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les individus invalides qui seront renfermés dans les maisons de refuge, dépôts de mendicité et maisons pénitentiaires;

A soixante-six centimes (fr. 0.66) pour les individus valides qui seront renfermés dans les trois derniers établissements;

A trente centimes (fr. 0.30) pour les enfants de l'age de trois mois à deux ans qui accompagnent leurs mères. ›

Art. 2. En ce qui concerne les indigents appartenant aux communes qui ne se sont pas entièrement libérées, à la date du 1er janvier 1892, de ce qu'elles devaient aux différents établissements prénommés au 25 septembre 1891, le prix de la journée est fixé : A un franc trente-quatre centimes (fr. 1.34) pour les jeunes gens placés dans les écoles de bienfaisance;

A quatre-vingt-dix-neuf centimes (fr. 0.99) pour les individus invalides renfermés dans les maisons de refuge, les dépôts de mendicité et les maisons pénitentiaires;

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Poteries communes non dénommées.

« A quatre-vingt-un centimes (fr. 0.81) pour les individus valides qui seront placés dans les trois der- No 45. Produits divers pour l'in

niers établissements prénommés. »

Art. 3. Il ne sera compté qu'une journée pour le jour de l'entrée et celui de la sortie de chaque reclus. Cette journée sera celle de l'entrée.

Notre ministre de la justice (M. JULES LE JEUNE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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31. 31 JANVIER 1892. — Circulaire ministérielle. - Tarif des douanes. — Exécution des traités conclus avec l'Allemagne et avec l'Autriche-Hongrie, le 6 décembre 1891. (Monit. du 31 janvier 1892.)

Les traités de commerce conclus, le 6 décembre 1891, avec l'Allemagne et avec l'Autriche-Hongrie, approuvés par les lois du 30 janvier 1892, sont obligatoires à partir du 1er février prochain.

Les réductions de droits consenties par ces traités sont applicables à certains pays, en vertu de conventions internationales encore en vigueur. Elles le❘ sont aussi, provisoirement, conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1892, pris en exécution de la loi du même jour, aux autres pays qui n'ont momentanément pas de traité avec la Belgique.

dustrie, y compris les baguettes de bois dorées,

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100 kil. 15

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Libres.

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argentées ou bronzées. . Valeur 5 p. c.

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Il est à remarquer que l'exemption s'applique aussi bien aux tresses et aux fournitures précitées qu'à

celles de même espèce qui sont combinées avec d'autres matières, à la condition qu'elles soient réellement destinées à la fabrication des chapeaux.

Par suite de cette disposition nouvelle, les mots « les tresses de toute espèce (autres que de paille) et les bordures de toute espèce pour chapeaux » doivent être supprimés dans la note (54) relative aux Produits divers pour l'industrie ». No 58. Vinaigres et acides acétiques : L'observation ci-après, qui n'est, du reste, que la reproduction des dispositions du § 5 de l'instruction du 14 juin 1887, est ajoutée à la note (73):

<< Les importateurs de vinaigres et acides acétiques liquides contenant en acide acétique pur plus de 8 p. c. seront admis à y ajouter de l'eau en enEn conséquence, le tableau des droits d'entrée du trepôt public, de manière à ramener la force acétarif officiel des douanes (édition de 1890) est modifiétique à 8 p. c. ou moins et à ne payer sur le volume du mélange ainsi obtenu que le droit afférent à ce minimum. »

comme suit :

No 2. Animaux vivants :

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Francs.

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18 juin 1887, en vertu de laquelle les viandes fraiches de boucherie ne peuvent être importées qu'à l'état de bêtes entières, demi-bêtes ou quartiers de devant et à la condition que les poumons soient adhérents, il y a lieu de modifier comme suit le 3e alinéa de la note (18) du tarif relative aux Denrées alimentaires >:

« Les viandes fraîches de boucherie, autres que de mouton, ne sont admises, etc. »

Pour autant que de besoin, on rappelle aux fonctionnaires et employés les dispositions des §§ 10 à 14 des observations préliminaires du tarif officiel des douanes (édition de 1866) concernant l'application des droits d'entrée en cas de changements au tarif.

