Majefté, fes héritiers ou Succeffeurs; et que dans le cas d'ucune telle vacance qui arrivera par la mort de la perfonne choilie, ou par raifon d'avoir été fommée comme ci-deffus, le Writ pour l'élection d'un nouveau Mem bre fortira dans fix jours après l'information qui en aura été donnée à l'office d'où tels Writs d'élection doivent fortir.

XIX. Et il eft de plus ftatué par la dite autorité, que tous et chaque officiers, nominès comme ci-deffus, pour faire les retours à qui on adreffera aucun tels Writs ci-devant mentionnés, feront et font par ces préfentes autorifés et requis, d'exécuter duement les dits Writs.

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Par qui les

être choisis,

XX. Et il eft de plus ftatué par la dite autorité, que les membres pour les différens diftricts, ou comtés ou cercles des dites provinces refpectivement, feront choifis par la majorité des voix de telles perfonnes qui pofféderont féparément à leur Membres doivent propre ufage et bénéfice, des terres ou bienfonds dans tel diftrict ou comté ou cercle, fuivant que ce fera le cas, telles terres étant tenus par eux en franc alleu, ou en fief, ou en rotûre, ou par certificat obtenu fous l'autorité du Gouverneur et Confeil de la province de Québec et étant de la valeur annuelle de quarante fhellings fterling ou au-deffus, outre et en-fus de toutes rentes et charges à payer fur ou eu égard à iceux; et que les Membres pour les différentes villes ou jurifdictions dans les dites Provinces refpectivement feront choifis par la majorité des voix de telles perfonnes qui poffederont, foit féparément à leur propre ufage et bénéfice, un domicile et un emplacement dans telle ville ou jurifdiction, tels domicile et emplace ment étant tenus par eux de la même maniere que ci-deffus, et étant d'une valeur annuelle de cinq livres fterling ou au-deffus ou qui ayant réfilé dans la dite ville ou jurifdiction pour l'efpace d'une année immédiatement avant la date du Writ de fom mation pour l'élection, aura paié de bonne foi pour la maison dans laquelle il aura ainfi demeuré la rente d'une année à raifon de dix livres fterling par an, ou au-deffus.

XXI. Pourvû toujours et il eft de plus flatué par la dite autorité, qu'aucune perfonne ne pourra être élue comme Membre pour fervir dans l'une ou l'autre des dites Affemblées, ni y fiéger niy voter, qui fera Membre de l'une ou l'autre des dits Confeils Législatifs qui feront établis comme ci-deffus, dans les dites deux provinces, ou qui fera Miniltre de l'Eglife Anglicane, ou Ministre, Prêtre, Eccléfiaftique, ou Précepteur, foit fuivant les rites de l'Eglife Romaine, ou fous aucun autre forme ou profeffion de foi ou de culte religieux.

XXII. Pourvu auffi, et il eft de plus ftatué par la dite autorité que perfonne ne pourra voter à aucune élection d'un Membre pour fervir dans telle Affemblée, dans l'une ou l'autre des dites Provinces, our être élu à aucune telle élection qui n'aura pas l'àge accompli de vingt-un ans, et qui ne fera pas fujet né naturel de fa Majefté, ou fujet de fa Majesté naturalifé par Acte du Parlement Britannique, ou fujet de fa Majefté étant devenu tel par la conquête et la ceffion de la province da Ca.. nada.

XXIII. Et

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GEORGI

capable of voting fhall not be of the full age of twenty-one Years, and a natural born Subject of His or being elected; Majefty, or a Subject of His Majelly naturalized by Act of the British Parliament, or a Subject of His Majefty, having become fuch by the Conqueft and Ceffion of the Province of Canada.

nor any Perfon attainted for

Treafon or Felo

Dy.

Voters, if -re. quired, to take the following

Oath,

and to make

ticulars herein

fpecified.

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XXIII. And be it alfo enacted by the Authority aforefaid, That no Perfon fhall be capable of voting at any Election of a Member to ferve in fuch Affembly, in either of the faid Provinces, or of being elected at any fuch Election, who fhall have been attainted for Treafon or Felony in any Court of Law within any of His Majefty's Dominions, or who fhall be within any Defcription of Perfons difqualified by any Act of the Legislative Council and Affembly of the Province, allented to by His Majefty, His Heirs or Succeffors.

XXIV. Provided alfo, and be it further enacted by the Authority aforefaid, That every Voter, before he is admitted to give his Vote at any fuch Election, fhall, if required by any of the Candidates, or by the Returning Officer, take the following Oath, which fhall be adminiftered in the English or French Language, as the Cafe may require:

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A. B. do declare and teftify, in the Prefence of Almighty God, That I am, to the best of my Knowledge and Belief, of the full Age of Twenty-one Years, and that I have not voted before · at this Election.

And that every fuch Perfon fhall alfo, if fo required as aforefaid, make Oath, previous Oath to the Par- to his being admitted to vote, that he is, to the best of his knowledge and belief, duly poffeffed of fuch Lands and Tenements, or of fuch a Dwelling Houfe and Lot of Ground, or that he has bona fide been so resident, and paid fuch rent for his Dwelling House, as entitles him, according to the Provifions of this Act, to give his Vote at fuch Election for the County, or Diftrict, or Circle, or for the Town or Township for which he fhall offer the fame.

