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No. 783.

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ACCORD CONCERNANT L'ÉCHANGE DES COLIS-POSTAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET CELUI DES INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES, SIGNÉ A BATAVIA LE 2 OCTOBRE 1922, A WASHINGTON LE 15 FÉVRIER 1924.

LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE et LE GOUVERNEMENT DES INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES, désirant reviser l'Accord actuel relatif à l'échange de colis effectué par voie postale entre les Etats-Unis d'Amérique d'une part, et les Indes orientales néerlandaises, d'autre part, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des dispositions suivantes :

Article I.

Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent qu'aux colis d'envois postaux, dont l'échange devra s'effectuer suivant le système ici prévu; elles ne touchent en rien aux accords actuellement en vigueur en vertu de la Convention postale universelle, qui continueront à être appliqués comme par le passé. Toutes les stipulations mentionnées ci-après s'appliquent exclusivement aux courriers échangés conformément aux présentes dispositions.

Article 2.

Il sera institué, entre les Etats-Unis d'Amérique, d'une part, et les Indes orientales néerlandaises, d'autre part, un échange direct de colis non assurés et ne faisant pas l'objet d'un envoi contre remboursement à la livraison, que les dits colis soient originaires des États-Unis d'Amérique et adressés aux Indes orientales néerlandaises, ou qu'ils soient originaires des Indes orientales néerlandaises et adressés aux Etats-Unis d'Amérique.

Article 3.

1. Seront acceptés dans les courriers échangés en vertu du présent Accord, les marchandises et expéditions postales de toutes sortes (exception faite des lettres, des cartes postales et de toutes pièces écrites) qui sont admises à quelque condition que ce soit dans les courriers internes du pays d'origine. Cependant, aucun colis ne devra dépasser le poids de 11 livres (11 lbs.) ou 5 kilogrammes (5 kg.); les dimensions extrêmes seront: 3 pieds 6 pouces (1 m. 06 1⁄2) de long et 6 pieds (1 m. 83), longueur et pourtour réunis. Les colis devront être empaquetés et clos de manière à permettre aux receveurs des postes et aux agents des douanes, dûment autorisés à cet effet, d'en examiner facilement le contenu, exception faite des articles suivants dont l'inclusion dans les courriers échangés en vertu du présent Accord est interdite : publications qui enfreignent les lois relatives à la propriété littéraire en vigueur dans le pays de destination; les substances toxiques, explosives ou inflamma

1 Traduit par le Secrétariat de la Société des

Translated by the Secretariat of the League

bles; les pâtisseries et pâtes ; les animaux vivants ou morts à l'exception des insectes et des reptiles morts, lorsqu'ils sont complètement desséchés; les fruits et les légumes rapidement périssables; les substances malodorantes ; les billets de loteries; les réclames ou circulaires pour loteries; tous les objets obscènes ou immoraux et tous ceux qui peuvent, d'une manière quelconque, soit détériorer ou détruire les courriers, soit nuire aux personnes qui les manipulent et, enfin, les articles dont l'entrée n'est pas autorisée par les lois ou règlements douaniers ou autres de l'une ou l'autre des deux Parties.

2. Aucun des articles autorisés, expédiés d'un pays à l'autre ou reçus dans un pays en provenance de l'autre, ne pourra être retenu ou visité de quelque façon que ce soit, exception faite des formalités nécessaires à la perception des droits de douane. L'expédition se fera par les voies les plus rapides jusqu'à destination, sous réserve que soient observés, au cours de la transmission, les lois et règlements respectivement en vigueur dans chaque Etat.

Article 4.

I. Aucune lettre ni communication ayant le caractère d'une correspondance personnelle ne devra accompagner un colis postal, ou être écrite sur ce colis, ou y être contenue.

2. Toute correspondance de ce genre trouvée dans un colis sera, s'il s'agit d'une lettre qui peut être détachée du colis, mise au courrier ordinaire; lorsqu'il sera impossible de détacher la communication, le colis tout entier sera refusé. Si cependant la correspondance de ce genre était transmise par inadvertance, le pays destinataire percevra sur la lettre ou les lettres, la double taxe d'affranchissement, conformément à la Convention postale universelle.

