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N7699. DÉCRET DU PRÉSIDent de la RépubLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'alimentation et l'établissement du canal dérivé de la rivière de Sahorre, destiné à arroser la partie du territoire de la commune de Sahorre-et-Thorent (PyrénéesOrientales) comprise, jusqu'à la limite de la commune de Fixilla, entre la bigne rouge et le liséré vermillon figurés sur le plan parcellaire dressé le 22 septembre 1873.

Le syndicat de l'association autorisée par arrêté du préfet en date du 19 février 1875 jouira du bénéfice de l'article 18 de la loi du 21 juin 1865 pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'assiette des travaux.

La déclaration d'utilité publique prononcée par l'article 1" ci-dessus sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exé cution du canal et de ses accessoires ne sont pas accomplies dans le délai de cinq ans, à partir de la promulgation du présent décret. (Versailles, 22 Juin 1878.)

No 7700.— Décret du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Le polygone teinté en rose sur le plan ci-annexé et circonscrit par le tracé a, b, c, d, e, f, g, h, est distrait de la commune de Pradines (canton de Bugeat, arrondissement d'Ussel, département de la Corrèze) et annexé à la commune de Lestards (même canton).

En conséquence, la limite entre la commune de Pradines et la commune de Lestards est fixée conformément au liséré noir figuré audit plan.

2. La présente modification aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. (Versailles, 16 Juillet 1878.)

N° 7701.- DÉCRET du Président de la RépubliquE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Le territoire figuré par une teinte verte sur le plan annexé au présent décret est distrait de la commune d'Hauterives (canton de la Grand'Serre, arrondissement de Valence, département de la Drôme) et formera, à l'avenir, une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Tersanne et qui en portera le nom.

2. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. (Versailles, 16 Juillet 1878.)

N° 7702.-DÉCRET du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) qui approuve le contrat passé, le 25 avril 1878, entre le préfet de la Seine-Inférieure et le maire du Havre, portant concession par l'État à la commune du Havre, moyennant le prix de deux cent quatre-vingt-onze francs (291'), d'une parcelle de terrain maritime à endiguer de deux cent quatre-vingt-onze mètres carrés, située à l'extrémité ouest du boulevard de Strasbourg, en ladite ville du Havre, et destinée à la construction d'une esplanade devant servir de prolongement à ce boulevard. (Versailles, 24 Juillet 1878.)

N° 7703. — DÉCRET du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de la guerre) portant:

ART. 1. Le ministre de la guerre, au nom de l'État, est autorisé à accepter le don offert par M. Frasseto, ancien médecin principal des hôpitaux militaires, d'une somme de mille francs convertie en une inscription de rente française trois pour cent de trente-neuf francs.

2. Au moyen des arrérages de ladite rente, il sera décerné chaque année, à l'époque de l'inspection générale, un prix de trente-neuf francs à l'enfant de troupe du deuxième régiment de zouaves qui aura été jugé le plus méritant par son application et sa bonne conduite.

Ce prix sera délivré au bénéficiaire sous la forme d'un livret de la caisse d'épargne.

3. Conformément aux intentions du donateur, le prix annuel portera le nom de son frère, M. le capitaine Frasseto, afin de perpétuer au deuxième régiment de zouaves le souvenir de cet officier tué devant Sébastopol, le 18 juin 1855. (Versailles, 16 Août 1878.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 428.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7704. — DÉCRET qui établit une Faculté de Droit dans la ville
de Montpellier.

Du 28 Novembre 1878.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu les délibérations du conseil municipal de Montpellier en date des 19 novembre et 10 décembre 1875, 9 février et 3 août 1878, par lesquelles cette ville, en sollicitant la création d'une faculté de droit, s'engage, pour une période de douze années consécutives, toute délibération relative au renouvellement de ces engagements devant avoir lieu trois ans au moins avant l'expiration de la période duodécennale :

1° A fournir les bâtiments nécessaires à l'installation définitive de ladite faculté, à approprier ces bâtiments aux besoins de l'enseignement et à les pourvoir du mobilier et de la bibliothèque indispensables;

2o A pourvoir annuellement à toutes les dépenses de réparation et d'entretien des bâtiments et du mobilier;

3o A verser chaque année, en fin d'exercice, sur ses ressources ordinaires, dans les caisses du trésor, une somme égale à l'excédant que les dépenses au compte de l'État relatives au personnel et au matériel de l'enseignement et de l'administration de ladite faculté présenteraient sur les recettes faites par le trésor;

4° A pourvoir à l'installation définitive des facultés déjà existantes et de l'administration académique;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Une faculté de droit est établie dans la ville de Montpellier.