Le ministre des finances, A. BEERNAERT.

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32.31 JANVIER 1892. Circulaire ministérielle. Contributions directes. Droit de patente des voyageurs de commerce. (Monit. du 3 février 1892.)

§ 1er. Aux termes des traités de commerce conclus, le 6 décembre 1891, avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (R. 2215 et 2216), les négociants, fabricants et autres industriels de ces États, ainsi que leurs commis voyageurs, peuvent recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, et faire des achats en Belgique pour le compte d'une maison allemande ou austro-hongroise sans être soumis de ce chef à aucun droit de patente, aussi longtemps que les négociants, fabricants et autres industriels ou commis voyageurs établis en Belgique, voyageant en Allemagne ou en Autriche-Hongrie pour le compte d'une maison belge, y seront exempts d'un droit de patente ou de l'impôt sur le revenu.

§ 2. La preuve que l'on a acquis le droit d'exercer les professions ci-dessus est faite par l'exhibition d'une carte de légitimation conforme aux formulaires annexés aux traités.

Cette carte n'est valable que pour l'année pendant laquelle elle est délivrée.

§ 3. En Belgique, la carte de légitimation (no 268 ou no 269) est délivrée par le receveur des contributions directes de la commune où le voyageur est imposé au droit de patente. Il y inscrit le signalement du porteur, dont la signature doit être apposée sur cette carte.

Le voyageur est tenu d'administrer la preuve que les maisons de commerce qu'il représente sont dûment patentées ou ont fait une déclaration à cette fin.

§ 4. Les receveurs tiennent, pour leur bureau, un relevé des cartes de légitimation qu'ils délivrent. Ce relevé, dressé à la main, sert jusqu'à ce qu'il

soit rempli et reste déposé dans les archives; la série des numéros d'ordre est recommencée chaque année.

Il comprend les colonnes suivantes : 1. Numéro d'ordre;

2. Date de la délivrance des cartes; 3. Pays pour lequel elles sont délivrées ; 4. Nom, prénoms et demeure des voyageurs; 5. Nom, prénoms, professions et demeure des négociants, fabricants et autres industriels que les porteurs représentent;

6. Communes ou sections de commune où ces maisons de commerce sont imposées au droit de patente;

7. Observations.

$5. L'exemption du droit de patente accordée aux voyageurs de commerce allemands et autrichiens-hongrois ne peut être étendue aux voyageurs des autres pays que par une convention expresse. Dès lors, ceux qui voyagent en Belgique pour le compte d'une maison de commerce de ces pays restent soumis au droit de 20 francs, additionnels compris, fixé par diverses conventions internationales. Toutefois, en vertu de l'article 5 du traité conclu avec la Suisse le 3 juillet 1888 (R. 2139), les voyageurs de commerce voyageant en Belgique pour le compte d'une maison établie en Suisse qui n'optent pas pour ce droit fixe sont assimilés aux commis voyageurs nationaux.

§ 6. Conformément à l'article 12, le traité de commerce avec l'Allemagne s'étend au grand-duché de Luxembourg.

§ 7. Les traités du 6 décembre 1894 n'entrant en vigueur qu'à partir du 1er février 1892, il est bien entendu que le droit de patente payé avant cette dernière date par des voyageurs de commerce auxquels ils sont applicables reste acquis au trésor. Le ministre des finances, A. BEERNAERT.

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Vu la liste publiée en dernier lieu au Moniteur du | 35. 1er janvier 1892,

Arrête:

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royal.

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Conseil de prud'hommes de Liège. Règlement d'ordre intérieur. (Monit. du 5 février 1892.)

