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local du conseil de prud'hommes sans une autorisation expresse du président.

ART. 32. Le greffier ne peut se livrer à aucune occupation incompatible avec ses fonctions.

ART. 53. Il est payé au greffier du conseil les sommes suivantes :

Pour chaque rôle d'expédition qu'il délivre et qui doit contenir vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne .. D 40 » 25

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fr.

Pour chaque extrait de jugement. Pour l'expédition du procès-verbal, qui constate que les parties n'ont pu être conciliées et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder . . . » 80 Ce sont les seules sommes qu'il soit permis au greffier de percevoir.

Le greffier doit tenir un registre sur lequel sont inscrites toutes les sommes qu'il perçoit.

Un exemplaire du tarif qui précède doit être ostensiblement affiché dans le cabinet du greffier et dans la salle des audiences.

ART. 54. Il n'est rien alloué au greffier pour les écritures qu'il est tenu de faire d'après les ordres du président, non plus que pour les renseignements ou états qui lui sont demandés pour être transmis à l'autorité supérieure.

ART. 55. Défense est faite au greffier de recevoir, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit, d'autres ou de plus forts droits que ceux qui lui sont dus.

ART. 56. Les indemnités dues au greffier sont payées directement par les parties, d'après un état détaillé visé par le président.

Lorsqu'il s'agit d'une affaire pouvant donner lieu à des frais plus ou moins considérables, le président peut exiger que le demandeur dépose entre les mains du greffier une somme dont il fixe le montant et dont compte est rendu dès que l'affaire est terminée.

ART. 57. Le greffier doit veiller à la bonne tenue des salles d'audience et des bureaux.

Lorsqu'il assiste aux séances du conseil, il fait l'appel des causes sur le rôle qui lui est remis à cet effet par le greffier, et il ne peut se retirer qu'après la séance levée.

Il doit envoyer au greffe, la veille de l'audience, avant midi, les originaux de citations.

Il signifie les jugements du conseil et fait tous les actes de son ministère se rattachant à la juridiction des prud'hommes.

Il doit rendre compte, tous les trois mois, au président du conseil, de l'issue de toutes les affaires qui lui ont été confiées.

ART. 61. Il est payé à l'huissier du conseil les sommes suivantes :

Pour chaque citation, 1 fr. 25 c.;

Pour chaque copie, le quart de l'original, 30 centimes;

Pour la signification d'un jugement, 1 fr. 75 c.; Pour chaque copie, le quart de l'original, 43 centimes.

S'il y a la distance de plus d'un demi-myriamètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où doivent être remises la citation et la signification, il est payé :

Par myriamètre, aller et retour, pour la citation, 1 fr. 75 c.;

Par myriamètre, aller et retour, pour la signification, 2 francs;

Pour la copie des pièces, qui peut être donnée avec les jugements rendus, il est payé à l'huissier, pour chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne, 20 centimes.

Ces sommes sont les seules qu'il soit permis à l'huissier de percevoir pour les actes ci-dessus indiqués.

Un exemplaire du tarif qui précède sera joint à celui dressé pour le greffier en conformité de l'article 53 ci-dessus.

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ART. 58. Le commis greflier remplace le greffier signée par chacun des membres présents au moment en cas d'empêchement ou d'absence.

Dans ce cas, il est soumis à toutes les obligations du greffier et fait entièrement son service.

CHAPITRE VII. HUISSIER.

ART. 59. Chaque année, un huissier est désigné par le conseil pour faire le service. Il peut être révoqué par le conseil.

L'huissier prête serment, en audience publique, de bien et fidèlement remplir ses fonctions.

En cas d'empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par le président.

ART. 60. L'huissier ne peut donner la citation que sur le permis délivré par le greffier dûment autorisé, aux termes de l'article 42 ci-dessus.

de l'ouverture de la séance.

Cette liste est tenue par le greffier.

ART. 63. Les indemnités pour jetons de présence et pour frais de déplacement des membres du conseil sont payées, tous les mois, d'après un état collectif dressé par le greffier et ordonnancé par le président.

ART. 64. Les indemnités dues aux témoins et aux experts sont payées sur la production de la citation ou autre pièce, au bas de laquelle se trouvera la taxation faite par le président.

ART. 65. Les taxes pour indemnités de voyage indiquent le mode de transport et les distances par

courues.

