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ART. 24. Le comité directeur, après vérification des comptes rendus annuels de gestion en deniers et en matières, dresse un procès-verbal constatant la situation des fonds en caisse et un procès-verbal de recensement du matériel, des objets de pansement, des instruments de chirurgie, etc., existant à la fin de l'exercice.

des membres effectifs de tout le royaume a lieu, à Bruxelles, dans le courant du mois de mars.

La date et le lieu de la réunion sont annoncés au moins huit jours à l'avance.

ART. 32. Le président, au nom du conseil général, fait à l'assemblée un rapport sur la situation et les affaires de l'Association.

Le trésorier général et l'économe général commu

ART. 25. Le fonds de réserve du comité directeur est placé en inscriptions nominatives au grand-niquent à l'assemblée les comptes et le bilan. livre de la dette publique de Belgique ou placé à la Caisse d'épargne.

ART. 26. Les différents sous-comités et les comités de dames s'administrent séparément, en se conformant à l'esprit des présents statuts et notamment pour la comptabilité en deniers et en matières, à ce qui est prescrit aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 cidessus.

Tous les ans, à la fin de janvier, ils font parvenir au comité directeur leur compte de recettes et dépenses et leur bilan, établis d'après les prescrip

tions du dit comité.

Ces comptes sont soumis à l'assemblée générale en même temps que ceux dont il est question à l'article suivant

Ils versent à la caisse du comité directeur un cinquième au moins des sommes qu'ils ont recueillies pendant l'année.

Le reliquat est employé ou placé conformément aux instructions du comité directeur.

ART. 27. Chaque année, au mois de mars, le trésorier général et l'économe général communiquent le compte de leur gestion à l'assemblée générale. Ce compte est dressé conformément aux prescrip

tions de l'article 6 de la loi du 30 mars 1891.

Ils joignent, à l'appui de leur comptabilité, les procès-verbaux constatant la situation des fonds en caisse et le recensement du matériel, des objets de pansement, etc., qui ont été dressés par le comité directeur en exécution de l'article 24 ci-dessus.

ART. 28. Après que ces comptes ont été communiqués à l'assemblée générale, le président les soumet au ministre de la guerre. Il y joint un rapport détaillé destiné à faire connaître le personnel et le matériel dont dispose l'Association; il y consigne tous les renseignements que le département de la guerre juge utile de demander, par l'intermédiaire de son délégué, afin d'assurer le fonctionnement régulier du service de la Croix Rouge dans les diverses éventualités qui peuvent surgir.

ART. 29. En temps de paix comme en temps de guerre, toutes les personnes faisant partie du comité directeur ou du conseil général exercent gratuitement leurs fonctions.

ART. 30. Les décisions de l'assemblée générale, du conseil général et du comité directeur sont prises à la majorité des suffrages; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

ART. 33. L'assemblée, après avoir entendu ces rapports, délibère sur les objets à l'ordre du jour. L'ordre du jour est réglé par le comité directeur qui doit y comprendre toute proposition signée par vingt membres au moins et transmise au bureau avant le 15 février.

L'assemblée procède ensuite à la nomination des membres du conseil général.

ART. 34. Le président doit, dans le mois qui suivra la date de la demande, convoquer l'assemblée générale, toutes les fois qu'il en sera requis par le conseil général.

ART. 35. L'Association pourvoit, dans la limite de ses ressources, à tous les soins à donner aux malades et aux blessés qu'elle recueille dans ses établissements, ainsi qu'aux frais d'inhumation de ceux qui y meurent.

ART. 36. La dissolution de l'Association ne peut être décidée que par une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet et à la majorité des deux tiers des membres présents.

En cas de dissolution, les fonds restant en caisse seront remis au ministre de la guerre pour être em

ployés en faveur des soldats blessés, de la manière

qu'il jugera la plus opportune.

ART. 37. Lorsque l'exclusion d'un membre de l'Association sera demandée, le comité directeur invite, s'il y a lieu, le membre inculpé, par lettre recommandée, à venir s'expliquer devant lui.

Si ces explications ne paraissent pas suffisantes, le membre inculpé est invité, dans la même forme, à

produire ses explications à la prochaine assemblée générale, laquelle décide à la majorité des membres présents.

