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205.

9 MAI 1892. — Arrêté royal.

-

première série des conseillers provinciaux. La lettre

Élections provinciales. (Monit. des 9-10 mai de convocation mentionnera cette disposition.

1892.)

Léopold II, etc. Revu notre arrêté du 23 avril 1892 convoquant pour le dimanche 22 mai courant, à 9 heures du matin, les collèges électoraux des cantons de la série sortant en 1892, à l'effet d'élire chacun le nombre de conseillers provinciaux déterminé dans le tableau de répartition annexé à la loi du 3 mai 1882;

Vu la loi du 9 mai 1892, modifiant la répartition des conseillers provinciaux et classant les cantons de Heyst-op-den-Berg, d'Arendonck, d'Anderlecht, de Schaerbeek et d'Uccle dans la première série du conseil sortant en 1894;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par modification à notre arrêté précité, le nombre total des conseillers à élire respectivement par les collèges électoraux des cantons désignés ci-après de la série sortant en 1892 est fixé à :

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Art. 4. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

206. 9 MAI 1892. — Arrêté royal. Rétablissement de la retenue sur les sucres. (Monit. du 15 mai 1892.)

Léopold II, etc. Vu les articles 155, § 1er, 157 et 184, § 1er, modifié, de la loi du 16 avril 1887, ainsi conçus :

Art. 155, § 1er. Si, à l'expiration de chaque tri mestre, le minimum légal n'est pas atteint, la somme composant le déficit est répartie par le ministre des finances au marc le franc des termes ou des fractions des termes de crédits ouverts et non échus au derdes fabricants-raffineurs et des fabricants de choconier jour du trimestre aux comptes des raffineurs, lat, pralines, dragées et autres sucreries, de confitures et de conserves, de bonbons et de biscuits, admis à exporter leurs produits avec une décharge de l'accise. »

« Art. 157. Lorsque le déficit constaté dans les recettes à la fin d'un trimestre n'est pas couvert par la répartition mentionnée à l'article 155, le minimum de recette du trimestre suivant est augmenté de la somme qui manque, et ainsi de suite, de trimestre en trimestre, jusqu'à ce que l'intégralité du déficit soit recouvrée. »

«Art. 184, § 1er. Dans le cas prévu par l'article 157, il est fait, au profit du trésor, sur le montant des décharges à accorder à l'exportation ou au dépôt en entrepôt des sucres bruts de betterave indigènes et des sucres raffinés, des retenues...

Vu, d'autre part: 1o les articles 3 et 4, § 4, de la loi du 27 mai 1890, dont la teneur suit:

Art. 3, § 1er. Par modification à l'article 184 de la loi du 16 avril 1887, le montant des retenues mentionnées au dit article est fixé à 3 francs pour le sucre brut et à la même somme pour le sucre raffiné, jusqu'à ce que ces retenues puissent disparaître par l'application du § 3 du dit article remplacé par l'article 4 ci-après Toutefois le candi ne subira aucune retenue.

Les retenues fixées conformément aux dispositions qui précèdent seront apurées par payement. Un crédit de deux mois sera accordé à partir de la date de la délivrance des documents d'exportation ou de dépôt en entrepôt public.

« § 2. Pendant la période déterminée par le premier alinéa du § 1er et par modification à l'article 64 de la dite loi, il est interdit au fabricant d'apurer son compte de fabrication par dépôt ou entrepôt fictif ou en entrepôt public, régime fictif, à moins qu'il n'ac

quitte au comptant le montant de la retenue fixée conformément au paragraphe précédent.

Art. 4, § 4. Sont soumises aux taux des décharges réglées en exécution du § 1er de l'article 3 et du § 3 ci-dessus, les prises en charge ouvertes au moment de la publication de l'arrêté royal, aux comptes des raffineurs et des fabricants mentionnés à l'article 155. »

2 L'arrêté royal du 6 août 1891, qui fixe à 1,500,000 francs le minimum légal de la recette trimestrielle à percevoir sur les sucres jusqu'au 30 juin 1892;

séance du 1er avril 1892, pour la fixation du prix de la journée d'entretien des indigents non aliénés qui seront recueillis à l'hôpital de La Louvière, pendant l'année 1892;

Vu l'article 40 de la loi du 14 mars 1876;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Le prix de la journée d'entretien à l'hôpital prérappelé est fixé à 1 fr. 98 c.

Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour chaque accouchée et son nouveau-né, ainsi que pour

3o Le décompte ci-après de la répartition du pre- le jour de l'entrée et celui de la sortie de chaque mier trimestre 1892:

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. fr.

233,024 95 1,500,000. 1,266,975 05

Déficit de la recette Termes ou fractions de termes de crédits, y compris la surtaxe, ouverts aux comptes des raffineurs, des fabricants-raffineurs et des fabricants de chocolat, etc.

indigent.

Cette journée sera celle de l'entrée.

Notre ministre de la justice (M. JULES LE JEUNE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Léopold II, etc. Vu l'article 41 et l'article 42 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique; Vu les tarifs admis par les députations permanentes du royaume et fixés par nos arrêtés du 21 janvier dernier et du 9 du mois courant, pour la fixation du prix de la journée d'entretien des indigents non aliénés recueillis dans les hospices et hô... fr. 1,226,237 11 pitaux, pendant l'année 1892;

Manquant constaté conformément a l'article 157

40,737 94

Revu l'arrêté royal du 19 septembre 1891;
Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les retenues fixées par l'article 3 de la loi du 27 mai 1890 sont rétablies.

Art. 2. Le minimum de recette du 2o trimestre 1892 est porté à 2,726,237 fr. 11 c.

Vu l'article 37 (§§ 1er et 3) de la loi prérappelée;
Sur la proposition de notre ministre de la justice
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les tarifs mentionnés ci-dessus sont maintenus.

Art. 2. Le prix de la journée d'entretien des indigents appartenant à des communes qui ne possè

Art. 3. Le présent arrêté est exécutoire le jour dent pas d'hôpital est fixé comme suit: de sa publication.

A 1 fr. 92 c. pour les indigents des communes de

Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est 5,000 habitants et plus ; chargé de l'exécution du présent arrêté.

207.- 9 MAI 1892.

Arrêté royal par

A 1 fr. 30 c. pour les indigents des communes ayant moins de 5,000 habitants.

Art. 3. Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour chaque accouchée et son nouveau-né, ainsi

lequel le barême pour voyageurs et bagages que pour le jour de l'entrée et celui de la sortie de

et le barême d'abonnements, applicables sur les lignes concédées à la Société de la Flandre occidentale, celle de Menin-Roulers exceptée, sont approuvés. (Monit. des 16-17 mai 1892.)

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chaque indigent.

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213.

10 MAI 1892. Arrêté royal. Travaux de régularisation de la rive gauche de l'Escaut, à Melsele. (Monit. du 15 mai 1892.)

Léopold II, etc. Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures spéciales en vue de protéger l'exécution des travaux de régularisation de la rive gauche de l'Escaut, à Melsele;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1847, portant règlement de police et de navigation de l'Escaut;

Vu les arrêtés royaux des 31 août 1857, 6 août, 8 novembre, 6 décembre 1858 et 23 décembre 1865, introduisant de nouvelles dispositions dans ce règlement;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1890;
Vu l'article 67 de la Constitution;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics et de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Pendant toute la durée des travaux de régularisation de la rive gauche de l'Escaut, à Melsele, les bateaux à vapeur ne pourront avoir plus d'aire qu'il n'est nécessaire pour les diriger dans l'espace compris entre un point situé à 100 mètres en amont et un autre point situé à 100 mètres en aval des dits travaux.

Ces points seront signalés le jour chacun par une balise surmontée d'un voyant peint en rouge et de nuit par un feu rouge surmonté d'un feu vert.

Art. 2. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées et punies de la manière déterminée par le titre IV du règlement de police et de navigation de l'Escaut, du 2 août 1847.

Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 16 de ce mois.

Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) et notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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de Termonde.

d'Eecloo

9 représentants, 4 sénateurs.

3

2 2

1 sénateur.

2 sénateurs.

1 représentant, 1 sénateur.

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de Bastogne.

1

de Marche

1

de Neufchâteau.

1 sénateur.

Les arrondissements d'Arlon et de Virton éliront ensemble un sénateur; le bureau principal est établi à Arlon.

Les arrondissements de Bastogne et de Marche éliront ensemble un sénateur; le bureau principal est établi à Marche.

