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G. Le VIIIe supplément au tarif belge-néerlandais pour le transport des marchandises, finances, équipages, tapissières, chevaux et bestiaux;

H. Le Ve supplément à la première partie commune aux divers tarifs directs pour le transport des marchandises entre la Belgique, l'Angleterre, Givet et les stations néerlandaises des chemins de fer Malines-Terneuzen et Gand-Terneuzen, d'une part, l'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, Bàle et Delle (transit), d'autre part;

1. Le XIe supplément au fascicule II du tarif anglo-belge-bavarois;

J. Le Ier supplément au tarif exceptionnel pour le transport des houilles, cokes et briquettes de charbon, par wagon complet de 10,000 kilogrammes ou payant pour ce poids, entre les stations belges, d'une part, et celles des chemins de fer de l'État de Wurtemberg, d'autre part;

K. Le le supplément au tarif franco-allemand de février 1880;

L. Le Jer supplément au tarif exceptionnel pour le transport des houilles, cokes et briquettes de charbon entre les stations belges et celles des chemins de fer de l'État de Bavière;

M. Le Jer supplément au tarif exceptionnel belgeitalien pour le transport des houilles, cokes, etc. Art. 2. Ces suppléments entreront en vigueur : 40 Ceux repris sous les littéras A à G, I et J, le 1er septembre prochain;

20 Ceux repris sous les littéras L et M, le 15 août courant;

30 Celui repris sous le littéra H, le 15 septembre prochain.

Art. 3. Le tarif spécial provisoire H, approuvé par arrêté royal du 28 décembre 1891 (art. 4er, 20), est étendu aux transports de combustibles à effectuer entre certaines stations du bassin du Centre et la gare privée du Vieux-Campinaire (puits du Marquis de la Société des Houillères Unies).

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institué par l'article 53 de la loi du 10 avril 1890; Vu notre arrêté du 11 juin dernier modifiant ce règlement;

Considérant qu'il y a lieu, vu la diversité des délais attribués aux questions proposées par les universités en 1891 et publiées au Moniteur du 29 juillet de la même année, no 210, d'admettre des mesures transitoires pour le concours auquel se rapportent ces questions;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par dérogation à l'article 2, § 4er, de notre arrêté du 14 janvier 1891, organique du concours universitaire, il pourra être décerné, transiprix spécial pour chaque groupe de questions comtoirement et pour les questions prémentionnées, un portant un même délai (un an, dix-huit mois ou deux ans).

Par dérogation à l'article 12, § 1er, du même article, il pourra être nommé un jury pour chacun de ces groupes.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Mesures transi

toires. (Monit. du 26 août 1892.)

Léopold II, etc. Revu les articles 2, § 1er, et

12, § 1er, de notre arrêté du 14 janvier 1891, portant

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Arrêté royal.

16 AOUT 1892. Conseil de prud'hommes de Verviers.

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Léopold II, etc. Vu l'article 131 de la loi du 31 juil

règlement organique pour le concours universitaire, let 1889, organique des conseils de prud'hommes;

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ART. 1er. Le bureau de conciliation a pour mission de concilier les parties; s'il ne peut les concilier, il les renvoie devant le conseil.

Le bureau se compose de deux membres, l'un patron et l'autre ouvrier, appartenant, autant que possible, à des industries différentes. Deux membres choisis dans l'une et l'autre catégorie, sont adjoints aux membres titulaires, pour les suppléer au besoin.

ART. 2. Le bureau de conciliation tient, le mercredi de chaque semaine, une séance qui commence à 5 heures de relevée.

ART. 7. La séance du bureau de conciliation dure jusqu'à ce que les causes inscrites au rôle ou soumises volontairement par les parties aient été entendues.

ART. 8. D'après la nature des affaires, les parties peuvent être renvoyées en conciliation devant deux membres du conseil, l'un patron, l'autre ouvrier, autres que ceux qui composent le bureau de conciliation.

ART. 9. La présidence appartient, en l'absence du président ou du vice-président du conseil, au prud'homme le plus ancien; à égalité d'ancienneté, elle appartient au prud'homme le plus àgé. Chacun des deux membres peut prendre la parole pour opérer la conciliation.

