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Vu la délibération prise par la chambre de commerce de Lyon le 7 juin 1877;

Vu la délibération du conseil municipal de la même ville en date du 20 septembre suivant;

Vu la délibération du conseil de prud'hommes de Lyon spécial aux industries du bâtiment, du 22 mars 1878;

Vu les lettres du préfet du Rhône des 4 janvier et 10 mai 1878;

Vu la lettre du président du Conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 9 août 1878;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1°. Le conseil de prud'hommes de Lyon spécial aux industries du bâtiment sera désigné, à l'avenir, sous le titre de Conseil de prud'hommes de Lyon pour les industries du bâtiment et du fer. Il sera composé de la manière suivante :

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1".

3..

4°.

Entrepreneurs de bâtiments, de routes et de travaux publics,
tailleurs de pierres, terrassiers, puisatiers, fabricants de
plâtre, chaufourniers, fabricants de tuiles, de ciment, appli-
cateurs de ciment et de bitume, paveurs, plâtriers, peintres
en bâtiments, fabricants de stuc, mouleurs en plâtre, stuc et
carton-pierre, carreleurs en marbre, en terre cuite, fumistes
et constructeurs de fourneaux pour bâtiments, carriers......
Charpentiers, menuisiers, ébénistes, marchands de bois, scieurs
de long, parqueteurs, ajusteurs ou monteurs de métiers,
fabricants de stores, de cadres en bois, mouleurs sur bois,
tourneurs, tapissiers, décorateurs...
Serruriers, forgerons, ferreurs, couvreurs, zingueurs, plom-
biers, fontainiers, tôliers, poêliers, grillageurs, ferblantiers,
lampistes, fabricants d'appareils gaz....
Mécaniciens-constructeurs, outilleurs, taillandiers, tailleurs de
limes, forgeurs-mécaniciens, boulonniers, fondeurs en cuivre
et en fer, ferronniers, balanciers, chaudronniers, fabricants
de machines à coudre, fabricants d'instruments de physique,
modeleurs en bois ou plâtre pour machines...

TOTAL..

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2. La juridiction du conseil de prud'hommes de Lyon pour les industries du bâtiment et du fer s'étendra à tous les établissements spécifiés dans l'article 1" et dont le siège sera situé dans l'agglomération lyonnaise ou dans les communes de Couzon, de Saint-Cyr et de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Seront justiciables de ce conseil les fabricants, entrepreneurs et chefs d'atelier qui seront à la tête desdits établissements, ainsi que les contre-maîtres, ouvriers et apprentis qui travailleront pour eux,

quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des uns et des

autres.

3. Aussitôt après les élections générales qui suivront la promulgation du présent décret, le conseil de prud'hommes de Lyon pour les industries du bâtiment et du fer préparera et soumettra à l'approbation du ministre de l'agriculture et du commerce un nouveau projet de règlement pour son régime intérieur.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le président du Conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Versailles, le 15 Janvier 1879.

Le Président du Conseil,
Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signė J. DUFAURE.

Signé Ma DE MAG MAHON.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé TEISSEREnc de Bort.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7709. · DÉCRET qui interdit l'introduction en Algérie des Fruits et Légumes frais et secs et des Pommes de terre provenant de Pays atteints du Phylloxera

Du 24 Janvier 1879.

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 19 août 1878, prohibant l'entrée en Algérie des fruits et légumes frais et secs, ainsi que des pommes de terre de provenance d'Espagne;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, le conseil supérieur entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont étendues aux provenances de tous les pays atteints du phylloxera les prohibitions du décret susvisé du 19 août 1878.. 2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 24 Janvier 1879.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé TEISSERENC DE BORT.

Signé M DE MAC MAHON.

(Bull. 415, n° 7426.

N° 7710.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, la construction des Lignes de Vichy à Thiers et de Thiers à Ambert.

Du 29 Janvier 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

pour

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

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Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré;

Vu la loi du 23 mars 1874, qui a rendu définitive la concession faite à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méiterranée, par la convention du 18 juillet 1868, des lignes de Vichy à Thiers, de Thiers à Ambert et d'Annecy à Annemasse, dans les conditions de cette convention, sous certaines réserves;

Vu l'article 4 de cette convention, par lequel ladite compagnie sengage à verser au trésor, en seize termes semestriels égaux, pour l'exécution des travaux mis à la charge de l'État dans l'établissement des lignes précitées, une avance montant à la somme de vingt-huit millions de francs;

Vu les décrets en date des 30 janvier (), 7 juillet 1877 (2), 17 janvier (3), 25 juin) et 30 novembre 1878 (5), portant ouverture de crédits montant ensemble à sept millions huit cent soixante-quinze mille francs, pour les travaux dont il s'agit;

Vu les déclarations du receveur central du département de la Seine consLatant qu'il a été versé à sa caisse, le 2 novembre 1878, une somme de huit cent soixante-quinze mille francs, à titre de nouvel acompte (deuxième portion du cinquième terme semestriel) sur l'avance précitée de vingt-huit millions de francs;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879,

DÉCRÈTE :

(Bull. 333, n° 5796.

Bull. 346, no 6135.

Bull. 369, no 6655.

(4) Bull. 400, no 7132.
(3) Bull. 418, n° 7481.

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1879 (chapitre XI. - Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), un crédit de huit cent soixante-quinze mille francs (875,000'), applicable à la construction des lignes de Vichy à Thiers et de Thiers à Ambert.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 29 Janvier 1879.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

N° 7711

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour l'exécution par l'État de Travaux complémentaires sur diverses lignes.

Du 29 Janvier 1879.

Le Président de la République fRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

«Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget «pour les mêmes travaux, el la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la « même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'or«donnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

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(1) Bull, 407, no 7274.

Vu la loi du 14 décembre 1875, qui approuve (article 2) une convention passée, le même jour, entre l'État et la compagnie des chemins de fer du Midi;

Vu l'article 3, paragraphe 7, de cette convention, par lequel ladite compagnie s'engage à verser au trésor, à titre d'avance et jusqu'à concurrence de quinze millions de francs, les sommes nécessaires pour l'exécution par l'État des travaux complémentaires à effectuer sur les lignes qui lui ont été concédées par des conventions antérieures:

Vu le décret du 22 juillet 1878), portant ouverture d'un crédit de deux millions de francs pour les travaux dont il s'agit;

Vu la déclaration du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 2 novembre 1878, une somme de deux millions de francs, à titre de deuxième acompte sur l'avance précitée de quinze millions de francs;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1879 (chapitre XI. Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), un crédit de deux millions de francs (2,000,000'), applicable aux travaux complémentaires à exécuter sur diverses lignes concédées à la compagnie des chemins de fer du Midi antérieurement à la convention passée, le 14 décembre 1875, entre l'État et cette compagnie.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer du Midi.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 29 Janvier 1879.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

7712.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,
Signé C. DE FReycinet.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exer cice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour la construction de diverses lignes de Chemins de fer.

Du 29 Janvier, 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics,

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