ART. 66. Les indemnités sont payées à la caisse de

la commune où siège le conseil, sur la quittance de | 400. - 16 AOUT 1892. chaque partie prenante.

Lorsque la partie prenante ne sait pas signer, il en est fait mention, et cette mention tient lieu de l'acquit, sans qu'il soit besoin d'autres formalités pour constater le payement.

ART. 67. Les prud'hommes et le greffier sont remboursés des frais de ports de lettres et paquets taxés, qui leur sont adressés pour affaires de service. ART. 68. Ces frais, ainsi que ceux d'impression et autres, sont payés à la caisse communale, sur le vu bon à payer du président.

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ART. 69. Pour fixer l'ancienneté respective des membres du conseil, il est dressé, dans le mois qui suit le renouvellement partiel et la nomination du président et du vice-président, un tableau sur lequel les prud'hommes sont portés en deux catégories, l'une pour les patrons, l'autre pour les ouvriers. Le président et le vice-président sont portés en tête de ce tableau.

ART. 70. L'ordre du tableau établit l'ancienneté pour chacun des membres.

Le temps antérieur à une interruption temporaire survenue par suite de non-réélection, compte comme service effectif.

En cas d'égalité de temps de service, le droit

d'ancienneté appartient au plus âgé.

ART. 71. Le tableau, signé par le président et par le greffier, est placé dans la salle des délibérations. ART. 72. Tout membre élu en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire, ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.

Les démissions doivent être adressées par écrit au président du conseil, qui les transmet à l'administration.

ART. 73. Un exemplaire du règlement doit être déposé dans la salle des délibérations du conseil et au greffe.

De plus, un exemplaire doit être remis à chacun des membres du conseil.

Fait à Molenbeek-Saint-Jean, le 8 juillet 1892.
Par le conseil :

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Arrêté royal.

Conseil de prud'hommes d'Ypres. Règlement d'ordre intérieur. (Moniteur du 26 août 1892.)

Léopold II, etc. Vu l'article 131 de la loi du 31 juillet 1889, organique des conseils de prud'hommes; Vu le règlement d'ordre intérieur élaboré par le conseil de prud'hommes d'Ypres;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de prud'hommes d'Ypres est approuvé tel qu'il se trouve ci-annexé.

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ART. 1er. Le bureau de conciliation a pour mission de concilier les parties; s'il ne peut les conci

lier, il les renvoie devant le conseil.

Le bureau se compose de deux membres, l'un patron et l'autre ouvrier, appartenant, autant que possible, à des industries différentes.

Deux membres choisis dans l'une et l'autre catégorie, sont adjoints aux membres titulaires, pour les suppléer au besoin.

ART. 2. Le bureau de conciliation tient séance tous les lundis, à 11 heures du matin.

Il peut être convoqué extraordinairement par le président du conseil.

L'audience du bureau de conciliation n'est pas publique.

ART. 3. Le bureau de conciliation est renouvelé tous les trois mois.

ART. 4. Au jour fixé par la lettre du greffier ou par la citation de l'huissier, les parties comparaissent devant le bureau de conciliation, sans pouvoir être admises à faire signifier aucune défense.

ART. 5. Le greffier assiste aux séances du bureau de conciliation. Il fait l'appel des causes dans l'ordre de leur inscription sur la liste qu'il a dressée soit d'après les lettres d'invitation délivrées par lui, soit d'après les citations données par l'huissier.

Les défauts sont prononcés une demi-heure après l'ouverture de la séance.

Toutefois, le bureau peut annuler et entendre les parties si elles se présentent dans le cours de l'audience. Avant de donner défaut, le bureau doit toujours s'assurer que les citations ont été réguliè rement remises.

ART. 6. En cas de non-comparution des deux parties, le bureau de conciliation peut, s'il le juge convenable, remettre l'affaire à une autre séance, en en donnant avis aux parties par lettre du greffier. Si, à cette seconde audience, les parties s'abstiennent encore de comparaitre, l'affaire est retirée du rôle et elle ne peut y être rétablie que sur le vu d'une nouvelle assignation.

ART. 7. La séance du bureau de conciliation dure jusqu'à ce que les causes inscrites au rôle ou soumises volontairement par les parties aient été entendues.

ART. 8. D'après la nature des affaires, le président peut renvoyer les parties en conciliation devant deux membres du conseil, l'un patron, l'autre ouvrier, autres que ceux qui composent le bureau de conciliation. (Loi du 31 juillet 1889, art. 74, § 3.)

