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3.

tières suivantes : (mention de toutes les matières dans l'ordre suivi par la loi),

Déclarons que M. ... (nom et prénoms) peut être admis à l'examen de candidat ingénieur.

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat, attestant en même temps que les prescriptions de l'arrêté royal organique du 12 juin 1891, quant à la publicité des examens, ont été observées. Fait à Liège, le octobre

Le président de la commission,

Le secrétaire de la commission,

Les membres de la commission,

Signature du porteur.

Certificat de première épreuve de l'examen de candidat ingénieur.

UNIVERSITÉ DE L'État, a LIÈGE.

Nous, président, secrétaire et membres de la commission chargée par la faculté des sciences de l'université de l'État, à Liège, de procéder aux examens de la première épreuve à subir pour l'obtention du grade de candidat ingénieur;

Attendu que M. ... (nom et prénoms), né à ..., est porteur d'un certificat constatant qu'il a subi avec succès l'épreuve préparatoire prescrite par l'ar ticle 12 de la loi du 10 avril 1890;

Attendu qu'il a subi ... (mérite de l'examen), sur Vu par nous, recteur de l'université, les matières suivantes : (mention des matières

2. —- Certificat B, constatant le résultat de l'épreuve préparatoire au grade légal de candidat ingé

nieur.

UNIVERSITÉ DE L'ÉTAT, A LIÈGE.

Nous, président, secrétaire et membres de la commission chargée par la faculté des sciences de l'université de l'État, à Liège, de procéder à l'épreuve préparatoire au grade légal de candidat ingénieur, épreuve prévue par l'article 12 de la loi du 10 avril 1890;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1891;

Vu l'arrêté ministériel du 13 juin 1891, réglant le programme de l'examen ;

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a

Attendu que M. ... (nom et prénoms), né à produit un certificat dùment homologué par le jury organisé par l'arrêté royal du 14 octobre 1890, en exécution de l'article 11 de la loi susdite, et constatant qu'il a suivi avec fruit un cours d'humanités de six années (1) au moins, y compris la rhétorique;

Que, dès lors, aux termes de l'article 12 précité, il a été dispensé de répondre sur les matières reprises sous les nos 1 à 3 du dit article 12;

Attendu que M. ... (nom et prénoms) a subi avec succès l'épreuve susdite sur les matières suivantes : ... (mention des matières dans l'ordre suivi par la loi),

Déclarons que M. ... (nom et prénoms) peut être admis à l'examen de candidat ingénieur.

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat, attestant en même temps que les prescriptions de l'arrêté royal organique du 12 juin 1891, quant à la publicité des examens, ont été observées. Fait à Liège, le octobre

dans l'ordre suivi par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1890), la première épreuve de l'examen de

candidat ingénieur,

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(mérite de l'examen), sur

...

Le président de la commission, les matières suivantes : (mention des matières Le secrétaire de la commission, dans l'ordre suivi par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1890', la deuxième épreuve de l'examen de candidat ingénieur,

Les membres de la commission,

Signature du porteur.

Vu par nous, recteur de l'université,

(1) Jusqu'au 1er octobre 1894, un certificat de cinq années peut suffire. (Art. 58 de la loi.)

Avons conféré et conférons à M. ... (nom et prénoms) le grade de candidat ingénieur;

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent diplôme, attestant en même temps que M. ... a été

réellement élève de l'université de Liège et que les prescriptions de la loi du 10 avril 1890, quant à la durée des études et à la publicité des examens, ont été observées.

Fait à Liège, le...

Le secrétaire,

Les examinateurs,

Signature du porteur.

5.

Le président,

Vu par nous, recteur de l'université, (Suit la formule d'entérinement.)

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Attendu que M. ... (nom et prénoms), né à ..., est porteur d'un certificat délivré par le et constatant qu'il a subi ... (mérite de l'examen), sur les matières suivantes : ... (mention des matières), la première épreuve de l'examen d'ingénieur civil des mines;

Attendu qu'il a subi ... (mérite de l'examen), sur les matières suivantes: ... (mention des matières dans l'ordre suivi par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1890), la deuxième épreuve de l'examen d'in génieur civil des mines,

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En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent

Certificat de la première épreuve de l'examen certificat, attestant en même temps que M. ... a été d'ingénieur civil des mines.

UNIVERSITÉ DE L'ÉTAT, A LIÈGE.