ART. 10. Le bureau de conciliation doit d'abord examiner sa compétence, apprécier la régularité de la citation et vérifier la qualité des parties.

ART. 11. Les parties doivent s'abstenir, l'une envers l'autre, de toutes injures ou personnalités offensantes.

Elles sont entendues contradictoirement et le bureau ne doit rien négliger pour les concilier.

Il peut faire apporter devant lui les pièces, objets confectionnés, ou matières relatives à la contestation, et ordonner toutes les mesures préparatoires qu'il juge nécessaires pour compléter l'instruction, conformément à la loi.

Avant de faire aucune proposition d'arrangement, le bureau de conciliation doit en délibérer, et, après

Il peut être convoqué extraordinairement par le qu'il a mùrement pesé le moyen le plus convenable président du conseil.

L'audience du bureau de conciliation n'est pas publique.

ART. 3. Le bureau de conciliation est renouvelé tous les trois mois.

ART. 4. Au jour fixé par la lettre du greffier, les

pour amener le rapprochement, le président, au nom du bureau, émet les observations propres à faire accepter par les parties ce moyen de conciliation.

ART. 12. En cas de conciliation, le greffier rédige, d'après les ordres du président, les conditions arrêtées de gré à gré; il en est donné lecture aux

parties comparaissent devant le bureau de concilia-parties, et le président les invite à exécuter loyaletion, sans pouvoir être admises à faire signifier aucune défense.

ART. 5. Le greffier assiste aux séances du bureau de conciliation. Il fait l'appel des causes dans l'ordre de leur inscription sur la liste qu'il a dressée d'après les lettres d'invitation délivrées par lui.

Lorsque le défenseur ne comparait pas sur l'invitation à lui donnée par le greflier, il est dressé un procès-verbal constatant ce défaut et le demandeur est autorisé à faire citer, par huissier, le défendeur devant le conseil pour l'audience qui suit celle du bureau de conciliation.

ART. 6. En cas de non-comparution des deux parties, le bureau de conciliation peut, s'il le juge convenable, remettre l'affaire à une autre séance, en en donnant avis aux intéressés par lettre du greffier. Si, à cette seconde audience, les parties s'abstiennent encore de comparaître, l'affaire est retirée du rôle et elle ne peut y être rétablie que sur le vu d'une nouvelle invitation du greffier.

ment les clauses de cet accord.

Une expédition du procès-verbal est remise aux parties, si elles en font la demande.

ART. 13. En cas de non-conciliation, les parties sont renvoyées devant le conseil, au plus prochain jour d'audience.

Le greffier dresse le procès-verbal de renvoi, qui ne doit contenir que la mention sommaire des propositions d'arrangement et du refus des parties de se concilier. En outre, tient une note séparée des dires respectifs des parties, de la proposition de conciliation qui leur a été faite par le bureau et des motifs du refus.

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premier et troisième vendredis de chaque mois, à, parties, l'affaire est remise à une prochaine séance, 5 heures du soir.

Si le besoin du service l'exige, il tient des séances extraordinaires, sur la convocation du président. ART. 45. Le conseil est composé, indépendamment du président ou du vice-président, s'ils sont nommés en dehors du conseil, d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers; ce nombre est au moins de deux prud'hommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers.

Si, au jour de l'audience, les membres présents ne se trouvent pas dans les conditions requises pour siéger, les affaires sont remises à une prochaine audience.

Si, à cette seconde audience, le même fait se reproduit, il sera procédé conformément à l'article 78 de la loi du 34 juillet 1889.

ART. 16. Les membres appelés à siéger se réunissent dans la chambre du conseil une demi-heure avant l'ouverture de l'audience pour entendre la lecture du compte rendu des affaires renvoyées au conseil par le bureau de conciliation.

Ils entrent à l'audience précédés par le président; le greffier entre le dernier.

ART. 17. Le président a la police de l'audience. Il peut requérir, suivant les circonstances, la présence d'agents de l'autorité, pour veiller à ce qu'il ne survienne aucun trouble dans l'audience.

ART. 18. L'audience du conseil est publique. Si les débats sont de nature à occasionner du scandale, le président peut ordonner le huis clos, sauf à prononcer le jugement en audience publique.