ART. 9. La présidence appartient, en l'absence du président ou du vice-président du conseil, au prud❜homme le plus ancien; à égalité d'ancienneté, elle appartient au prud'homme le plus àgé. Chacun des deux membres peut prendre la parole pour opérer la conciliation.

ART. 10. Le bureau de conciliation doit d'abord examiner sa compétence, apprécier la régularité de la citation et vérifier la qualité des parties.

ART. 11. Les parties doivent s'abstenir, l'une envers l'autre, de toutes injures ou personnalités

offensantes.

Elles sont ente ndues contradictoirement, et le bureau ne doit rien négliger pour les concilier.

Il peut faire apporter devant lui les pièces, objets confectionnés, ou matières relatives à la contestation, et ordonner toutes les mesures préparatoires qu'il juge nécessaires pour compléter l'instruction, conformément à la loi.

Avant de faire aucune proposition d'arrangement, le bureau de conciliation doit en délibérer, et, après qu'il a mûrement pesé le moyen le plus convenable pour amener le rapprochement, le président, au nom du bureau, émet les observations propres à faire accepter par les parties ce moyen de conciliation.

ART. 12. En cas de conciliation, le greffier rédige, d'après les ordres du président, les conditions arrêtées de gré à gré; il en est donné lecture aux parties, et le président les invite à exécuter loyalement les clauses de cet accord.

Une expédition du procès-verbal est remise aux parties, si elles en font la demande.

ART. 13. En cas de non-conciliation, les parties sont renvoyées devant le conseil, au plus prochain jour d'audience.

Le greffier dresse le procès-verbal de renvoi, qui ne doit contenir que la mention sommaire des propositions d'arrangement et du refus des parties de se concilier. En outre, il tient une note séparée des dires des parties, de la proposition de conciliation qui leur a été faite par le bureau et des motifs du refus.

CHAPITRE II. CONSEIL.

ART. 14. Le conseil prend connaissance des affaires qui n'ont pu être terminées par le bureau de conciliation.

Il tient deux séances par mois le premier et le troisième jeudi du mois, à 11 heures du matin.

Il ne siège toutefois qu'autant qu'il y ait des affaires inscrites au rôle.

Si le besoin du service l'exige, il tient des séances extraordinaires, sur la convocation du président. ART. 15. Le conseil est composé, indépendamment du président et du vice-président, s'ils sont nommés en dehors du conseil, d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers.

Si, au jour de l'audience, les membres présents ne se trouvent pas dans les conditions requises pour siéger, les affaires sont remises à une prochaine audience. Si, à cette seconde audience, la même circonstance se reproduit, les prud'hommes présents dressent un procès-verbal déclarant que le conseil n'a pu siéger et indiquant le nom des membres absents aux deux audiences.

Ce procès-verbal est transmis sur l'heure au procureur général.

Les prud'hommes absents seront traduits devant la cour d'appel du ressort, qui, s'ils ne peuvent justifier leur absence par des raisons valables, les condamnera à une amende de 25 à 200 francs et à un emprisonnement de trois à huit jours ou à l'une de ces peines seulement.

Les prud'hommes ainsi condamnés seront réputés démissionnaires. (Loi du 34 juillet 1889, art. 78.)

ART. 16. Les membres appelés à siéger se réunissent dans la chambre du conseil une demi-heure avant l'ouverture de l'audience, pour entendre la lecture du compte rendu des affaires renvoyées au conseil par le bureau de conciliation.

Ils entrent à l'audience précédés par le président; le greffier entre le dernier.

ART. 17. Le président a la police de l'audience. Il peut requérir, suivant les circonstances, la présence d'agents de l'autorité, pour veiller à ce qu'il ne survienne aucun trouble dans l'audience.

ART. 18. L'audience du conseil est publique. Si les débats sont de nature à occasionner du scandale, le président peut ordonner le huis clos, sauf à prononcer le jugement en audience publique.

ART. 19. En règle générale, les parties comparaissent en personne devant le conseil, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent se faire représenter par des avocats, avoués ou gens d'affaires. Le conseil n'admet pour représenter les dites parties, en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement légitime, qu'un chef d'industrie, un commis porteur d'une procuration, un contremaître ou un ouvrier.

ART. 20. Le greffier ou le commis greffier assiste à diction des prud'hommes, tels que le mode uniforme l'audience. de procéder, le règlement de la jurisprudence, et la prompte expédition des affaires.