3. Aucun colis ne doit contenir de paquets à livrer à une adresse différente de celle que ce colis porte.

Lorsque des paquets de ce genre seront découverts, ils devront être expédiés séparément à leur destinataire et taxés chacun comme nouveau colis postal isolé.

Article 5.

1. Pour les colis en provenance des Etats-Unis d'Amérique et à destination des Indes orientales néerlandaises, le pays destinataire sera crédité de 2 fr. 10 par colis pesant jusqu'à 1 kilo compris et de 2 fr. 30 par colis pesant de 1 à 5 kilos compris. Pour les colis provenant des Indes orientales néerlandaises et à destination des Etats-Unis d'Amérique, ce dernier pays sera crédité au même taux. 2. Le paiement aux compagnies de navigation, des frais de transit maritime pour le transport des colis postaux, sera effectué par l'administration dont dépend le bureau de poste expéditeur. 3. Les colis seront livrés rapidement aux destinataires dans le bureau de poste de la localité indiquée du pays de destination franco de port, mais le pays de destination aura la faculté de prélever et de percevoir sur le destinataire, pour la livraison et les frais du service interne, une taxe dont le montant sera fixé conformément à son règlement, mais qui ne devra pas dépasser «< 5 cents >> aux Etats-Unis d'Amérique ou « 25 cents » aux Indes orientales néerlandaises pour chaque colis, quel qu'en soit le poids.

Article 6.

1. Lors de l'expédition du colis, l'expéditeur pourra se faire délivrer un récépissé d'expédition par le bureau de poste où s'effectue cette expédition.

2. L'expéditeur pourra recevoir, sur sa demande, un accusé de réception du colis, mais l'un ou l'autre des deux pays peut exiger, à cet effet, de l'expéditeur, le paiement préalable d'un droit n'excédant pas 5 cents dans les Etats-Unis d'Amérique, nì le port d'une lettre simple dans les Indes orientales néerlandaises.

Article 7.

1. L'expéditeur de chaque colis devra établir, en double exemplaire, une déclaration en douane rédigée sur un formulaire spécial fourni à cet effet. Cette déclaration portera l'adresse et la description générale du colis, un inventaire exact du contenu et une déclaration de sa valeur, la date d'expédition ainsi que la signature et le domicile de l'expéditeur. Cette déclaration devra accompagner le colis jusqu'à destination.

2. Dans le pays de destination, les colis en question seront assujettis à tous les droits de douane et soumis à tous les règlements douaniers en vigueur dans ce pays, en vue de protéger les recettes douanières. Les droits de douane exigibles seront perçus lors de la livraison, conformément aux règlements douaniers du pays de destination.

Article 8.

1. Des relevés de comptes trimestriels concernant les colis échangés entre les Etats-Unis d'Amérique et les Indes orientales néerlandaises seront préparés par les soins de l'Administration des Indes orientales néerlandaises. Ces relevés de comptes seront établis d'après les entrées inscrites sur les feuilles d'avis d'expédition de colis postaux.

2. Deux exemplaires de ces relevés de comptes seront fournis par l'Administration des Indes orientales néerlandaises à l'Administration des postes des Etats-Unis d'Amérique, pour permettre à cette dernière de les examiner et de les vérifier. Il sera fait remise, aussitôt que possible, du solde à verser.

3. Le versement du solde créditeur s'effectuera conformément aux dispositions de la Convention de Madrid sur les colis postaux (1920) et du règlement d'exécution détaillé de cette Convention.

Article 9.

1. Les colis postaux seront considérés comme faisant partie intégrante des courriers échangés directement entre les Etats-Unis d'Amérique et les Indes orientales néerlandaises. Ils devront être acheminés à destination, par le pays d'origine, à ses frais et par les moyens dont il peut disposer, mais ces envois devront être effectués au choix du bureau expéditeur, soit dans des caisses ou paniers spécialement aménagés à cet effet, soit dans des sacs postaux ordinaires portant la mention « Colis postaux », soigneusement scellés à la cire ou autrement, conformément aux dispositions de l'accord réciproque ci-après.

2. Chaque pays devra renvoyer promptement, à vide, au bureau expéditeur, les dites caisses, paniers ou sacs; toutefois, les caisses et paniers dont il est fait usage à l'occasion par l'une des deux administrations pourront être employés par l'autre administration, pour l'expédition des colis postaux en sens inverse.