Léopold II, etc. Vu l'article 131 de la loi du 34 juillet 1889, organique des conseils de prud'hommes; Vu le règlement d'ordre intérieur arrêté par le conseil des prud'hommes de Liège;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de prud'hommes de Liège est approuvé tel qu'il se trouve ci-annexé.

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Loi ouvrant une avance de 8 millions de francs, à valoir sur le crédit demandé pour l'achèvement de

Règlement d'ordre intérieur du conseil de prud'hommes de Liège.

CHAPITRE Ier. - BUREAU DE CONCILIATION.

ART. 1er. Le bureau de conciliation a pour mission

la construction des forts de la Meuse (1). de concilier les parties; s'il ne peut les concilier, il (Monit. du 3 février 1892.)

Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Il est ouvert, pour l'achèvement des travaux de construction des forts de la Meuse, une avance de 8 millions de francs à valoir sur le crédit spécial de 13,700,000 francs qui fait l'objet du projet de loi déposé à la Chambre le 13 novembre

1891.

Cette avance sera couverte par les ressources extraordinaires du Trésor. Promulguons, etc.

les renvoie devant le conseil.

Le bureau se compose de deux membres, l'un patron et l'autre ouvrier, appartenant, autant que possible, à des industries différentes.

Deux membres choisis dans l'une et l'autre catégorie sont adjoints aux membres titulaires pour les suppléer au besoin.

ART. 2. Le bureau de conciliation tient séance tous les mardis, à huit heures du soir.

Il peut être convoqué extraordinairement par le président du conseil. L'audience du bureau de conciliation n'est pas publique.

ART. 3. Le bureau de conciliation est renouvelé tous les trois mois.

ART. 4. Au jour fixé par la lettre du greffier ou par la citation de l'huissier, les parties comparaissent

(Contresignée par le ministre de la guerre, devant le bureau de conciliation sans pouvoir être

M. PONTUS.)

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admises à faire signifier aucune défense.

ART. 5. Le greffier assiste aux séances du bureau de conciliation. Il fait l'appel des causes dans l'ordre de leur inscription sur la liste qu'il a dressée, soit d'après les lettres d'invitation délivrées par lui, soit d'après les citations données par l'huissier.

Les défauts sont prononcés une demi-heure après l'ouverture de la séance. Toutefois le bureau de conciliation peut les annuler et entendre les parties, si elles se présentent dans le cours de l'audience. Avant de donner défaut, le bureau doit toujours s'assurer que les citations ont été régulièrement remises.

ART. 6. En cas de non-comparution des deux parties, le bureau de conciliation peut, s'il le juge convenable, remettre l'affaire une autre séance en donnant avis aux parties par lettre du greffier. Si, à cette seconde séance, les parties s'abstiennent encore de comparaître, l'affaire est retirée du rôle et elle ne peut y être rétablie que sur le vu d'une nouvelle citation.

ART. 7. La séance du bureau de conciliation commence à 8 heures précises pour finir à 10 heures du soir.

ART. 8. Le bureau de conciliation doit d'abord examiner sa compétence, apprécier la régularité de la citation et vérifier la qualité des parties.

ART. 9. La présidence appartient, en l'absence du président ou du vice-président du conseil, au prud'homme le plus âgé; chacun des deux membres peut prendre la parole pour tenter la conciliation.

ART. 10. D'après la nature des affaires, les parties peuvent être renvoyées en conciliation devant deux membres du conseil, l'un patron, l'autre ouvrier, autres que ceux qui composent le bureau de conciliation. (Loi du 31 juillet 1889.)

ART. 11. Les parties doivent s'abstenir, l'une envers l'autre, de toutes injures ou personnalités offensantes.

Elles sont entendues contradictoirement et le bureau ne peut rien négliger pour les concilier.

Il peut faire apporter devant lui les pièces, objets confectionnés ou matières relatives à la contestation et ordonner toutes les mesures préparatoires, pour compléter l'instruction, conformément à la loi.