Nous, président, secrétaire et membres de la commission chargée par la faculté des sciences de l'université de l'État, à Liège, de procéder aux examens de la première épreuve à subir pour l'obtention du grade d'ingénieur civil des mines;

Attendu que M. ... (nom et prénoms), né à ..., est porteur d'un diplôme dûment entériné de candidat ingénieur, délivré par ..., le ...;

Attendu qu'il a subi (mérite de l'examen), sur les matières suivantes : (mention des matières dans l'ordre suivi par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1890), la première épreuve de l'examen d'ingénieur civil des mines, Déclarons que M. (nom et prénoms) peut être admis aux examens ultérieurs.

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat, attestant en même temps que M. ... a été réellement élève de l'université de Liège et que les prescriptions de la loi du 10 avril 1890, quant à la publicité des examens, ont été observées.

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réellement élève de l'université de Liège et que les prescriptions de la loi du 10 avril 1890, quant à la publicité des examens, ont été observées.

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Attendu que M. ... (nom et prénoms), né à est porteur de deux certificats, délivrés par et constatant qu'il subi respectivement le ... (indiquer la date) (mérite de l'examen), et le (indiquer la date) ... (mérite de l'examen), la première et la deuxième épreuves de l'examen d'ingénieur civil des

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...

Vu par nous, recteur de l'université, mines, les dites épreuves comprenant, la première, (Suit la formule d'entérinement.)

6. Certificat de la deuxième épreuve de l'examen d'ingénieur civil des mines.

UNIVERSITÉ DE L'ÉTAT, A LIÈGE.

Nous, président, secrétaire et membres de la commission chargée par la faculté des sciences de l'université de l'État, à Liège, de procéder aux examens de la deuxième épreuve à subir pour l'obtention du grade d'ingénieur civil des mines;

l'examen sur les matières suivantes :

(mention

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Les examinateurs,

Signature du porteur.

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Art. 2. Tous ceux qui sont autorisés à délivrer des médicaments doivent toujours avoir dans leur

Vu par nous, recteur de l'université, dépôt un exemplaire du dit supplément. Suit la formule d'entérinement.

Approuvé les formules ci-dessus pour être annexées à l'arrêté ministériel du 20 février 1892.

Le ministre de l'intérieur,

et de l'instruction publique, J. DE BURLET.

Cette prescription est obligatoire à partir du 1er juillet 1892.

Art. 3. Aucun exemplaire du premier supplément ne pourra être livré que conformément aux stipulations de l'article 3 de l'arrêté royal du 31 mai 1885. Art. 4. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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royal. Pharmacopée officielle. - 2e édi

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tion, 1885. 1er supplément, 1892. (Moni-nisation de la dite association et en approuvant les

teur du 13 mars 1892.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 9 juillet 1858, chargeant le gouvernement de déterminer par des arrêtés royaux les mesures nécessaires pour la rédaction et la publication de la pharmacopée, ainsi que pour les modifications à y apporter par la suite;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1885, portant approbation de la seconde édition de la pharmacopée et réglant les conditions dans lesquelles les suppléments à ce codex devront être publiés;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1888, instituant une commission à l'effet de publier ces suppléments;

Vu l'arrêté ministériel du 27 janvier 1890, nommant la commission dont il s'agit;

Considérant que cette commission a terminé son travail; qu'un premier supplément a été rédigé par ses soins et qu'il y a lieu de le rendre légalement obligatoire et officiel;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

statuts;

Vu l'article 76 de la loi communale;

Vu l'article 67 de la Constitution;

Sur la proposition de notre ministre de la justice et de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Tout notaire dépositaire d'un acte de donation ou d'un testament contenant des libéralités au profit de l'Association de la Croix-Rouge est tenu d'en avertir, en temps utile, le comité directeur ou son président.

Art. 2. Les délibérations par lesquelles le comité directeur de l'association sollicite l'autorisation d'accepter les libéralités qui lui sont faites seront transmises au gouverneur de la province dans laquelle le donateur ou le testateur a son domicile.

Si les libéralités comprennent des immeubles autres que ceux nécessaires à l'association pour l'accomplissement de sa mission charitable, les dites délibérations devront mentionner le délai dans

lequel le comité directeur propose d'aliéner ces immeubles.

Art. 3. La députation permanente du conseil provincial compétente pour statuer ou émettre un avis est celle de la province dans laquelle le donateur ou le testateur a son domicile.