ART. 19. En règle générale, les parties comparaissent en personne devant le conseil, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent se faire représenter par des avocats, avoués ou autres agents d'affaires. Le conseil n'admet pour représenter les dites parties, en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement légitime, qu'un chef d'industrie, un commis porteur d'une procuration, s'il s'agit d'un patron, et, s'il s'agit d'un ouvrier, un contremaître ou un ouvrier. ART. 20. Le greffier ou le commis greffier assiste à l'audience.

En l'absence d'un huissier, il fait l'appel des causes dans l'ordre du rôle dressé par lui, ainsi qu'il a été dit, article 5, pour le bureau de conciliation.

Les causes remises passent les premières et dans leur ordre d'ancienneté, à moins d'un cas d'urgence, dont le président reste juge.

ART. 21. Si, au jour indiqué par la citation de l'huissier, l'une des parties ne comparait pas, la cause est jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citation, dans le cas où les délais exigés par la loi pour la remise de la première citation, n'auraient pas été observés.

et avis en est donné aux parties par lettre du greffier. Si, à cette seconde audience, les parties persistent à ne pas comparaitre, l'affaire est biffée du rôle, et elle ne peut y être rétablie que sur le vu d'une nouvelle citation.

ART. 23. Après l'appel de chaque cause, les parties sont entendues dans leurs demandes, dires et explications, et le président, qui dirige les débats, leur adresse les questions et observations qu'il croit utiles à l'instruction de l'affaire. Aucun membre ne peut adresser la parole aux parties sans avoir demandé et obtenu l'autorisation du président. Le conseil ne procède au jugement qu'après avoir épuisé tous les moyens de conciliation.

ART. 24. Le greffier tient note des dires respectifs des parties et des débats pour servir de documents lors du délibéré, et pour la rédaction du jugement.

ART. 25. L'affaire entendue, il est passé outre au délibéré. Ce délibéré est secret; il a lieu dans la chambre du conseil, si l'un des membres le réclame; toutes les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents.

ART. 26. Si le conseil n'est pas suffisamment éclairé par le débat, il peut continuer le délibéré à une autre audience, charger l'un des membres de faire le rapport, ou ordonner telle voie d'instruction qu'il croit nécessaire, dans les termes prescrits par la loi.

CHAPITRE III.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU CONSEIL.

ART. 27. Le conseil se réunit en assemblée générale, dans la salle de ses délibérations, toutes les fois que le président le juge utile au bien du service, ou que la demande lui en a été faite par l'autorité supérieure.

ART. 28. Les attributions de l'assemblée consistent à répondre à toutes les demandes que lui adresse l'autorité supérieure, et à examiner les questions générales qui peuvent intéresser la juridiction des prud'hommes, telle que le mode uniforme de procéder, le règlement de la jurisprudence, et la prompte expédition des affaires.

ART. 29. L'assemblée ne peut, en aucun cas et sous aucun prétexte, s'occuper de questions étrangères à ses attributions.

Elle ne délibère que sur les affaires portées à l'ordre du jour.

ART. 30. L'assemblée est présidée par le président ou le vice-président.

ART. 31. Le greffier du conseil doit assister à chaque assemblée pour y tenir la plume et y rédiger le procès-verbal.

ART. 32. Le président déclare la séance ouverte

Dans ce dernier cas, l'huissier ne peut rien exiger à l'heure précise fixée par la convocation. pour la citation faite en temps inopportun.

ART. 22. En cas de non-comparution des deux

Il expose l'objet de la réunion, accorde la parole

à ceux qui la demandent et prononce la clôture de la

discussion, après que cette clôture a été votée par l'assemblée.

ART. 33. Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier et lecture en est donnée à l'assemblée suivante.

ART. 34. L'assemblée fixe le nombre des membres dont se composent les députations qui doivent accompagner le président dans les cérémonies publiques, et aux obsèques des prud'hommes décédés.

lui transmet les délibérations de l'assemblée générale.

La correspondance est contresignée par le greffier.

Il établit tous les trois mois le roulement du service du bureau de conciliation.