His Majefty may authorize

the Governor te

fix the Time and Piece of holding

Elections,

and of holding

the Seffions of the

fembly, &c.

XXV. And be it further enacted by the Authority afore laid, That it fhall and may be lawful for his Majefty, his Heirs or Succeffors, to authorize the Governor or Lieutenant Governor, or Perfon adminiftering the Government within each of the said Provinces refpectively, to fix the Time and Place of holding fuch Elections, giving not lefs than eight Days Notice of fuch Time, fubject nevertheless to fuch Provifions as may hereafter be made in these refpects by any Act of the Legislative Council and Affembly of the Province, affented to by his Majefty, his Heirs or Succeffors.

XXVI. And be it further enacted by the Authority aforefaid, That it shall and may Council and Af be lawful for His Majefty, his Heirs or Succeffors, to authorize the Governor or Lieutenant Governor of each of the faid Provinces refpectively, or the Perfon adminiftering the Government therein, to fix the Places and Times of holding the firft and every other Seffion of the Legislative Council and Affembly of such Province, giving due and fufficient Notice thereof, and to prorogue the fame from Time to Time, and to diffolve the fame, by Proclamation or otherwise, whenever he shall judge it necelfary or expedient.

Council and Af fembly to be called together, Oace in 12 Months, &c.

XXVII. Provided always, and be it enacted by the Authority aforesaid, That the faid Legislative Council and Affembly, in each of the faid Provinces, fhall be called together once at the leaft in every Twelve Calendar Months, and that every

Alem

bly

ni aucune perfonne atteinte de

Felonie.

XXIII. Et il eft auffi ftatué par la dite autorité, que perfonne ne pourra vôter Trahifon ou de à aucune élection d'un Membre qui doit fervir dans telle Affemblée dans l'une ou l'autre des dites Provinces ou être élu à aucune telle élection, qui aura été atteint de trahifon ou de félonie dans aucune Cour de Loi d'aucun des Territoires de fa Majefté, ou qui fera dans aucune defcription de perfonnes rendues incapables par aucun Acte du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province, approuvé par fa Majefté, fes héritiers ou fucceffeurs.

XXIV. Pourvû auffi, et il eft de plus ftatué par la dite autorité, que chacun ayant droit de voter, avant d'être admis à donner fa voix à aucune telle élection, ront, prendront le prêtera, s'il en eft requis par aucun des candidats, ou par l'Officier qui fait le retour, le ferment fuivant, qui fera adminiftré en langue Angloife ou Françaife, fuivant que le cas le requiérera.

Ceux qui vote

fuivant.

E A. B. déclare et attefie, en la préfence du Dieu tout-puissant, qu'au meilleur de ma connoiffance et croiance, j'ai l'âge accompli de vingt-un ans, et que je n'ai pas déja vôté à cette

FE

élection.

Serment,

ment fur les pai

cifiées.

Et qu'auffi chaque telle perfonne, fi elle en eft requife, comme il eft dit ci-devant, prêtera ferment avant d'être admife a vôter, qu'elle poffede au meilleur de fa con- et de prêter fernoiffance et de fa croiance telles terres et bienfonds, ou tels maifon et emplacement, ticularités ci-fpéou que de bonne foi elle à fait fa réfidence comme ci-deffus, et payé telle rente pour fa demeure, qui l'autorife, conformément aux conditions de cet Acte, à donner fa voix à telle élection pour le Comté ou District, ou Cercle, ou pour la Ville ou Jurifdiction pour lequel elle l'offrira..

XXV. Et il eft de plus ftatué par la dite autorité, Qu'il fera et pourra être légal fa Majefté, fes héritiers ou fucceffeurs, d'autorifer le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur, ou la Perfonne qui aura l'adminiftration du Gouvernement dans chacune des dites Provinces refpeclivement, à fixer le Tems et le Lieu pour faire telles élections, en ne donnant pas moins de huit jours d'avertiffement de tel Tems, fujet néanmoins à telles flipulations qui pourront être ci-après ftatuées à ces égards. par aucun Acte du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province approuvé par fa Majefté, fes héritiers ou fucceffeurs..

XXVI. Et il eft de plus ftatué par la dite autorité, Qu'il fera et pourra étre légal à fa Majeflé, fes Héritiers ou Succeffeurs, d'autorifer le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces refpectivement, ou la Perfonne qui y aura l'adminiftration du Gouvernement, à fixer les Lieux et les Tems pour tenir la première et chaque autre Séance du Confeil Légiflátif et de l'Affemblée de telle Province en donnant un avertiffement convenable et fuffifant à cet égard, et de les proroger de tems à autre, et de les diffoudre, par Proclamation ou autrement, toutefois qu'il le jugera néceffaire ou expédient.

XXVII. Pourvû toujours, et il eft ftatué par la dite autorité, que le dit Confeit Légiflatif et l'Affemblée, dans chacune des dites Provinces, feront convoqués une fois au moins dans chaque année; et que chaque Affemblée continuera pendant quatre années du jour du retour des Writs pour la choifir, et pas plus long-tems, fujette néanmoins à être plutôt prorogée ou diffoute par le Gouverneur, ou le Lieute

nant

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