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Pourvu toujours que les dits vaiffeaux Américains tranfportent et déchargent leurs cargailons dans les Etats Unis feulement, etant expreffément arrêté et declaré, que pendant la continuation de cet article, les Etats Unis prohiberont et empêcheront le tranfport des melaffes, fucre, caffé, cacao ou cotton dans les vailleaux Américains, foit des Ifles de Sa Majefté ou des Etats Unis dans aucune partie du monde, excepté les Etats Unis, les provifions raisonnables de mer exceptées. Pourvu auffi qu'il fera et pourra être loifible pendant le même tems, aux vaiffeaux Britanniques d'importer des dites Ifies dans les Etats Unis et d'exporter des Etats Unis aux dites Illes tous articles quelconques; du cru, produit ou manufacture des dites Ifles, ou des dits Etats Unis refpectivement, qui maintenant, par les loix des dits Etats, peuvent être ainfi importés et exportés. Et que les dites cargaifons des dits vaiffeaux Britanniques ne feront point fujets à d'autres ou à de plus grands droits ou frais que ceux qui feront payables fur les mêmes articles, lorfqu'ils feront ainfi importés ou exportés dans des vaiffeaux Américains.

Il eft convenu que cet article et toute matiere et chofe y contenues, continueront d'être en force pendant la continuation de la guerre, dans laquelle fa Majefté eft maintenant engagée ; et auffi pendant deux années depuis et après le jour de la fignature du préliminaire ou autres articles de paix qui pourront la terminer.

Et il eft de plus arrêté, qu'à l'expiration du dit terme, les deux parties contractantes, feront leurs efforts pour regler plus amplement leur commerce à cet égard, fuivant la fituation dans laquelle fa Majesté le trouvera alors pour ce qui regarde les Illes Occidentales, afin de prendre des arrangements qui pourront le mieux conduire à l'avantage commun et à l'agrandiffement du commerce. Et les dites parties renouvelleront alors leurs difcuffions et tàcheront de décider fi dans aucun cas, et dans lesquels, les vaiffeaux neutres protegeront la propriété ennemie ; et dans quels cas, les provifions et autres articles, n'étant pas généralement de contrebande, pourront le devenir: mais en attendant leur conduite l'un envers l'autre à ce fujet fera reglée par les articles ci-après inférés à cet effet.

ART. XIII. Sa Majefté confent que les vaiffeaux appartenants aux Citoyens des Etats Unis de l'Amérique foient admis et reçus avec hofpitalité dans les ports de mer et havres des territoires Britanniques dans les Indes, et que les Citoyens des dits Etats Unis faffent librement commerce entre les dits territoires et les dits Etats Unis fur tous les articles dont l'importation ou l'exportation refpectivement des dits territoires, ne fera pas entierement prohibée. Pourvu feulement, qu'il ne leur fera pas loifible en tems de guerre, entre le Gouvernement Britannique et aucune autre puiffance ou etat quelconque, d'exporter des dits territoires, fans. une permiffion spéciale du Gouvernement Britannique du lieu, aucunes munitions navales ou militaires ou du riz. Les Citoyens des Etats Unis ne payeront pour leurs vaiffeaux, lors qu'admis dans les dits ports, aucun autre ou de plus fort droit de tonnage que ce qui fera payable par les vaiffeaux Britanniques, lors qu'admis dans les ports des Etats Unis. Et ils ne payeront point d'autres ou de plus grands droits ou frais fur l'importation ou exportation des cargaifons des dits vaiffeaux, que ceux qui feront payables fur des femblables articles, lors qu' importés ou exportés dans des vaiffeaux Britanniques. Mais il éft expreflément convenu, que les vaiffeaux des Etats Unis ne transporteront aucun des articles par eux exportés des dits territoires Britanniques, dans aucun port ou place excepté dans quelque port ou place de l'Amérique, où ils feront déchargés; et tels reglements feront adoptés par les deux parties, qui de tems en tems feront trouvés néceffaires pour faire obferver fidellement cette ftipulation. Il eft auffi, entendu que la permiffion accordée par cet article ne s'étendra pas à permettre aux. vaiffeaux des Etats Unis de faire aucun commerce fur les côtes des dits territoires Britanniques; mais les vaiffeaux allant avec leurs cargaifons originaires ou partie d'icelles d'une place de décharge à une autre, ne feront point confidérés comme faifant le commerce de la côte. Et de même cet article n'eft point conftruit pour permettre aux Citoyens des Etats Unis de s'établir ou de réfider dans les dits territoires, ou d'aller dans les parties intérieures d'iceux, fans la permiffion du Gouvernement Britannique qui y fera établi; et fi on tente de tranfgreffer les reglements du Gouvernement Britannique à cet égard, les Citoyens de l'Amé