Art. 4. En attendant que l'autorisation requise soit accordée, le comité directeur pourra faire tous les actes conservatoires qu'il jugera nécessaires.

Art. 5. Les libéralités par actes entre-vifs seront toujours acceptées sous la réserve de l'approbation de l'autorité compétente; cette acceptation liera, sous la même réserve, le donateur dès qu'elle lui aura été notifiée.

Cette notification et celle de l'approbation éventuelle pourront être constatées par une simple déclaration du donateur authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation.

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèque, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation provisoire, ainsi que la notification de l'acceptation provisoire qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.

Il en sera de même de la notification de l'acceptation définitive; la transcription des actes qui précéderont l'acceptation définitive se fera en débet.

Art. 6. Les délibérations du comité directeur devront être accompagnées d'une expédition authentique de l'acte contenant le don ou legs, ainsi que d'une copie textuelle de l'acte, certifiée conforme par le dit comité directeur.

Si la libéralité a pour objet des immeubles, le comité directeur devra produire, en outre, un extrait du cadastre indiquant la nature, la situation, la contenance et le revenu net des biens donnés ou légués, un procès-verbal d'expertise, ainsi qu'un certificat du conservateur des hypothèques.

Art. 7. Avant de soumettre la demande d'acceptation de donation ou de legs à l'avis ou à l'approbation de la députation permanente, le gouverneur devra recueillir des renseignements sur l'état de fortune présumée du donateur ou du testateur, ainsi que sur la position plus ou moins aisée de la famille et le degré de parenté des héritiers.

Art. 8. Il est statué sur les délibérations du comité directeur tendant à pouvoir accepter des libéralités au profit de l'association par la députation permanente du conseil provincial si la libéralité n'excède pas 5,000 francs; par le roi, sur l'avis de la députation permanente, si la libéralité excède cette somme.

Art. 9. Les arrêtés des députations permanentes autorisant l'acceptation de donations ou de legs seront notifiés dans les huit jours de leur date, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.

faite au plus tard dans les trente jours qui suivront cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué au comité directeur.

En cas de réclamation, il est toujours statué par le roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Notre ministre de la justice (M. JULES LE JEUNE) et notre ministre de la guerre (M. PONTUS) sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

66. 22 FÉVRIER 1892. 1 Arrêté royal par lequel est approuvée la modification proposée à l'article 1er de ses statuts par la société de secours mutuels reconnue fondée à Tilleur, sous la dénomination de les Ex-sous-officiers de l'armée belge du bassin de Seraing. En conséquence, le siège social est fixé à Seraing. (Monit. du 2 mars 1892.)

---

67. 22 FÉVRIER 1892. Arrêté royal. Nouvelle publication de la loi sur l'organisation judiciaire et de la loi sur les circonstances atténuantes. (Moniteur du 13 mars 1892.)

Léopold II, etc. Vu l'article 7 de la loi du 4 septembre 1891;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. La loi du 18 juin 1869 sur l'or. ganisation judiciaire, et la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes seront publiées de nouveau au Moniteur, conformément au texte ciannexé.

Notre ministre de la justice (M. JULES LE JEUNE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Toute réclamation contre l'approbation devra être qu'aux émoluments.

ART. 2. Le siège et le ressort des justices de paix sont déterminés par le tableau joint à la présente loi.

ART. 3. Nul ne peut être juge de paix s'il n'est àgé de 25 ans accomplis et s'il n'a obtenu le grade de docteur en droit.

ART. 4. Le juge de paix et ses suppléants sont nommés par le roi.

Les juges suppléants sont, comme le juge de paix lui-même, nommés à vie; ils ne peuvent être nommés qu'à l'âge de 25 ans accomplis.

ART. 5. Les audiences en matière civile et de police sont tenues au chef-lieu de chaque canton.

ART. 6. Dans les communes divisées en plusieurs justices de paix, le service du tribunal de police est fait successivement, pendant un terme à fixer par arrêté royal, par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien.

Le gouvernement peut, dans ce cas, diviser le tribunal de police en plusieurs sections, tenues chacune par un juge de paix.

ART. 7. En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, ses fonctions sont remplies par un suppléant.

Les suppléants sont appelés à remplacer le juge de paix suivant l'ordre de leur nomination.

ART. 8. En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel est située la justice de paix renvoie les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin.

