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tions. (Monit. du 24 mars 1892.)

Léopold II, etc. Revu l'arrêté du 26 mai 1891, or

115.-19 MARS 1892. Arrêté minis

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tériel. de transport de marchandises, etc., sur le chemin de fer de l'État. (Monit. du 27 mars 1892.)

Approbation de prix et conditions

Le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM),

Vu l'article 1er de la loi du 12 avril 1835, prorogé en dernier lieu jusqu'au 1er juillet 1893, autorisant le gouvernement à régler les péages sur les chemins de fer de l'État;

Vu la loi du 25 août 1891 portant revision du titre du code de commerce concernant les contrats de transport;

Vu la loi du 29 janvier 1892 portant autorisation de déléguer au ministre des chemins de fer, postes et télégraphes le pouvoir d'apporter des modifications aux tarifs et aux conditions réglementaires pour les transports à effectuer par le chemin de fer de l'État;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1892, concernant cette délégation;

Revu les arrêtés approuvant les prix et conditions de transport en vigueur,

Arrête :

Art. 1er. Les prix spéciaux mentionnés au 11o de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 1891 sont applicables dans les relations de service commun des lignes de l'État avec le chemin de fer NordBelge.

L'application de ces prix, tant en service mixte

ganique de l'administration centrale du département qu'en service intérieur de l'État, est subordonnée à

de la justice;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le cadre du personnel de la 3e direction générale est augmenté d'un directeur, celui du secrétariat général, 2 section, celui de la 3e direction générale, 3e section, et celui de la 4* direction générale, 2 section, d'un sous-chef de bureau.

Art. 2. Les affaires relatives à la mise en liberté des vagabonds et mendiants seront instruites par la 3e direction générale (1re section, 2e bureau).

Art. 3. Les affaires relatives au patronage des enfants sortant des écoles de bienfaisance de l'État et à la surveillance des placements en apprentissage, actuellement traitées par la 3e direction générale, 4re section, 2e bureau, formeront, avec l'instruction des affaires relatives à la libération des enfants internés dans les écoles de bienfaisance de l'État, les attributions d'un nouveau bureau, le 3e de la 4e direction générale, 2e section.

Notre ministre de la justice (M. JULES LE JEUNE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

la condition que le chemin de fer auquel sont destinés les transports fournisse gratuitement le matériel nécessaire ou, à défaut de cette fourniture, paye une somme équivalente à la redevance que perçoivent les administrations pour l'emploi réciproque de leur matériel.

Art. 2. Sont approuvés :

1o La convention passée le 3 juin 1857 avec J.-B. Cappellemans et Cie et transférée au nom de Cassel et Cie, concernant le transport des marchandises des intéressés au moyen des tapissières construites à leurs frais;

2o Le prix spécial de 10 fr. 8 c. par tonne, en faveur des transports par charges complètes de pétrole brut de Russie, de résidus de pétrole russe et d'huile minérale à graisser d'origine russe, à effectuer au départ d'Anvers (Bassins et Entrepôt) (transit), en destination d'Oldenzael.

L'administration des chemins de fer de l'État est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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21 MARS 1892. Arrêté royal. Levée de 1892. Contingent. Réparlition. (Monit. du 22 mars 1892.)

Léopold II, etc. Vu l'article 3 de la loi sur la milice;

Vu la loi du 18 décembre 1891, fixant le contingent pour la levée de 1892;

117.

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·Décoration civique (1). (Monit. du 24 mars 1892.)

Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 21 juillet 1867, instituant la décoration civique destinée à récompenser, notamment, les services rendus au pays à la suite d'une longue carrière dans les fonctions

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur provinciales, communales, électives ou gratuites; et de l'instruction publique,

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Tout citoyen revêtu d'une fonction dans l'enseignement communal ou de l'État peut prétendre, après un nombre déterminé d'années de bons et loyaux services, à la décoration civique instituée par l'arrêté royal du 21 juillet 1867, complété par l'arrêté royal du 15 janvier 1885.

Il est conforme, semble-t-il, au caractère et au but de cette institution, d'en faire bénéficier les membres du personnel enseignant des écoles moyennes et des collèges patronnés, des écoles normales primaires agréées et des écoles primaires adoptées.