PROVINCE DE NAMUR.

8 représentants et 4 sénateurs.

Arrondissement de Namur. de Philippeville.

de Dinant.

4 représentants, 2 sénateurs. 1 sénateur.

2

1

Art. 2. La présente loi recevra son application, en ce qui concerne l'augmentation du nombre des représentants et des sénateurs, à partir du prochain renouvellement des Chambres.

Dans chaque province, le mandat des nouveaux élus expirera en même temps que celui des représentants et des sénateurs actuellement en fonctions.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, M. J. de Burlet.)

216.

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12 MAI 1892. Arrêté royal. Elections législatives. Renouvellement partiel de la Chambre des représentants el du Sénat. · Convocation des collèges électoraux. (Monit. du 13 mai 1892.)

Léopold II, etc. Vu les articles 51 et 55 de la Constitution;

Vu les nos 113, 116, 118, 131, 132, 117, 171, 247, 248, 249 et 250 des lois électorales coordonnées par nos arrêtés du 5 août 1881 et du 30 avril 1884;

Vu la loi du 21 mai 1881, relative au mode de votation, modifiée par la loi du 4 août 1890;

Vu le tableau de répartition annexé à la loi du 12 mai 1892, portant augmentation du nombre des membres des Chambres législatives;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les collèges électoraux de tous les arrondissements du royaume sont convoqués pour

le mardi 14 juin 1892, à 9 heures du matin, à l'effet d'élire respectivement le nombre de regrésentants et de sénateurs indiqués au tableau ci-joint.

Art. 2. Les candidats devront être proposés avant le jeudi 9 du même mois. Chaque proposition devra être signée par cinquante électeurs au moins dans les arrondissements d'Anvers, de Malines, de Turnhout, de Bruxelles, de Louvain, de Nivelles, de Bruges, de Courtrai, de Gand, d'Alost, de SaintNicolas, de Termonde, de Mons, de Tournai, de Charleroi, de Soignies, de Liège, de Verviers et de Namur, et par trente électeurs au moins dans les arrondissements d'Ypres, de Thielt, de Roulers, d'Ostende, de Furnes, de Dixmude, d'Audenarde, d'Eecloo, de Thuin, d'Ath, de Huy, de Waremme, de Hasselt, de Tongres, de Maeseyck, d'Arlon, de Virton, de Bastogne, de Marche, de Neufchâteau, de Philippeville et de Dinant.

Le président du bureau principal de l'élection, dans chaque arrondissement, fera connnaître, par un avis publié au plus tard le lundi 30 mai 1892, qu'il recevra les propositions de candidats, conformément au no 131 des lois électorales coordonnées, le mardi 7 et le mercredi 8 juin prochain, de 1 à 4 heures de l'après-midi.

Art. 3. En cas de ballottage, le scrutin aura lieu, sans convocation nouvelle des électeurs, le mardi 24 juin prochain, à 9 heures du matin.

Art. 4. Si, par application des articles 131, §§ 1er, 2 et 3, 51, § 2, et 55, § 2, de la Constitution, il doit être procédé, le 14 juin prochain, au renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat, un nouvel arrêté complétera le tableau ci-joint conformément au indications du tableau visé par la loi du 12 mai courant.

Art. 5. Notre ministre de l'intérieur et de l'ins truction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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217.-12 MAI 1892. – Par arrêté royal de cette date, pris en exécution de l'article 31 de la loi du 25 ventôse an x1, le nombre des notaires du canton de Rœulx reste fixé à deux. Le nombre des notaires du canton de La Louvière est fixé à quatre. La nouvelle résidence est établie à La Louvière. (Moniteur du 14 mai 1892.)

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Anvers.
Malines.
Turnhout.

11 4

1

3

2 (1)

-

Brabant

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Bruxelles
Louvain
Nivelles.

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18

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88ã

6

1

12 MAI 1892.

Arrêté royal.

- Tribunal de commerce de Liège.-Nombre des juges suppléants. (Monit. du 15 mai 1892.)

Léopold II, etc. Vu l'article 34 de la loi du 18 juin

(1) Voy. l'erratum paru au Moniteur du 15 mai 1892, 1869, sur l'organisation judiciaire; p. 1442, col. 1,

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

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