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mission supérieure du phylloxera, le ministre prescrit la submersion comme traitement des vignes attaquées par le fléau, le préfet charge les ingénieurs du département de faire exécuter les travaux exigés par cette opération.

7. Lorsque, dans les départements envahis, des fonds ont été votés par un conseil général où un conseil municipal pour aider les propriétaires qui traitent leurs vignes suivant l'un des modes approuvés par la commission supérieure du phylloxera, le préfet adresse au ministère de l'agriculture et du commerce une ampliation certifiée des délibérations du conseil général ou du conseil municipal.

Le ministre, conformément à l'article 5 de la loi du 15 juillet 1878, accorde une subvention égale aux sommes régulièrement votées.

8. Le préfet nomme une commission chargée, sous sa présidence, de surveiller l'emploi du fonds commun constitué conformément à l'article précédent. Cette commission est composée d'un représentant de l'administration pris dans les services financiers, d'un membre du conseil général et d'un membre des comités d'études et de surveillance.

Au cas où une subvention a été votée par un conseil municipal, un quatrième membre, pris dans ce conseil municipal, est adjoint à la commission; mais il ne participe à ses travaux qu'en ce qui concerne la commune.

Les demandes en participation aux subventions de l'État et du département ou de la commune sont examinées par la commission, qui fait ses propositions au préfet sur le chiffre de la somme à accorder et les conditions sous lesquelles la demande peut être admise.

L'ordonnancement des sommes accordées par l'État est fait au nom du préfet, qui ne doit les mandater qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et proportionnellement aux dépenses effectuées sur ressources locales.

TITRE II.

DU DORYPHORA.

9. Lorsque la présence du doryphora est signalée, le préfet envoie immédiatement le professeur d'agriculture, ou toute autre personne compétente, pour opérer les vérifications nécessaires.

Si le fait est reconnu vrai, le préfet prend, sans aucun délai, un arrêté pour interdire l'entrée du champ envahi et des champs environnants, et adresse d'urgence son rapport au ministre.

10. Dès que l'ordre de détruire les pommes de terre attaquées par le doryphora a été reçu à la préfecture, le préfet ou, à son défaut, le sous-préfet ou un conseiller de préfecture, assisté du professeur d'agriculture ou d'une personne compétente, se rend sur les lieux, réunit séance tenante les propriétaires ou leurs représentants, et,

accompagné du maire de la commune, se transporte sur les terrains envahis.

11. Il est alors procédé à la constatation contradictoire de l'état des lieux; le procès-verbal de cette opération distingue les récoltes attaquées de celles qui doivent être détruites par mesure de précaution; il détermine la quantité et la valeur de ces dernières. Le procèsverbal est signé par le préfet ou son représentant, le maire et les intéressés. En cas de refus de signature de la part des intéressés, mention est faite de ce refus et il est passé outre.

La préfet ou son représentant, sur l'avis du professeur d'agricul ture ou de la personne compétente qui l'accompagne, désigne les terrains sur lesquels un traitement doit être appliqué et y fait procéder sans retard.

12. L'accès des terrains soumis au traitement est formellement interdit pendant le traitement et dans les huit jours qui le suivent. 13. Les indemnités dues pour la destruction des récoltes, lorsqu'elle a été prescrite par mesure de précaution, sont réglées en prenant pour base l'état contradictoire des lieux dont il est question à Particle 11 et la valeur des récoltes au moment de l'opération.

Le préfet soumet les propositions d'indemnité au ministre de l'agriculture et du commerce, qui en fixe le montant.

Le préfet fait faire par les maires les offres aux intéressés. En cas d'acceptation, les fonds sont immédiatement ordonnancés en leur nom.

14. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 26 Décembre 1878.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé TEISSEREng de Bort.

Ν' 7706.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1878 une Somme non employée en 1877 sur les Crédits ouverts au Ministre de la Marine et des Colonies, au titre du Compte de liquidation.

Du 28 Décembre 1878.

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE;

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 4 décembre 1875, concernant les dépenses du compte de liquidation pour l'exercice 1876;

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Vu la loi du 28 décembre 1876, concernant les dépenses du compte de liquidation pour le même exercice;

Vu l'article 3 de cette loi, ainsi conçu :

Les portions de crédit non consommées à la clôture de l'exercice 1876 «pourront être reportées par décrets aux exercices suivants, avec la même « affectation, en même temps que les ressources correspondantes;

Vu le décret du 7 juin 1877, qui reporte à l'exercice 1877 une somme de dix millions sept cent dix mille francs, non employée en 1876 sur le compte de liquidation;

Vu la loi du 26 juin 1877, portant ouverture de crédit au titre du compte de liquidation, exercice 1877;

Vu l'article 3 de la loi précitée, autorisant le report aux exercices suivants des portions de crédit non consommées à la clôture de l'exercice;

Vu le décret du 18 novembre 1877 (2), qui reporte à l'exercice 1877 une somme de deux millions neuf cent trente-six mille trois cent quatre-vingtdix-sept francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (2,936,397 99°), non employée en 1876 sur le compte de liquidation;

Vu le décret du 5 février 1878), qui reporte à l'exercice 1878 une somme de trois millions cinquante mille francs (3,050,000), non employée en 1877 sur le compte de liquidation;

Vu l'état des sommes non employées sur le compte de liquidation, au titre de l'exercice 1877;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 21 décembre 1878,
DÉCRÈTE !