En l'absence d'un huissier, il fait l'appel des causes dans l'ordre du rôle dressé par lui, ainsi qu'il a été dit, article 5, pour le bureau de conciliation. Les causes remises passent les premières et dans leur ordre d'ancienneté, à moins d'un cas d'urgence, dont le président reste juge.

ART. 21. Si, au jour indiqué par la lettre du greffier ou par la citation de l'huissier, l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citation, dans le cas où les délais exigés par la loi, pour la remise de la première citation, n'auraient pas été observés. Les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

ART. 22. En cas de non-comparution des deux parties, l'affaire est remise à une prochaine séance, et avis en est donné aux parties par lettre du greffier. Si, à cette seconde audience, les parties persistent à ne pas comparaître, l'affaire est retirée du rôle, et elle ne peut y être rétablie que sur le vu d'une nouvelle citation.

ART. 23. Après l'appel de chaque cause, les parties sont entendues dans leurs demandes, dires et explications, et le président, qui dirige les débats, leur adresse les questions et observations qu'il croit utiles à l'instruction de l'affaire.

Aucun membre ne peut adresser la parole aux parties sans avoir demandé et obtenu l'autorisation du président.

ART. 24. Le greffier tient note des dires respectifs des parties et des débats pour servir de documents lors du délibéré pour la rédaction du jugement. ART. 25. L'affaire entendue, il est passé outre au délibéré.

Ce délibéré est secret; il a lieu dans la chambre du conseil, si l'un des membres le réclame.

Toutes les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents.

ART. 26. Si le conseil n'est pas suffisamment éclairé par le débat, il peut continuer le délibéré à une autre audience, charger l'un des membres de faire le rapport, ou ordonner telle voie d'instruction qu'il croit nécessaire, dans les termes prescrits par la loi.

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ART. 29. L'assemblée ne peut, en aucun cas et sous aucun prétexte, s'occuper de questions étrangères à ses attributions.

Elle ne délibère que sur les affaires portées à l'ordre du jour.

ART. 30. L'assemblée est présidée par le président ou le vice-président.

ART. 31. Le greffier du conseil doit assister à chaque assemblée pour y tenir la plume et rédiger le procès-verbal.

ART. 32. Le président déclare la séance ouverte à l'heure précise fixée par la convocation.

Il expose l'objet de la réunion, accorde la parole à ceux qui la demandent et prononce la clôture de la discussion, après que cette clôture a été votée par l'assemblée.

ART. 33. Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier.

ART. 34. L'assemblée fixe le nombre des membres dont se composent les députations qui doivent accompagner le président dans les cérémonies publiques, et aux obsèques des prud'hommes décédés.

Ces députations sont composées moitié de patrons, moitié d'ouvriers.

CHAPITRE IV.

CONVOCATION DES MEMBRES
DU CONSEIL.

ART. 35. Les convocations sont faites, au moins trois jours à l'avance, par le président.

Les lettres de convocation indiquent l'objet de la réunion.

Dans le cas du § 2 de l'article 15, le bulletin de convocation doit faire mention de l'impossibilité où s'est trouvé le conseil de se constituer et rappeler les dispositions des trois derniers paragraphes de l'article 15. (Loi du 31 juillet 1889, art. 79.)

ART. 36. Les prud'hommes sont tenus de se rendre exactement aux convocations qui leur sont adressées par le greffier, d'après l'ordre du président.

L'heure indiquée pour tous les services ou réunions doit être considérée comme heure précise. Lorsqu'un membre ne peut faire le service, il doit en prévenir le président en temps utile, afin qu'il pourvoie à son remplacement.

ART. 37. Si un prud'homme manque aux séances ou assemblées pendant deux mois consécutifs sans autorisation du conseil ou sans motifs légitimes, il en sera référé immédiatement à la cour d'appel pour être statué conformément à l'article 67, § 3, de la loi du 31 juillet 1889.

ARS. 38. Chaque fois que les prud'hommes d'une des catégories se présenteront en nombre supérieur aux prud'hommes de l'autre catégorie, le conseil

désignera, de commun accord, les membres de la catégorie la plus nombreuse, qui devront se retirer afin d'établir l'égalité.

En cas de désaccord, les membres les plus jeunes ne prendront point part au jugement.

CHAPITRE V. FONCTIONS DU PRÉSIDENT.