Avant de faire aucune proposition d'arrangement, le bureau de conciliation doit en délibérer, et après qu'il a mûrement pesé le moyen le plus convenable pour amener le rapprochement, le président, au nom du bureau, émet les observations propres à faire accepter, par les parties, ce moyen de conciliation.

ART. 12. En cas de conciliation, le greflier rédige, d'après les ordres du président, les conditions arrêtées de gré à gré; il en est donné lecture aux parties et le président les invite à exécuter loyalement les clauses de cet accord.

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ART. 14. Le conseil prend connaissance des affaires qui n'ont pu être conciliées par le bureau de conciliation.

Il tient deux séances par mois, le premier et le troisième vendredi du mois, à 8 heures du soir. Il ne siège, toutefois, qu'autant qu'il y ait des affaires inscrites au rôle.

Si les besoins du service l'exigent, il tient des séances extraordinaires sur la convocation du président.

ART. 15. Le conseil est composé, indépendamment du président et du vice-président, s'ils sont nommés en dehors du conseil, d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers; ce nombre est, au moins, de deux prud'hommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers.

Si, au jour de l'audience, les membres présents ne se trouvent pas dans les conditions requises pour siéger, les affaires sont remises à une prochaine audience.

Si, à cette seconde audience, la même circonstance se produit, les prud'hommes présents dressent un procès-verbal déclarant que le conseil n'a pu siéger et indiquant les noms des membres absents aux deux audiences. Ce procès-verbal est transmis, sur l'heure, au procureur général.

Les prud'hommes absents seront traduits devant la cour d'appel du ressort qui, s'ils ne peuvent justifier leur absence par des raisons valables, les condamnera à une amende de 25 à 200 francs et à un emprisonnement de trois à huit jours ou à l'une de ces peines seulement.

Les prud'hommes ainsi condamnés seront réputés démissionnaires.

ART. 16. Les membres appelés à sièger se réunissent dans la chambre du conseil une demi-heure avant l'ouverture de l'audience, pour entendre la lecture du compte rendu des affaires renvoyées au conseil par le bureau de conciliation.

Ils entrent à l'audience, précédés par le président; le greffier entre le dernier.

ART. 17. Le président a la police de l'audience.
Il peut requérir, suivant les circonstances, la

Une expédition du procès-verbal est remise aux présence d'agents de l'autorité pour veiller à ce parties, si elles en font la demande.

ART. 13. En cas de non-conciliation, les parties sont renvoyées devant le conseil, au plus prochain jour d'audience.

Le greffier dresse le procès-verbal de renvoi qui ne doit contenir que la mention sommaire des propositions d'arrangement et du refus des parties de se concilier.

En outre, il tient une note séparée des dires respectifs des parties, de la proposition de conciliation qui leur a été faite par le bureau et des motifs du refus.

qu'il ne survienne aucun trouble dans l'audience.

ART. 18. L'audience du conseil est publique. Si les débats sont de nature à occasionner du scandale, le président peut ordonner le huis clos, sauf à prononcer le jugement en audience publique.

ART. 19. En règle générale, les parties comparaissent en personne devant le conseil, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent se faire représenter par des avocats, avoués ou des gens d'affaires. Le conseil n'admet, pour représenter les dites parties, en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement légitime, qu'un chef d'industrie, un commis,

un contremaître ou un ouvrier, porteur d'une procuration.

ART. 20. Le greffier ou le commis greffier assiste à l'audience.

En l'absence d'un huissier, il fait l'appel des causes dans l'ordre du rôle dressé par lui, ainsi qu'il a été dit à l'article 5 pour le bureau de conciliation.

ART. 28. Les attributions de l'assemblée consistent à répondre à toutes les demandes que lui adresse l'autorité supérieure et à examiner les questions générales qui peuvent intéresser la juridiction des prud'hommes, telles que le mode uniforme de procéder, le règlement de la jurisprudence et la prompte expédition des affaires.