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tish Government established there: and if any Tranfgreffion fhould be attempted against the Regulations of the British Government in this Refpect, the Obfervance of the fame fhall and may be enforced against the Citizens of America, in the fame manner as against British Subjects, or others tranfgreffing the fame Rule. And the Citizens of the United States, whenever they arrive in any Port or Harbour in the faid Territories, or if they fhould be permitted, in Manner aforesaid, to go to any other Place therein, fhall always be fubject to the Laws, Government, and Jurifdiction of whatever Nature established in such Harbour, Port or Place, according as the fame may be. The Citizens of the United States may also touch, for Refreshment, at the Island of St. Helena, but fubject, in all Refpects, to fuch Regulations as the British Government may from Time to Time eftablish there.

ART. XIV. There fhall be between all the Dominions of His Majefty in Europe, and the Territories of the United States, a reciprocal and perfect Liberty of Commerce and Navigation. The People and Inhabitants of the Two Countries refpectively fhall have Liberty freely and fecurely, and without Hindrance and Moleftation, to come with their Ships and Cargoes to the Lands, Countries, Cities, Ports, Places and Rivers, within the Dominions and Territories aforefaid, to enter into the fame, to refort there, and to remain and refide there, without any Limitation of Time: Alfo to hire and poffels Houses and Warehouses for the Purposes of their Commerce, and generally, the Merchants and Traders on each Side fhall enjoy the moft compleat Protection and Security for their Commerce, but fubject always, as to what refpects this Article, to the Laws and Statutes of the Two Countries refpectively.

ART. XV. It is agreed that no other or higher Duties fhall be paid by the Ships or Merchandize of the one party in the Ports of the other, than, fuch as are paid by the like Veffels or Merchandize of all other Nations. Nor fhall any other or higher Duty be impofed in one Country on the Importation of any Articles, the Growth, Produce, or Manufacture of the other, than are or fhall be payable on the Importation of the like Articles, being of the Growth, Produce or Manufacture of any other foreign Country. Nor fhall any Prohibition be imposed on the Exportation or Importation of any Articles to or from the Territories of the Two Parties refpectively which fhall not equally extend to all other Nations.

But the British Government referves to itfelf the Right of impofing on American Veffels entering into the British Ports in Europe a Tonnage Duty equal to that which shall be payable by British Veffels in the Ports of America; and alfo fuch Duty as may be adequate to countervail the Difference of Duty now payable on the Importation of European and Afiatic Goods when imported into the United States in British or in American Vellels.

The Two Parties agree to treat for the more exact Equalization of the Duties on the respective Navigation of their Subjects and People in fuch Manner as may be moft beneficial to the Two Countries. The Arrangements for this Purpofe fhall be made at the fame Time with those mentioned at the Conclufion of the Twelfth Article of this Treaty, and are to be confidered as a Part thereof. In the Interval, it is agreed, that the United States will not impose any new or additional Tonnage Duties on British Velfels, nor increase the now fubfifting Difference between the Duties payable on the Importation of any Articles in British or in Ameri can Veffels.