ART. 38. Tout membre de l'Association qui refuse de payer sa cotisation, est censé démissionnaire.

ART. 39. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Les modifications proposées ne seront admises que si elles sont votées par les deux tiers des membres présents.

Elles ne sont toutefois définitivement valables qu'après avoir été approuvées par arrêté royal.

ART. 40. Tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts est réglé provisoirement par le comité directeur, sauf à soumettre la question à la prochaine assemblée générale et à en référer au dé

ART. 31. Chaque année, une assemblée générale |partement de la guerre.

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Arrêté

royal. Chemins de fer. Abonnement des inspecteurs vétérinaires provinciaux. (Monit. du 29 janvier 1892.)

Léopold II, etc. Vu l'article 1er de la loi du 12 avril 1835, prorogé en dernier lieu jusqu'au 1er juillet 1893, autorisant le gouvernement à régler les péages sur les chemins de fer de l'État;

Vu la loi du 1er juillet 1865;

Vu notre arrêté du 18 août 1891;

Vu la loi du 25 août 1894, portant revision du titre du code de commerce, concernant les contrats de transport;

Sur la proposition de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Une réduction de 50 p. c. sur les prix d'abonnements ordinaires de voyageurs, est accordée aux inspecteurs vétérinaires provinciaux pour

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Joncs (Préparation des) par des agents chimiques.

Classes.

25 JANVIER 1892.

Arrêté

royal. Établissements dangereux, insa

lubres ou incommodes.

Pailles, joncs, etc. -Classification. (Monit. du 4 février 1892.)

Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1863 sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu la nomenclature de ces établissements annexée à l'arrêté royal du 31 mai 1887;

Vu l'arrêté royal de la même date, concernant les établissements soumis au régime simplifié d'autorisation;

Considérant qu'il est utile de compléter la classi❘fication des magasins, ateliers, etc., dans lesquels il est fait emploi de pailles, joncs ou autres matières inflammables analogues, en raison du caractère de l'industrie qui est exercée dans chacun d'eux;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique; Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les magasins de pailles, joncs ou autres matières inflammables analogues, ainsi que les ateliers pour la préparation de ces matières, seront désormais classés ainsi qu'il suit au point de vue de la réglementation spéciale aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, à savoir :

2 Dangers d'incendie.

1 B*

Emanations désagréables, insalubres. Ecoulement de liquides pouvant altérer les cours d'eau ou la nappe d'eau potable.

Dangers d'incendie.

2

Dangers d'incendie.

1 B Emanations désagréables, insalubres. Ecoulement de liquides pouvant altérer les cours d'eau ou la nappe d'eau potable.

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ART. 24. Le comité directeur, après vérification des comptes rendus annuels de gestion en deniers et en matières, dresse un procès-verbal constatant la situation des fonds en caisse et un procès-verbal de recensement du matériel, des objets de pansement, des instruments de chirurgie, etc., existant à la fin de l'exercice.

des membres effectifs de tout le royaume a lieu, a Bruxelles, dans le courant du mois de mars.

La date et le lieu de la réunion sont annoncés au moins huit jours à l'avance.

ART. 32. Le président, au nom du conseil général, fait à l'assemblée un rapport sur la situation et les affaires de l'Association.

ART. 25. Le fonds de réserve du comité directeur est placé en inscriptions nominatives au grand-niquent à l'assemblée les comptes et le bilan. livre de la dette publique de Belgique ou placé à la Caisse d'épargne.

Le trésorier général et l'économe général commu

ART. 26. Les différents sous-comités et les comités

de dames s'administrent séparément, en se conformant à l'esprit des présents statuts et notamment pour la comptabilité en deniers et en matières, à ce qui est prescrit aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 cidessus.

Tous les ans, à la fin de janvier, ils font parvenir au comité directeur leur compte de recettes et dépenses et leur bilan, établis d'après les prescrip

tions du dit comité.

Ces comptes sont soumis à l'assemblée générale en même temps que ceux dont il est question à l'article suivant

Ils versent à la caisse du comité directeur un cinquième au moins des sommes qu'ils ont recueillies pendant l'année.

Le reliquat est employé ou placé conformément aux instructions du comité directeur.