ART. 39. Le président est chargé de diriger les travaux du conseil et de veiller à l'exécution du présent réglement.

Il préside le conseil et peut également présider le bureau de conciliation.

Il représente le conseil auprès de l'administration supérieure; en conséquence, il correspond seul avec elle et lui transmet les délibérations de l'assemblée générale. La correspondance est contresignée par le greffier.

Il établit tous les trois mois le roulement de service du bureau de conciliation.

Il convoque et préside les assemblées générales. Les membres des députations qui doivent l'accompagner dans les cérémonies publiques et aux obsèques des prud'hommes décédés, sont désignés par le conseil en assemblée générale.

Il fixe et surveille les dépenses du conseil et signe les états qui doivent être dressés à ce sujet et transmis à l'administration.

Il envoie, chaque année, au ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, au ministre de la justice, ainsi qu'au gouverneur de la province, la statistique des travaux du conseil.

ART. 40. Les obligations et prérogatives du président s'appliquent au vice-président lorsque ce dernier est appelé à le remplacer.

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Les lettres sont portées à domicile par les soins des agents de l'autorité locale, qui en constatent la remise aux intéressés.

De plus, le greffier délivre sans frais aux demandeurs un bulletin indicatif des jour et heure d'audience.

ART. 43. Le greffier tient un rôle exact des causes, ainsi qu'il en est dit aux articles 5 et 20.

Il indique sur ce rôle le nom des demandeurs et défendeurs, et il le communique, avant l'audience, au président du bureau de conciliation ou du conseil. Ce rôle doit être fait en double expédition. Celui du conseil doit contenir, en outre, l'explication sommaire des débats qui ont eu lieu devant le bureau de conciliation.

Il tient une feuille d'audience, où sont portées les minutes d'audience, et un plumitif où il prend note des dires et moyens des parties.

Il porte, jour par jour, sans blanc ni interligne, sur un répertoire, les actes qui, d'après l'article 49 de la loi du 22 frimaire an VII, doivent y être inscrits.

Chaque article du répertoire doit contenir : 4o son numéro; 20 la date de l'acte; 3o sa nature; 40 les noms et prénoms des parties et leur domicile; 50 la relation de l'enregistrement.

Il annote, par leur date, à la colonne d'observations de son rôle particulier, toutes les décisions rendues dans chaque affaire.

ART. 44. Le greffier assiste aux séances du bureau, à celles du conseil et aux assemblées générales.

Il lui est interdit de prendre la parole, à moins d'y être invité par le président, sauf le cas où il remplit les fonctions de ministère public.

ART. 45. Il rédige, indépendamment des minutes de jugement, celles des procès-verbaux et décisions du conseil; il est chargé, enfin, de toutes les écritures que le président juge utiles à la bonne administration du conseil.

ART. 41. Le greffier doit se tenir à domicile, deux ART. 46. En matière disciplinaire, aucune expédijours par semaine, de midi à 2 heures, à la disposition ou copie des actes d'instruction ou de procé tion des justiciables devant le conseil de prud'-dure ne peut être délivrée aux parties sans une auhommes, et les jours de séance, il doit se trouver au greffe depuis une heure avant celle indiquée dans les convocations adressées aux membres jusqu'à la fin des dites séances.

ART. 42. Le greffier adresse aux membres du conseil, au moins trois jours à l'avance, les lettres d'avis pour le service du bureau de conciliation ou du conseil.

Il délivre aux parties requérantes les lettres d'invitation pour le bureau de conciliation et pour e conseil. Il y aura au moins un jour franc entre la remise de la lettre et la séance indiquée. En cas de non-comparution de la partie invitée, et sur l'ordre du bureau, il délivre, au nom du président, l'autorisation nécessaire à l'huissier du conseil pour les citations à donner par exploit.

torisation expresse du président.

Toutefois, le greffier peut leur délivrer, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements.

Les frais de toutes ces expéditions ou copies sont à la charge des requérants.

ART. 47. Lorsque les pièces d'une procédure doivent être transmises au tribunal d'appel, elles sont envoyées en minutes, excepté celles qui auraient été désignées, soit par mesure générale, soit par autorisation spéciale, comme pouvant être expédiées par copies ou par extraits.

Il en sera donné récépissé au greffier.

ART. 48. Le greffier remet, endéans les trois jours, au receveur de l'enregistrement, un extrait de tout jugement passé en force de chose jugée et

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