Il convoque et préside les assemblées générales. Les membres des députations qui doivent l'accompagner dans les cérémonies publiques et aux obsèques des prud'hommes décédés, sont désignés par

Ces députations sont composées moitié de patrons, le conseil réuni en assemblée générale et par tirage moitié d'ouvriers.

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ART. 35. Les convocations sont faites au moins

trois jours francs avant les assemblées ou séances, par le président.

Les lettres de convocation indiquent l'objet de la réunion.

Dans le cas du § 2 de l'article 15, le bulletin de convocation doit faire mention de l'impossibilité où s'est trouvé le conseil de se constituer et rappeler les dispositions de l'article 15. (Article 79 de la loi du 34 juillet 1889.)

ART. 36. Les prud'hommes sont tenus de se rendre exactement aux convocations qui leur sont adressées par le greffier, d'après l'ordre du prési

dent.

L'heure indiquée pour tous les services ou réunions doit être considérée comme heure précise.

Lorsqu'un membre ne peut faire le service, il doit en prévenir le président, aussitôt après la convocation, afin qu'il pourvoie à son remplacement.

ART. 37. Si un prud'homme manque aux séances ou assemblées pendant deux mois consécutifs sans autorisation du conseil ou sans motifs légitimes, il en sera référé immédiatement à l'autorité supérieure pour être statué conformément à l'article 67 de la loi du 31 juillet 1889.

ARS. 38. Chaque fois que les prud'hommes d'une des catégories se présenteront en nombre supérieur aux prud'hommes de l'autre catégorie, le conseil désignera, de commun accord, les membres de la catégorie la plus nombreuse, qui devront se retirer afin d'établir l'égalité.

En cas de désaccord, les membres les plus jeunes nè prendront point part au jugement.

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au sort.

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ART. 41. Le greffier doit se trouver au greffe les jours de séance de 4 heures et demie jusqu'à la fin

de la séance et, dans tous les cas, chez lui de 11 heures du matin à 2 heures de relevée, excepté les dimanches et jours fériés légaux.

ART. 42. Le greffier adresse aux membres du conseil, au moins trois jours à l'avance, les lettres d'avis pour le service du bureau de conciliation ou du conseil.

Il délivre aux parties requérantes les lettres d'invitation pour le bureau de conciliation. Il y aura la séance indiquée. En cas de non-comparution de la au moins un jour franc entre la remise de la lettre et partie invitée, et sur l'ordre du bureau, il délivre, au nom du président, l'autorisation nécessaire à l'huissier du conseil pour les citations à donner par exploit.

Les lettres sont portées à domicile par les soins d'un commissaire agréé par le conseil ou par les soins des agents de l'autorité locale qui en constatent la remise aux intéressés. De plus, le greflier délivre sans frais aux demandeurs un bulletin indicatif des jour et heure d'audience.

ART. 43. Le greffier tient un rôle exact des causes, ainsi qu'il est dit aux articles 5 et 20. Il indique sur ce rôle les noms des demandeurs et défendeurs, et il le communique, avant l'audience, au président du bureau de conciliation ou du conseil. Ce rôle doit

Il préside le conseil et peut également présider le être fait en double expédition. Celui du conseil doit bureau de conciliation.

Il représente le conseil auprès de l'administration; en conséquence, il correspond seul avec elle et

contenir, en outre, l'explication sommaire des débats qui ont eu lieu devant le bureau de conciliation. Il tient une feuille d'audience où sont portées les

minutes d'audience, et un plumitif où il prend note, verbaux de dépôt, indiquer aux déposants les fordes dires et moyens des parties.

Il porte, jour par jour, sans blanc ni interligne, sur un répertoire, les actes qui, d'après l'article 49 de la loi du 22 frimaire an VII, doivent y être inscrits.

Chaque article du répertoire doit contenir : 1o son numéro; 20 la date de l'acte; 3o sa nature; 40 les noms et prénoms des parties et leur domicile; 50 la relation de l'enregistrement.

Il annote, par leur date, à la colonne d'observations de son rôle particulier, toutes les décisions rendues dans chaque affaire.

ART. 44. Le greffier assiste aux séances du bureau, à celles du conseil et aux assemblées générales.