ART. XVI. It fhall be free for the Two Contracting Parties refpectively to appoint Confuls for the Protection of Trade, to refide in the Dominions and Territories aforefaid; and the faid Confuls fhall enjoy thofe Liberties and Rights which belong to them by reason of their Function. But before any Conful fhall act as fuch, he fhall be in the ufual Forms approved and admitted by the Party to whom he is fent; and it is hereby declared to be lawful and proper, that in cafe of illegal or improper Conduct towards the Laws or Government, a Conful may either be punished according to Law, if the Laws will reach the Cafe, or be dismissed, or even fent back, the offended Government affigning to the other their Reafons for the fame.

rique pourront être forcés de les observer de la même maniere que les fujets Britanniques ou autres qui tranfgrefferont telle regle. Et les Citoyens des Etats Unis, lors qu'ils arriveront à aucun port ou havre dans les dits territoires; ou fr on leur permettoit en la maniere fus-dite d'aller à aucune autre place dans iceux, feront toujours fujets aux Loix, Gouvernement et Jurifdiction qui pourront être établis dans tel havre, port où place, de quelque nature qu'ils. foient les Citoyens des Etats Unis pourront auffi toucher à l'Ifle Ste. Helene, pour des rafrai chiffements, mais fujets à tous égards à tels reglements que le Gouvernement Britannique pourra y établir de tems à autre..

XIV. Il y aura réciproquement entre les Etats de Sa Majesté en Europe et les territoires des Etats Unis, une parfaite liberté de commerce et de navigation. Le peuple et les habitants des deux pays refpectivement auront liberté d'arriver en fureté et fans obftacles ou moleftation avec leurs vaiffeaux et cargaifons aux terres, pays, cités, ports, places et rivieres des Etats et territoires fus-dits, d'y entrer, de s'y refugier et d'y refter et réfider fans limitation de tems; auffi de louer et poffeder des mailons et magazins pour leur commerce, et généralement les négociants et marchands de chaque côté jouiront dans leur commerce de la plus grande protection et d'une fureté parfaite; mais toujours fujets, quant à ce qui regarde cet article, aux Loix et Statuts des deux pays refpe&tivement..

ART. XV. I eft convenu qu'il ne fera point payé d'autres ou de plus forts droits par les vaiffeaux ou marchandifes d'une partie dans les ports de l'autre, que ceux qui font payés par de femblables vaiffeaux et marchandifes des autres nations. Et il ne fera point impofé de droits plus forts dans un pays fur l'importation des articles du cru, produit ou manufacture de l'autre, que ceux qui font ou feront payables fur l'importation de femblables articles du cru, produit ou manufacture d'aucun autre pays étranger: Et il ne fera fait de prohibition fur l'importation d'aucun article dans les territoires des deux parties, qui ne s'étendra pas également à toutes les autres nations..

Mais le Gouvernement Britannique fe réserve le droit d'impofer fur les vaiffeaux Américains, qui entreront dans les ports Britanniques en Europe, un droit de tonnage égal à celui qui fera· payable par les vaiffeaux Britanniques dans les ports de l'Amérique: auffi tel droit qui pourra contrebalancer la différence du droit maintenant payable fur l'importation des marchandifes d'Europe et d'Afie, lors qu'importés dans les Etats Unis dans des vaiffeaux Britanniques ou des vaiffeaux Américains..

Les deux parties conviennent de traiter pour égaler plus exactement les droits fur la navigation refpective de leurs fujets et peuples, en telle maniere qui fera la plus avantageufe aux deux nations. Les arrangements pour cet effet feront faits dans le même tems que ceux mentionnés à la fin du 12me article de ce traité, et font confidérés comme en faire partie. Dans l'intervalle il eft convenu, que les Etats Unis n'impoferont point de droits nouveaux ou additionels de tonnage fur les vaiffeaux Britanniques, et n'augmenteront point la différence qui exifte maintenant entre les droits payables fur l'importation d'effets dans des vaiffeaux Britan-niques ou des vailleaux Américains.

ART. XVI. Les deux parties contractantes feront libres, refpectivement, de nommer des Confuls pour la protection du commerce, lefquels réfideront dans les Etats et 'territoires fusdits, et les dits Confuls jouiront des libertés et droits qui leur appartiennent en raifon de leur fonction. Mais avant qu'aucun Conful puiffe agir comme tel, il fera dans les formes ordinaires approuvé et admis par la partie à laquelle il fera envoyé et il eft par le présent décla-" ré qu'il fera légal et propre, en cas de conduite illégale et impropre envers les Loix du Gouvernement, qu'un Conful, puiffe, ou être puni fuivant la Loi, fi le cas eft de la compétence des Loix, ou démis ou même renvoyé, le Gouvernement molefté donnant fes raifons à l'autre pour. en agir ainfi..