ART. 29. L'assemblée ne peut, en aucun cas et sous aucun prétexte, s'occuper de questions étran

Les causes remises passent les premières et dans leur ordre d'ancienneté, à moins d'un cas d'urgères à ses attributions. gence dont le président reste juge.

Elle ne délibère que sur les affaires portées à

ART. 30. L'assemblée est présidée par le président ou le vice-président. En cas d'absence du président ou du vice-président, le prud'homme le plus àgé présidera.

ART. 24. Si, au jour indiqué par la lettre du gref- | l'ordre du jour. fier ou par la citation de l'huissier, l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citation dans le cas où les délais exigés par la loi, pour la remise de la première citation, n'auraient pas été observés. Les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

ART. 22. En cas de non-comparution des deux parties, l'affaire est remise à une prochaine séance et avis en est donné, aux parties, par lettre du greffier; si, à cette seconde audience, les parties persistent à ne pas comparaître, l'affaire est retirée du rôle et elle ne peut y être rétablie que sur le vu d'une nouvelle citation.

ART. 23. Après l'appel de chaque cause, les parties sont entendues dans leurs demandes, dires et explications, et le président, qui dirige les débats, leur adresse les questions et observations qu'il croit utiles à l'instruction de l'affaire. Aucun membre ne peut adresser la parole aux parties sans en avoir demandé et obtenu l'autorisation du président. Le conseil ne procède au jugement qu'après avoir épuisé tous les moyens de conciliation.

ART. 24. Le greffier tient note des dires respectifs des parties et des débats pour servir de documents lors du délibéré et pour la rédaction du jugement.

ART. 25. L'affaire entendue, il est passé outre au délibéré.

Ce délibéré est secret; il a lieu dans la chambre du conseil si l'un des membres le réclame.

Toutes les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents.

ART. 26. Si le conseil n'est pas suffisamment éclairé par le débat, il peut continuer le délibéré à une autre audience, charger l'un des membres de faire le rapport ou ordonner telle voie d'instruction qu'il croit nécessaire, dans les termes prescrits par la loi.

CHAPITRE III. - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DU CONSEIL.

ART. 27. Le conseil se réunit en assemblée générale, dans la salle de ses délibérations, toutes les fois que le président le juge utile au bien du service ou que la demande lui en a été faite par l'autorité supérieure.

ART. 31. Le greffier du conseil doit assister à chaque assemblée pour y tenir la plume et rédiger le procès-verbal.

ART. 32. Le président déclare la séance ouverte à l'heure précise fixée par la convocation.

Il expose l'objet de la réunion, accorde la parole à ceux qui la demandent, et prononce la clôture de la discussion, après que cette clôture a été volée par l'assemblée.

ART. 33. Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier.

ART. 34. L'assemblée fixe le nombre des membres dont se composent les députations qui doivent accompagner le président dans les cérémonies publiques et aux obsèques des prud'hommes décédés. Ces députations sont composées moitié de patrons, moité d'ouvriers.

CHAPITRE IV.

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ART. 35. Les convocations, signées du président, seront remises trois jours à l'avance.

Les lettres de convocation indiquent l'objet de la réunion.

Dans le cas du § 2 de l'article 15, le bulletin de convocation doit faire mention de l'impossibilité où s'est trouvé le conseil de se constituer et rappeler les dispositions des trois derniers paragraphes de l'article 15. (Loi du 34 juillet 1889, art. 79.)

ART. 36. Les prud'hommes sont tenus de se rendre exactement aux convocations qui leur sont adressées par le greffier, d'après l'ordre du président.

L'heure indiquée pour tous les services ou réunions doit être considérée comme heure précise. Lorsqu'un membre ne peut faire le service, il doit en prévenir le président en temps utile, afin qu'il pourvoie à son remplacement.

ART. 37. Si un prudhomme manque aux séances ou assemblées pendant deux mois consécutifs, sans autorisation du conseil ou sans motifs légitimes, il

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