Il lui est interdit de prendre la parole, à moins d'y être invité par le président, sauf le cas où il remplit les fonctions de ministère public.

ART. 45. Il rédige, indépendamment des minutes du jugement, celles des procès-verbaux et décisions du conseil; il est chargé, enfin, de toutes les écritures que le président juge utiles à la bonne administration du conseil.

malités qu'ils ont à remplir et les droits à payer.

ART. 51. Le greffier est chargé, s'il y a lieu, de la conservation de la bibliothèque. Aucun livre ne peut être emporté au dehors du local du conseil de prud'hommes, à moins d'autorisation du président.

ART. 52. Il ne peut se livrer à aucune occupation incompatible avec ses fonctions.

ART. 53. Il est payé au greffier du conseil les sommes suivantes :

Pour chaque rôle d'expédition qu'il délivre et qui doit contenir vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, 40 centimes.

Pour chaque extrait de jugement, 25 centimes.

Pour l'expédition du procès-verbal qui constate que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire, qu'elles n'ont pu s'accorder, 80 centimes.

Ces sommes sont les seules qu'il soit permis au greffier de percevoir.

Un exemplaire du tarif qui précède doit être ostensiblement affiché dans le cabinet du greffier et dans la salle des audiences.

ART. 46. En matière disciplinaire, aucune expédition ou copie des actes d'instruction ou de procé-inscrites toutes les sommes qu'il perçoit. dure ne peut être délivrée aux parties sans une autorisation expresse du président.

Le greffier doit tenir un registre sur lequel sont

Toutefois, le greffier peut leur délivrer, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements.

Les frais de toutes ces expéditions ou copies sont à la charge des requérants.

ART. 54. Il n'est rien alloué au greffier pour les écritures qu'il est tenu de faire d'après les ordres du président, non plus que pour les renseignements ou états qui lui sont demandés pour être transmis à l'autorité supérieure.

ART. 55. Défense est faite au greffier de recevoir, soit à titre de prompte expédition, soit comme gra

texte que ce soit, d'autres ou de plus forts droits que ceux qui lui sont dus.

ART. 47. Lorsque les pièces d'une procédure doi-tification, pour quelque cause et sous quelque prévent être transmises au tribunal d'appel, elles sont envoyées en minutes, excepté celles qui auraient été désignées, soit par mesure générale, soit par autorisation spéciale, comme pouvant être expédiées par copies ou par extraits.

Il en sera donné récépissé au greffier.

ART. 48. Le greffier remet, endéans les trois jours, au receveur de l'enregistrement, un extrait de tout jugement passé en force de chose jugée et portant condamnation à l'amende et aux frais, à fin de recouvrement.

ART. 56. Les indemnités dues au greffier sont payées directement par les parties, d'après un état détaillé, visé par le président.

Lorqu'il s'agit d'une affaire pouvant donner lieu à des frais plus ou moins considérables, le président peut exiger que le demandeur dépose entre les mains du greflier une somme dont il fixe le montant et dont compte est rendu dès que l'affaire est terminée. ART. 57. Le greffier doit veiller à la bonne tenue

Il présente à la signature du président, dans le des salles d'audience et des bureaux. même laps de temps, toute minute de jugement.

ART. 49. Le greffier a la garde des minutes et archives du conseil.

Il ne peut communiquer ces documents ni en donner ou laisser prendre copie, sans une autorisation du président.

ART. 50. Le greffier doit prendre soin des marchandises et autres objets dont le dépôt a été ordonné au greffe du conseil, ainsi que des pièces et objets déposés par les parties. Il reçoit et est tenu de garder au greffe les dessins et modèles industriels dont le dépôt est opéré conformément à la loi. Il doit, avant de procéder à la rédaction des procès

ART. 58. Le commis greffier est tenu de se trouver au greffe, aux mêmes heures que le greffier. Il travaille sous la direction du greffier, et remplace ce dernier en cas d'empêchement ou d'ab

sence.

CHAPITRE VII.

HUISSIER.

ART. 59. Un huissier est désigné par le conseil pour faire le service. Il peut être révoqué par le conseil.

En cas d'empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par le président.

ART. 60. L'huissier ne peut donner de citation

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