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Either of the Parties may except from the Refidence of Confuls fuch particular Places as fuch Party fhall judge proper to be fo excepted.

ART. XVII. It is agreed, that in all Cafes where Veffels fhall be captured or detained on juft Sufpicion of having on Board Enemy's Property, or of carrying to the Enemy any of the Articles which are Contraband of War, the faid Veffel fhall be brought to the neareft or moft convenient Port; and if any Property of an Enemy fhould be found on Board fuch Veffel, that Part only which belongs to the Enemy fhall be made Prize, and the Veffel fhall be at Liberty to proceed with the Remainder without any Impediment. And it is agreed, that all proper Measures fhal! be taken to prevent Delay, in deciding the Cafes of Ships or Cargoes fo brought in for Adjudication; and in the Payment or Recovery of any Indemnification adjudged or agreed to be paid to the Mafters or Owners of fuch Ships.

ART. XVIII. In order to regulate what is in future to be efteemed Contraband of War, it is agreed, that under the faid Denomination fhall be comprised all Arms and Implements ferving for the Purposes of War, by Land or by Sea, fuch as Cannon, Müfkets, Mortars, Petards, Bombs, Granadoes, Carcaffes, Sauciffes, Carriages for Cannon, Musket Refts, Bandoliers, Gunpowder, Match, Saltpetre, Ball, Pikes, Swords, Head-Pieces, Cuiraffes, Halberts, Lances, Javelins, Horfes, Horte-Furniture, Holfters, Belts, and generally, all other Implements of War; as alfo Timber for Ship-building, Tar or Rofin, Copper in Sheets, Sails, Hemp and Cordage, and generally, whatever may ferve directly to the Equipment of Veffels, unwrought Iron and Fir Planks only excepted: and all the above Articles are hereby declared to be juft Objects of Confifcation, whenever they are attempted to be carried to an Enemy.

And whereas the Difficulty of agreeing on the precife Cafes in which alone Provisions and other Articles, not generally contraband, may be regarded as fuch, renders it expedient to provide againft the Inconveniencies and Mifunderftandings which might thence arife: It is further agreed, that whenever any fuch Articles fo becoming Contraband according to the exifting Laws of Nations, fhall for that Reason be feized, the fame fhall not be confifcated, but the Owners thereof fhall be speedily and compleatly indemnified; and the Captors or, in their Default, the Government under whofe Authority they act, fhall pay to the Masters or Owners of fuch Veffel the full Value of all Articles, with a reafonable mercantile Profit thereon, together with the Freight, and alfo the Demurrage incident to fuch Detention.

And whereas it frequently happens, that Veffels fail for a Port or Place belonging to an Enemy, without knowing that the fame is either befieged, blockaded, or invested: it is agreed, that every Veffel fo circumftanced may be turned away from fuch Port or Place, but the fhall not be detained, nor her Cargo, if not Contraband, be confifcated, unless, after Notice, fhe fhall again attempt to enter: But fhe fhall be permitted to go to any other Port or Place fhe may think proper; nor fhall any Veffel or Goods of either Party, that may have entered into fuch Port or Place before the fame was befieged, blockaded, or invefted by the other, and be found therein after the Reduction or Surrender of fuch Place, be liable to Con-fifcation, but fhall be reftored to the Owners or Proprietors thereof.

ART. XIX. And that more abundant Care be taken for the Security of the refpective Subjects and Citizens of the Conting Parties, and to prevent their fuffering Injuries by the Men of War or Privateers of either Party, all Commanders of Ships of War and Privateers, and all others the said Subjects and Citizens, fhall forbear doing any Damage to those of the other Party, or committing any Outrage against them; and if they act to the contrary they fhall be punished, and shall alfo be bound in their Perfons and Eftates to make Satisfaction and Reparation for all, Damages, and the Intereft thereof, of whatever Nature the faid Damages may be.

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Les parties pourront excepter de la refidence des Confuls telles places particulieres qu'au cune des parties jugera à propos d'excepter ainfi.