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2. L'organisation définitive de la faculté de droit de Montpellier aura lieu lorsqu'après vérification contradictoire entre les délégués du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts et ceux de l'autorité municipale, le ministre aura reconnu que les bâtiments de ladite faculté et ceux des facultés déjà existantes, ainsi que ceux de l'administration académique, sont complètement appro priés aux besoins de l'enseignement, et qu'en ce qui concerne particulièrement la faculté de droit, ils sont pourvus du mobilier et de la bibliothèque indispensables.

3. Les dispositions financières édictées aux articles 2, 4 et 5 du décret du 29 octobre 1875), concernant la faculté de droit de Lyon, seront appliquées à la faculté de droit de Montpellier.

4. Le ministre des finances et le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 Novembre 1878.

N° 7705.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

Signé A. BARDOUX.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant Règlement d'administration publique pour l'exécu tion de la loi du 15 juillet 1878, relative aux Mesures à prendre en vue d'ar rêter les progrès du Phylloxera et du Doryphora.

Du 26 Décembre 1878.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu la loi du 15 juillet 1878, portant (article 16) qu'un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour l'exécution de la loi, notamment des articles 4, 5 et 11;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

(1) Bull. 282, no 4817.

TITRE I.

DU PHYLLOXERA.

ART. 1. Dès que la présence du phylloxera est signalée dans un vignoble d'une contrée considérée comme indemne, le préfet, conformément à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1878, envoie immédiatement le professeur d'agriculture, et avec lui, s'il y a lieu, un ou plusieurs membres des comités d'études et de surveillance qui seront chargés de faire les recherches et constatations nécessaires pour déterminer l'origine et la date de l'invasion, le nombre et l'étendue des points attaqués, la nature du terrain et sa situation topographique.

Les delégués adressent au préfet un rapport sommaire dont copie est transmise d'urgence au ministre de l'agriculture et du

commerce.

2. Dans un délai de six jours au plus à partir de la réception du rapport, le préfet convoque à la mairie de la commune ou d'une des communes sur le territoire desquelles le fléau a été constaté, les propriétaires des vignes phylloxérées ou leurs représentants.

Cette réunion est présidée par le préfet ou, à son défaut, par le sous-préfet de l'arrondissement ou un des conseillers de préfecture. Le président provoque et recueille les dires des propriétaires; il les invite à déclarer s'ils sont disposés à appliquer dans leurs vignes l'un des traitements approuvés par la commission supérieure du phylloxera, et à demander, dans ce cas, le concours de l'administration; il rappelle aux intéressés les termes de la loi du 15 juillet 1878 et leur fait connaître que les vignes malades peuvent être soumises à un traitement par voie administrative.

Le procès-verbal de la réunion est immédiatement transmis à la préfecture.

3. Le préfet convoque, dans le plus bref délai, la commission départementale, lui soumet le rapport des délégués, le procès-verbal de la réunion des propriétaires, et il invite la commission à donner un avis sur les mesures à prendre.

4. Dans le délai de deux jours, le préfet transmet au ministre son rapport, en y joignant toutes les pièces, ainsi qu'une carte sur laquelle les territoires envahis par le phylloxera sont teintés en rouge. 5. Aussitôt après la réception de ces documents, le ministre de l'agriculture et du commerce réunit la section permanente de la commission supérieure du phylloxera et arrête, sur son avis, le mode et la nature du traitement à appliquer, l'étendue ou le périmètre des vignobles à traiter et de ceux sur lesquels l'action admiDistrative devra être, s'il y a lieu, substituée à celle des propriétaires. Cette décision est transmise immédiatement au préfet, qui doit prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution.

6. Dans le cas où, sur l'avis de la section permanente de la com

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