ART. 27. Chaque année, au mois de mars, le trésorier général et l'économe général communiquent le compte de leur gestion à l'assemblée générale. Ce compte est dressé conformément aux prescrip

tions de l'article 6 de la loi du 30 mars 1891.

Ils joignent, à l'appui de leur comptabilité, les procès-verbaux constatant la situation des fonds en caisse et le recensement du matériel, des objets de pansement, etc., qui ont été dressés par le comité directeur en exécution de l'article 24 ci-dessus.

ART. 28. Après que ces comptes ont été communiqués à l'assemblée générale, le président les soumet au ministre de la guerre. Il y joint un rapport détaillé destiné à faire connaître le personnel et le matériel dont dispose l'Association; il y consigne tous les renseignements que le département de la guerre juge utile de demander, par l'intermédiaire de son délégué, afin d'assurer le fonctionnement régulier du service de la Croix Rouge dans les diverses éventualités qui peuvent surgir.

ART. 29. En temps de paix comme en temps de guerre, toutes les personnes faisant partie du comité directeur ou du conseil général exercent gratuitement leurs fonctions.

ART. 30. Les décisions de l'assemblée générale, du conseil général et du comité directeur sont prises à la majorité des suffrages; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

ART. 31. Chaque année, une assemblée générale

ART. 33. L'assemblée, après avoir entendu ces rapports, délibère sur les objets à l'ordre du jour. L'ordre du jour est réglé par le comité directeur qui doit y comprendre toute proposition signée par vingt membres au moins et transmise au bureau avant le 15 février.

L'assemblée procède ensuite à la nomination des membres du conseil général.

ART. 34. Le président doit, dans le mois qui suivra la date de la demande, convoquer l'assemblée générale, toutes les fois qu'il en sera requis par le conseil général.

ART. 35. L'Association pourvoit, dans la limite de ses ressources, à tous les soins à donner aux malades et aux blessés qu'elle recueille dans ses établissements, ainsi qu'aux frais d'inhumation de ceux qui y meurent.

ART. 36. La dissolution de l'Association ne peut être décidée que par une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet et à la majorité des deux tiers des membres présents.

En cas de dissolution, les fonds restant en caisse seront remis au ministre de la guerre pour être em

ployés en faveur des soldats blessés, de la manière qu'il jugera la plus opportune.

ART. 37. Lorsque l'exclusion d'un membre de l'Association sera demandée, le comité directeur invite, s'il y a lieu, le membre inculpé, par lettre recommandée, à venir s'expliquer devant lui.

Si ces explications ne paraissent pas suffisantes, le membre inculpé est invité, dans la même forme, à produire ses explications à la prochaine assemblée générale, laquelle décide à la majorité des membres présents.

ART. 38. Tout membre de l'Association qui refuse de payer sa cotisation, est censé démissionnaire.

ART. 39. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Les modifications proposées ne seront admises que si elles sont votées par les deux tiers des membres présents.

Elles ne sont toutefois définitivement valables qu'après avoir été approuvées par arrêté royal.

ART. 40. Tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts est réglé provisoirement par le comité directeur, sauf à soumettre la question à la prochaine assemblée générale et à en référer au dé|partement de la guerre.

conclu, le 6 décembre 1891, entre la Belgique, et l'Allemagne, sortira son plein et entier effet.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre des affaires étrangères, M. le prince DE CHIMAY, et le ministre des finances, M. A. BEERNaert.)

TRAITÉ.

Sa Majesté le roi des Belges d'une part, et Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, au nom de l'empire allemand d'autre part, désirant développer les relations commerciales entre la Belgique et l'Allemagne par la conclusion d'un nouveau traité de commerce et de douane, sont entrés en négociations à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Belges ;

Monsieur Jules baron Greindl, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse,

et

Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse : Monsieur Adolphe baron Marschall de Bieberstein, son conseiller intime actuel, secrétaire d'État du département des affaires étrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

ART. 1er. Les ressortissants de l'une des parties contractantes qui s'établissent dans le territoire de l'autre partie ou qui y résident temporairement, y jouiront, relativement à l'exercice du commerce et des industries, des mêmes droits et n'y seront soumis à aucune imposition plus élevée ou autre que les ressortissants de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

ART. 2. Les produits du sol et de l'industrie de la Belgique qui seront importés en Allemagne et les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne qui seront importés en Belgique, destinés, soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres, que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports. Nommément, toute faveur, toute immunité et toute réduction du tarif des droits d'entrée que l'une des parties contractantes accor

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dera à une tierce puissance, sera immédiatement et sans condition étendue aux produits du sol et de l'industrie de l'autre.