ART. XVII. Il eft accordé, que dans tous les cas où des vaiffeaux feront pris et détenus fur un jufte foupçon d'avoir à bord des propriétés etmemies, ou de porter à l'ennemi des articles qui font en guerre de contrebande, les dits vaiffeaux feront amenés au port le plus proche ou le plus convenable; et s'il eft trouvé à bord d'un tel vailleau quelque propriété appartenante à l'ennemi, la partie feulement qui appartiendra à l'ennemi fera faifie, et le vaifleau mis en liberté de procéder avec le refte fans aucun empêchement. Et il eft accordé que toutes les mefures convenables feront prifes pour prévenir le delai dans la decifion des cas où les vaiffeaux ou cargaifons feront ainfi amenés pour l'adjudication; et dans le payement ou recouvrement d'aucun dédommagement adjugé ou convenu d'être payé aux maitres ou propriétaires de tels

vaiffeaux.

ART. XVIII. Afin de regler ce qui à l'avenir fera cenfé être de contrebande de guerre, il eft arrêté que fous ce nom feront compris tous les attirails dont on fe fert pour la guerre, par terre ou par mer, tel que canons, moufquets, mortier, pétards, bombes, grenades, carcaffes, faucifies, affuts de canon, bandoulieres, poudre à tirer, meches, falpétre, balles piques, épées, cuiraffes, hallebardes, lances, javelincs, équipages de chevaux, foureaux de piftolets, ceinturons et généralement tous autres uftencils de guerre; et auffi bois de conftruction pour les vaiffeaux, bré ou refine, lammes de cuivre, voiles, chanvre et cordages et généralement tout ce qui peut fervir à l'armement des vaiffeaux; le fer brut et les planches de pin feulement excepiés; et tous les articles ci-deffus font par le préfent déclarés être des objets de confifcation légale, lorsqu'on tentera de les porter à l'ennemi.

Et vu que la difficulté de convenir précisément des cas dans lefquels feulement les provihons et autres articles, qui ne font pas généralement de contrebande, pourront être regardés comme tels, rend néceflaire de pourvoir contre les inconvénients et la méfintelligence qui pourroient en refulter, il eft de plus accordé, que toute fois que tels articles, devenant ainfi de contrebande fuivant les Loix éxiftantes des nations feront en conféquence faifis, ils ne feront point confifqués, mais les propriétaires d'iceux feront promptement et entierement dédommagés; et ceux qui feront les prifes, ou à leur défaut, le gouvernement fous l'autorité duquel ils egiffent, payeront aux maitres ou proprietaires de tels vaiffeaux l'entiere valeur de tous les articles, avec un profit fur iceux jugé raifonnable dans le commerce, enfemble le fret et le retardement occafionné par telle détention.

Et vu qu'il arrive fouvent que des vaiffeaux font voile pour un port ou place appartenant à l'ennemi, fans favoir s'il fera ou affiégé; ou bloqué ou envahi, il eft convenu que tout vaiffeau en pareil cas pourra être renvoyé de tel port ou place, et ne fera point retenu, ni fa cargaifon, fi elle n'eft point de contrebande, ni confifqué, à moins qu'après en avoir été averti i effaye d'entrer de nouveau; et il lui fera permis d'aller à tel port ou place qu'il jugera à propos; et les vaiffeaux ou marchandises d'aucune des parties qui feront entrés dans tel port ou place, avant qu'il ait été affiégé ou bloqué ou envahi par l'autre, et y feront trouvés après la réduction ou reddition de telle place, ne feront point fujets à la confifcation, mais feront rendus aux propriétaires d'iceux.

ART. XIX. Et afin que l'on veille plus foigneufement à la fûreté des fujets et Citoyens refpectifs des parties contractantes, et pour empêcher qu'ils ne reçoivent des injures des vaiffeaux de guerre ou des corfaires de chaque partie, tous les commandants des vaiffeaux de guerre et des corfaires et tous les autres dits fujets et citoyens, empêcheront de caufer aucun dommage à ceux de l'autre partie ou de les outrager, et s'ils agiffent au contraire ils feront punis, et feront tenus en donnant leurs perfonnes et leurs biens pour caution, à faire fatisfaction et à réparer tous les dommages, avec l'intérêt d'iceux, de quelque nature que les dits dommages puiffent être.

Pour

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