Les écoles moyennes et les collèges patronnés sont, en vertu de la loi du 1er juin 1850, soumis au régime d'inspection établi par cette loi. Ils participent au concours général de l'enseignement moyen comme les établissements de l'État et les établissements commu

naux.

L'école primaire adoptée est soumise à l'inspection de l'État; elle occupe une place importante dans le

Vu également l'arrêté royal du 15 janvier 1883, rendant ces dispositions applicables aux fonctions civiles de l'État;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les dispositions des arrêtés royaux du 21 juillet 1867 et du 15 janvier 1885, relatifs à l'institution de la décoration civique, sont étendues aux fonctions :

10 De directeur et de professeur d'école moyenne et de college patronnés ;

20 De directeur, de directrice, de professeur et de régente d'école normale primaire agréée;

30 D'instituteur, d'institutrice, de sous-instituteur et de sous-institutrice d'école primaire adoptée, à la condition que le titulaire soit porteur du diplôme légal et sans que les années d'enseignement antérieures à l'obtention du diplôme puissent entrer dans la supputation des services valables pour la dite décoration.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

système de la loi scolaire du 20 septembre 1884. Elle doit réunir un ensemble de conditions déterminées par la loi, et rend, dans un grand nombre de communes, conjointement avec l'école officielle, de très grands services.

Enfin, l'école normale primaire agréée ayant le même programme que l'école normale primaire de l'État, concourt à la même mission que celle-ci sous le contrôle de l'inspection officielle.

L'assimilation des services des membres du personnel enseignant des établissements patronnés d'instruction moyenne, des établissements normaux primaires agréés et des écoles primaires adoptées, à ceux des membres du personnel des établissements officiels similaires, se justifie done, et il est, dès lors, équitable d'accorder aux premiers des encouragements analogues à ceux qui sont assurés aux seconds.

C'est à cette fin, Sire, que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté le projet d'arrêté ci-joint.

Le ministre de l'intérieur, et de l'instruction publique

J. DE BURLET.

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Arrêté royal par lequel sont approuvés la modification à l'article 39, ainsi que le texte du chapitre IX, votés à ses statuts par la société de secours mutuels reconnue dite l'Union, établie à Cheralle (Liège). (Monit. du 1er avril 1892.)

122. 23 MARS 1892.

- Arrêté royal. Circulation des vélocipèdes sur les chemins de halage. (Monit. du 3 avril 1892.) | Léopold II, etc. Revu l'article 93 du règlement général des voies navigables, approuvé par notre arrêté du 1er mai 1889;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la navigation et du halage, de régler la circulation des vélocipèdes sur les dépendances des voies navigables;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Il est interdit de circuler avec des vélocipèdes sur les digues et chemins de halage qui ne constituent pas des chemins publics, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par l'ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées du ressort et dont les conditions seront fixées par ce fonctionnaire.

Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

23 MARS 1892. Arrêté royal par lequel la Société nationale des Chemins de fer vicinaux est déclarée concessionnaire d'un prolongement jusqu'à la place de la Station, à Malines, du chemin de fer vicinal de Malines à Ilegem.(Monit. du 27 avril 1892.)

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124. 23 MARS 1892. — Arrélé royal par lequel la fusion des capitaux des deux chemins de fer vicinaux de Malines à Itegem et de Heyst-op-den-Berg à Westerloo est approuvée. (Monit. du 27 avril 1892.)

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125. — 24 MARS 1892. Arrêté royal. Fondation d'une bourse pour l'enseignement artistique. (Monit. du 50 mars 1892.) Léopold II, etc. Vu l'expédition délivrée par le notaire De Ro, de résidence à Saint-Josse-ten-Noode, du testament olographe en date du 30 mai 1885, par lequel la dame Joséphine-Françoise-Hortense Bovie, veuve de M. François-Joachim-Alexandre Rouen,

demeurant en la dite commune, dispose notamment

comme suit :

Je donne et lègue, pour en jouir après mon décès: ...

A la commune de Saint-Josse-ten-Noode, pour sa bibliothèque communale, tous mes livres et imprimés quelconques ...

Et je dispose de la manière suivante du surplus des biens que je délaisserai :

« L'usufruit du tout appartiendra à ma sœur Joséphine-Louise-Virginie Bovie ...

Et la nue propriété, savoir:

Pour moitié aux enfants de ...