ART. 1. La somme de dix-huit millions soixante-dix-huit mille cinq cent vingt-deux francs trente-trois centimes (18,078,522′ 33°), non employée sur les crédits ouverts au ministre de la marine et des colonies, au titre du compte de liquidation, exercice 1877, par le décret du 7 juin 1877, la loi du 26 juin 1877 et le décret du 18 novembre suivant, et dont le montant (31,118,397′ 99°) a été réduit à vingt-huit millions soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-dixsept francs quatre-vingt-dix-neuf centimes, suivant décret du 5 février 1878, est reportée à l'exercice 1878, avec la même affectation et de la manière suivante :

CHAP. I. Matériel naval.

II. Travaux des ports..

III. Constitution d'un stock permanent de vivres dans les

arsenaux.

IV. Formation d'un approvisionnement de sacs et d'équi-
pements (équipages et troupes de la marine)................

ENSEMBLE....

12,559,370*30* 5,075,725 13

363,529 48

79,897 42

18,078,522 33

2. Une somme de dix-huit millions soixante-dix-huit mille cinq

(1) Bull. 343, no 6043.

(3) Bull. 393, no 7027.

(2) Bull. 361, no 6489.

cent vingt-deux francs trente-trois centimes (18,078,522′ 33*) est annulée sur la portion du même compte afférente à l'exercice 1877, ainsi qu'il suit :

CHAP. 1. Matériel naval.

11. Travaux des ports..

III. Constitution d'un stock permanent de vivres dans les

arsenaux.

IV. Formation d'un approvisionnement de sacs et d'équi
pements (équipages et troupes de la marine).......
TOTAL ÉGAL

12,559,370 30° 5,075,725 13

363,529 48

79,897 42

18,078,522 33

er

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1 du présent décret au moyen des ressources créées conformément à l'article 2 des lois des 4 décembre 1875, 28 décembre 1876 et 26 juin 1877.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1878.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la mârine et des colonies,

Signé A. POTHUAU.

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

7707. DÉCRET qui reporte à l'exercice 1878 une Somme non employee en 1877 pour les Dépenses de l'Algérie à l'Exposition universelle.

Du 10 Janvier 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 29 décembre 1876, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877;

Vu le décret du 5 juin 1877), portant ouverture au budget ordinaire du gouvernement général (exercice 1877, chapitre III, article 2), d'un crédit spécial de trente quatre mille francs versés à titre de fonds de concours par deux départements algériens et représentant leur part contributive dans les dépenses de l'Algérie à l'Exposition universelle;

Vu le décret du 24 juin 1878(2), reportant à l'exercice 1878 un crédit de trois mille neuf cent trente-six francs quarante et un centimes (3,936′ 41°), demeuré sans emploi au titre de l'exercice 1877;

Vu les documents administratifs desquels il résulté que, sur le montant des crédits ouverts, il reste encore disponible, sur l'exercice 1877, une

Bull. 344, n° 6086.

XII Série.

(9) Bull. 400, n° 7136.

11..

somme de sept mille cent soixante francs cinquante-deux centimes (7,160′ 52°);

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique; Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

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ART. 1". La somme de sept mille cent soixante francs cinquantedeux centimes (7,160′ 52°), restant disponible, au titre de l'exercice 1877, sur le crédit spécial ouvert au chapitre III, article 2, par la loi de finances du 29 décembre 1876 et le décret du 5 juin 1877, est et demeure annulée au titre dudit exercice.

2. Ladite somme de sept mille cent soixante francs cinquante-deux centimes est reportée au chapitre II, article 2, du budget du gouvernement général de l'Algérie, exercice 1878, et viendra en augmentation des crédits affectés à ce chapitre par la loi de finances du 30 mars 1878.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1879.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé E. DE MARCÈRE.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui modifie la composition du Conseil de Prud'hommes de Lyon pour les Industries du Bâtiment et du Fer.

Du 15 Janvier 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 18 janvier 1879.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu la loi du 1 juin 1853, sur les conseils de prud'hommes;

Vu le décret du 6 mars 1876 (2), qui a créé à Lyon un conseil de prud'hommes spécial aux industries du bâtiment;

Vu la pétition de la corporation des ouvriers mécaniciens de Lyon;

XI série, Bull. 1045, n° 10,527.

(2) x1a série, Bull. 1475, n° 15,004.

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