ART. 3. Les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne, énumérés dans le tarif A, joint au présent traité, à leur importation en Belgique et les produits du sol et de l'industrie de la Belgique, énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, à leur importation en Allemagne, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres, ni plus élevés que ceux fixés dans les dites annexes.

Si l'une des parties contractantes venait à établir un nouveau droit intérieur ou un supplément de droit intérieur sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans le tarif 4 ou B annexé au présent traité, l'article similaire pourra être grevé, à l'importation, d'un droit égal ou correspondant.

ART. 4. Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'État, de communes ou de corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire d'une des parties contractantes, ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre partie d'une manière plus forte ou plus gènante que les produits similaires indigènes.

ART. 5. A l'exportation vers la Belgique, il ne sera perçu en Allemagne, et à l'exportation vers l'Allemagne, il ne sera perçu en Belgique, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard. De même, toute autre faveur accordée par l'une des parties contractantes à une tierce puissance à l'égard de l'exportation, sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre.

ART. 6. Le transit des marchandises venant de la Belgique ou y allant sera exempt en Allemagne et le transit des marchandises venant de l'Allemagne ou y allant sera exempt en Belgique de tout droit de transit, sans préjudice du régime spécial concernant la poudre à tirer et les armes de guerre.

ART. 7. Aucune des parties contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition d'importation, d'exportation ou de transit qui ne soit appliquée en même temps à toutes les autres nations ou du moins à toutes celles qui se trouveraient dans les mêmes conditions. Cependant, dans des circonstances extraordinaires, l'exportation de provisions de guerre pourra être prohibée sans égard à la disposition précédente.

ART. 8. Les dispositions des articles 2, 5 et 7 ne s'appliquent pas aux faveurs accordées par l'une des

SÉNAT.

Annales parlementaires. - Dépôt du rapport. Séance du 29 janvier 1892. -- Discussion. Séances des 29 et 30 janvier. Adoption. Séance du 30 janvier.

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29 JANVIER 1892. tant autorisation de déléguer au ministre des | chemins de fer, postes et télégraphes le pouvoir d'apporter des modifications aux tarifs et aux conditions réglementaires pour les transports par le chemin de fer de l'État (1). (Monit. du 31 janvier 1892.)

Vu nos arrêtés des 18 août et 1er décembre 1891 Vu la loi du 25 août 1891, portant revision du titre du code de commerce concernant les contrats de transport;

Sur la proposition de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Sont approuvés les appendices, annexés au présent arrêté, contenant des additions et modifications au fascicule I du tarif intérieur de l'État et au fascicule IA du tarif mixte général pour le transport des marchandises, tapissières, valeurs, ceuvres d'art, objets précieux, etc.

Art. 2. Notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM) est charge de l'exécution du présent arrêté.

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Vu l'arrêté royal du 18 août 1891, approuvant les Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté nouveaux tarifs intérieur et mixte général applica

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bles sur les chemins de fer de l'État;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1891, approuvant le règlement général sur les fabriques, les dépôts, le débit, le transport, la détention et l'emploi des produits explosifs,

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Arrêlé

Chemins de fer. — Tarifs. (Moniteur du 31 janvier 1892.)

Léopold II, etc. Vu l'article 1er de la loi du 12 avril 1835, prorogé en dernier lieu jusqu'au 1er juillet 1893, autorisant le gouvernement à régler les péages sur les chemins de fer de l'État;

(1) Session de 1891-1892.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 17 novembre 1891, p. 24. - Rapport. Séance du 11 décembre, p. 43. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 24 décembre 1891, p. 338.

Loi qui

30 JANVIER 1892. approuve le traité de commerce conclu, le 6 décembre 1891, entre la Belgique et l'Allemagne (2). (Monit. du 31 janvier 1892.) Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Le traité de commerce

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