Et, pour l'autre moitié, à la commune de SaintJosse-ten-Noode, à charge de convertir, après le décès de ma sœur Virginie Bovie, les fonds constituant cette moitié en une inscription au grand-livre de la dette publique.

Et seront les intérêts du capital légué à la commune de Saint-Josse-ten-Noode convertis chaque année en cinq livrets de la Caisse d'épargne et de retraite sous la garantie de l'État, lesquels livrets seront attribués, au choix du conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode, aux cinq jeunes filles les plus méritantes, sans distinction d'àge, parmi celles qui auront fréquenté, pendant l'année écoulée, les écoles communales gratuites de la dite commune. »

Vu également l'expédition délivrée par le même notaire, du testament olographe, en date du 30 novembre 1888, par lequel la dite dame Rouen dispose encore comme suit :

Je soussignée Joséphine-Françoise - Hortense

Bovie, veuve de François-Joachim-Alexandre Rouen, ai fait et écrit ci-dessous concernant la succession de ma sœur Joséphine-Louise-Virginie Bovie, décédée à Ixelles, le 25 avril 1887, l'emploi que je veux faire de ma part de la dite succession après mon décès :

10 Mille francs à...;

20 Je lègue la somme restante à la commune d'Ixelles pour créer une bourse qui sera donnée tous les trois ans à l'élève le plus méritant de l'académie d'Ixelles pour continuer ses études artistiques.

« Cette bourse sera donnée au nom de Mlle Joséphine-Louise-Virginie Bovie, artiste peintre.

Toutes ces dispositions ne sont faites que pour le bien provenant de l'héritage de ma sœur et ne porteront aucune atteinte ni préjudice au testament que j'ai fait antérieurement de mes biens personnels ... »

Vu la délibération, en date du 23 février 1891, par laquelle le conseil communal de Saint-Josse-tenNoode sollicite l'autorisation d'accepter les legs prémentionnés qui le concernent;

Vu les délibérations, en date des 3 août 1891 et 16 février 1892, par lesquelles le conseil communal d'Ixelles et la commission provinciale des bourses d'étude du Brabant demandent à pouvoir accepter le legs repris sous le no 2 dans le second testament de la défunte;

Vu les avis de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date des 7 octobre 1891 et 24 février 1892;

En ce qui concerne la libéralité faite à la commune d'Ixelles :

Considérant que cette libéralité, ayant pour objet la création d'une bourse pour l'enseignement artistique, tombe sous l'application de l'article 18 de la loi du 19 décembre 1864 et doit être acceptée, régie et affectée à sa destination par la commission des bourses d'étude du Brabant;

Quant à la clause d'après laquelle la dite bourse doit être accordée à un élève de l'académie d'Ixelles : Considérant que cette clause est contraire au principe de la liberté des études, consacré par l'article 38 de la loi du 19 décembre 1864, et doit, en conséquence, être réputée non écrite, conformément à l'article 900 du code civil:

Vu la requête, en date du 27 juin 1891, par laquelle les héritiers légaux de la défunte réclament contre les legs précités;

Considérant que ces héritiers sont tous, à l'exception d'un seul, dans une situation aisée, et que ce dernier a cédé à un tiers ses droits à la succession de la disposante;

que les legs faits à la commune de Saint-Josse-tenNoode peuvent être évalués respectivement à 50 et 20,000 francs et le legs pour la fondation d'une bourse à 15,000 francs environ;

Vu les articles 900, 910 et 937 du code civil, 76, 3o, de la loi communale, 1er, 10, 18 et 38 de la loi du 19 décembre 1864 et 2 et 6 de la loi du 20 septembre 1884;

Sur la proposition de notre ministre de la justice et de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La réclamation prémentionnée n'est pas accueillie.

Art. 2. La commune de Saint-Josse ten-Noode est autorisée à accepter les legs qui lui sont faits, aux conditions imposées.

Art. 3. La commission des bourses d'étude du Brabant est autorisée à accepter le legs pour la fondation d'une bourse d'étude, aux conditions imposées, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois.

Notre ministre de la justice (M. JULES LE JEUNE, et notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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- Arrêté minis

tériel. Homologation de tarifs et suppléments divers. (Monit. des 28-29 mars 1892.)