3. Quoique les colis admis aux termes du présent Accord soient acheminés dans les conditions indiquées ci-dessus entre les bureaux d'échange des deux pays, ils doivent néanmoins être soigneusement empaquetés, de manière à pouvoir être transportés en toute sécurité parmi les dépêches ouvertes de l'un ou de l'autre pays, au bureau d'échange du pays d'origine, puis, de là, au bureau de réception du pays de destination.

4. Toute expédition d'un courrier composé de colis postaux doit être accompagnée d'une liste descriptive, établie en double, de tous les colís expédiés ; sur cette liste devront figurer distinctement : le numéro d'ordre de chaque colis, le nom et l'adresse du destinataire, le poids, la déclaration du contenu et celle de la valeur. Ces listes qui doivent être numérotées par séries, en commençant par le No I pour la première liste de chaque année civile, devront être placées dans l'une des caisses ou dans l'un des sacs de chaque envoi. Le dernier numéro de série de l'année écoulée devra être indiqué sur la première liste de chaque année civile.

Article 10.

Les dispositions du présent Accord s'appliquent exclusivement aux courriers qui y sont visés et qui devront être échangés par l'entremise du bureau de poste de San Francisco et tels autres bureaux des Etats-Unis d'Amérique qui pourront être ultérieurement désignés par l'Administration des postes des Etats-Unis d'Amérique d'une part, et, d'autre part, les bureaux de Tandjongpriok, Sourabaya et Macassar, ainsi que tels autres bureaux qui pourraient être ultérieurement désignés par l'Administration postale des Indes orientales néerlandaises.

Article II.

1. Dès que le courrier sera parvenu au bureau d'échange du pays de destination, celui-ci en vérifiera le contenu.

2. Au cas où le bordereau d'envoi des colis n'aurait pas été reçu, il devra être immédiatement établi un bordereau provisoire.

3. Toute erreur découverte dans les inscriptions du bordereau d'envoi des colis devra être rectifiée après vérification par un second fonctionnaire et signalée au bureau expéditeur, sur un bulletin de vérification expédié sous pli séparé.

4. Si l'un des colis signalés sur le bordereau n'a pas été reçu, l'inscription de ce colis sur le bordereau devra être annulée dès qu'il aura été constaté, par un second fonctionnaire, que ce colis n'a pas été reçu, et le fait sera signalé immédiatement.

5. S'il est constaté qu'un colis n'a pas été suffisamment affranchi, ce colis ne devra pas être taxé pour insuffisance d'affranchissement, mais le fait devra être signalé sur le bulletin de vérification.

6. Lorsqu'un colis arrive détérioré ou en mauvais état, rapport détaillé de cette circonstance doit être établi sur ledit bulletin.

7. S'il n'est reçu ni bulletin de vérification, ni avis d'erreur, le courrier sera considéré comme dûment remis et trouvé, après examen, en bon état à tous égards.

Article 12.

1. Tout colis qui ne peut être remis à son adresse ou qui est refusé, sera envoyé au bureau d'échange expéditeur, à l'expiration d'un délai de trente jours à dater de sa réception au bureau destinataire.

2. Lorsque le contenu d'un colis qui ne peut être remis à destination est susceptible de se détériorer ou de se corrompre, il pourra au besoin être détruit sur le champ s'il y a lieu ou, si cette solution paraît opportune, être vendu sans avis préalable, ni formalités judiciaires, au bénéfice de qui de droit, les bureaux de postes se communiquant réciproquement les détails relatifs à chaque vente.

3. Les colis réexpédiés d'un pays à l'autre et les colis renvoyés dans le pays d'origine seront assujettis aux taxes postales fixées par l'article 5. Le port de colis réexpédiés ou renvoyés peut être payé d'avance ou perçu lors de la livraison, au choix du destinataire.

Article 13.

L'administration de chacun des pays contractants ne sera pas responsable des pertes ou avaries subies par les colis postaux, aucune demande en dommages-intérêts ne pourra, par suite, être présentée par l'expéditeur ou le destinataire de l'un ou l'autre pays.

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