La distance d'une justice de paix à l'autre est réglée d'après celle des chefs-lieux entre eux.

Le jugement de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête, sur les conclusions du procureur du roi, parties présentes ou dûment appelées.

Ce jugement n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

ART. 9. Il y a, dans chaque justice de paix, un greffier qui est nommé et peut être révoqué par le roi.

ART. 10. Les greffiers des justices de paix peuvent avoir un ou plusieurs commis greffiers, dont ils sont responsables et dont le traitement est à leur charge.

ART. 11. Nul ne peut être nommé greffier d'une justice de paix, s'il n'est àgé de 25 ans accomplis. Nul ne peut être nommé commis greffier d'une justice de paix, s'il n'a 24 ans accomplis.

ART. 12. Les commis greffiers des justices de paix sont nommés et peuvent être révoqués par les greffiers.

ART. 13. Le greffier de la justice de paix remplit ses fonctions au tribunal de police.

Dans le cas de l'article 6, chaque greffier fait le service avec le juge auquel il est attaché.

ART. 14. Les minutes des actes des juges de paix en matière civile et de police sont déposées tous les ans dans un local fourni par l'administration communale, et les expéditions en sont délivrées par les grefliers de ces juges.

Les juges de paix veillent, sous leur responsabilité, à l'exécution de cette disposition et prennent reçu de l'administration communale.

CHAPITRE II. — DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

ART. 15. Il y a un tribunal de première instance par arrondissement judiciaire, limité dans sa circonscription actuelle.

ART. 16. Le siège, la classe, le personnel et le ressort des tribunaux de première instance sont

déterminés par le tableau joint à la présente loi.

ART. 17. Nul ne peut être nommé juge, ou juge suppléant, ou procureur du roi, s'il n'est àgé de 25 ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de l'Etat pendant au moins deux ans,

Nul ne peut être nommé substitut du procureur du roi, s'il n'est àgé de 21 ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de l'Etat pendant au moins deux ans.

ART. 18. Pour pouvoir être nommé président ou vice-président, il faut être àgé de 27 ans accomplis, être docteur en droit et avoir exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de l'Etat pendant au moins cinq ans.

ART. 19. Lorsqu'une place de président ou de vice-président devient vacante, le tribunal en avertit le premier président de la cour d'appel, et le procureur du roi en donne avis au procureur général.

Les formes prescrites pour la présentation aux places de conseiller sont observées. La présentation appartient au conseil de la province où la place

est vacante.

ART. 20. Il y a un juge d'instruction près chaque tribunal de première instance.

Il sera établi deux ou plusieurs juges d'instruction près les tribunaux de première instance, où le roi le jugerait nécessaire, d'après les besoins du service.

ART. 21. Les juges d'instruction sont choisis par le roi parmi les juges du tribunal de première instance, pour trois ans.

Ils peuvent être continués plus longtemps et conservent séance au jugement des affaires civiles et criminelles suivant le rang de leur réception.

ART. 22. Les juges d'instruction sont, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel.

ART. 23. Lorsque le juge d'instruction, ou un des juges d'instruction, dans les arrondissements où il y en a deux ou plusieurs, se trouvé empêché par quelque cause que ce soit, le tribunal et, en cas d'urgence, le président désigne un juge titulaire pour le remplacer.

Si les besoins du service l'exigent, le tribunal peut, sur la demande du ministère public, déléguer un juge titulaire pour remplir momentanément les fonctions de juge d'instruction conjointement avec les autres.

ART. 24. Il y a, dans chaque tribunal de première instance, un greffier qui est nommé et peut être révoqué par le roi.

ART. 23. Le greffier est assisté d'un ou de plusieurs grefliers adjoints, dont le nombre est déterminé par le roi, selon les besoins du service.

ART. 26. Nul ne peut être nommé greffier d'un tribunal de premiere instance, s'il n'est àgé de 25 ans accomplis et s'il n'est docteur en droit, ou s'il n'a rempli pendant dix ans les fonctions de greffier adjoint d'une cour ou d'un tribunal de première instance, ou de greffier d'une justice de paix.

Nul ne peut être nommé greffier adjoint d'un tribunal de première instance, s'il n'a 21 ans accomplis.

ART. 27. Les greffiers adjoints sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le président et l'autre par le greffier du tribunal. Ils peuvent être révoqués par le roi.

ART. 28. Les tribunaux de première instance ne

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