Le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM),

Vu l'article 1er de la loi du 12 avril 1835, prorogé en dernier lieu jusqu'au 1er juillet 1893, autorisant le gouvernement à régler les péages sur les chemins de fer de l'État;

Vu la loi du 23 août 1891 portant revision du titre du code de commerce concernant les contrats de transport;

Vu la loi du 29 janvier 1892 portant autorisation de déléguer au ministre des chemins de fer, postes et télégraphes le pouvoir d'apporter des modifications aux tarifs et aux conditions réglementaires pour les transports à effectuer par les chemins de

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de déro- fer de l'État ; ger aux volontés de la testatrice;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1892, concernant

Vu les pièces de l'instruction desquelles il résulte cette délégation;

Revu les arrêtés approuvant les prix et conditions mélanges ou triages, si ces envois sont ensuite de transport en vigueur, réexpédiés par chemin de fer vers l'intérieur de la France.

Arrête :

Art. 1er. Sont approuvés :

1o Le Recueil des tarifs pour le transport des marchandises à petite vitesse entre la Belgique et l'Italie, par le Mont-Cenis, comprenant une première partie qui contient les dispositions réglementaires et la classification des marchandises; une deuxième partie qui contient les prix de transport, etc.;

2o Le tarif spécial pour le transport des houilles, cokes et briquettes de charbon au départ des stations belges vers celles du chemin de fer d'Anzin;

3o Le 5e supplément aux fascicules I, II et III du tarif pour le transport des marchandises, finances, etc., entre les stations des chemins de fer belges, d'une part, et les stations françaises des Compagnies du chemin de fer du Nord et de la Flandre occidentale, d'autre part;

4o Le 1er supplément au tarif spécial pour le transport des houilles, cokes, briquettes de charbon et escarbilles à effectuer des stations belges vers les gares de la Compagnie des chemins de fer de l'Est-Français;

5o Le 4e supplément au fascicule I du Recueil des tarifs internationaux applicables au transport des colis dits petits paquets »;

60 Des modifications aux tarifs : Franco-belge-néerlandais; Franco-allemand;

Franco-belge-allemand-russe (expéditions de la

Russie), et

Franco-belge-allemand-russe (expéditions vers la

Russie).

Art. 2. Les tarifs, suppléments et modifications dont il s'agit à l'article 1er du présent arrêté entreront en vigueur le 1er avril prochain.

Art. 3. Le Recueil des tarifs pour le transport des marchandises entre la Belgique et l'Italie, viá Modane, et ses trois suppléments, approuvés par arrêté royal du 18 août 1891, sont abrogés pour cesser leurs effets à partir du 1er avril prochain.

Art. 4. Les prix prévus pour le parcours sur les lignes de l'État dans le tarif des houilles francobelge-nord, sont applicables aux envois de combustibles qui sont adressés à des intermédiaires à la frontière franco-belge, pour y être soumis à certains

128. —26 MARS 1892.-Arrêlé ministériel. ·Tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. (Monit. du 27 mars 1892).

Le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM),

Vu l'article 1er de la loi du 12 avril 1835, prorogé en dernier lieu jusqu'au 1er juillet 1893, autorisant le gouvernement à régler les péages sur les chemins de fer de l'État;

Vu la loi du 1er juillet 1865, concernant le tarif des voyageurs et des bagages sur les chemins de fer de l'État;

Vu la loi du 25 août 1891, portant revision du titre du code de commerce concernant les contrats de transport;

Vu la loi du 29 janvier 1892, portant autorisation de déléguer au ministre des chemins de fer, postes et télégraphes le pouvoir d'apporter des modifications aux tarifs et conditions réglementaires pour les transports à effectuer par le chemin de fer de l'État; Vu l'arrêté royal du 17 février 1892, concernant cette délégation;

Revu les arrêtés approuvant les prix et conditions de transport en vigueur,

Arrête :

Article unique. Sont approuvés, pour être mis en vigueur à partir du 1er avril 1892 :

A. Le 6e supplément au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre certaines stations belges et certaines stations des chemins de fer du Nord-Français ;

B. Le 3e supplément au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre certaines stations des chemins de fer de l'État et des chemins de fer de Guillaume-Luxembourg, d'une part, et certaines stations du chemin de fer de l'EstFrançais, d'une part;

C. Le se supplément au tarif international comprenant les relations entre certaines stations des chemins de fer de l'État, d'une part, Douvres, viá Ostende et via Calais, et Londres, via Ostende, viá Calais, via Flessingue et vid Harwich, d'autre part.

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