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Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

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«Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des tra«vaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Vu les déclarations du receveur central du département de la Seine consta tant qu'il a été versé à sa caisse, le 31 octobre 1878, une somme totale de six millions cent six mille deux cent cinquante francs, représentant le montant du terme à échoir le 1" novembre de la même année des avances que la compagnie des chemins de fer du Midi s'est engagée à faire à l'État pour la construction de diverses lignes de chemins de fer dont elle est concessionnaire;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879,
DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1879 (chapitre XI. Études et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), un crédit de six millions cent six mille deux cent cinquante francs (6,106,250), applicable à la construction des lignes ci-après désignées,

savoir :

Foix à Tarascon....

Mende à Séverac, avec embranchement sur Marvejols...
Oloron à Pau....

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125,000'

1,125,000

250,000

2,000,000

650,000

231,250

268,750

231,250

306,250

337,500

118,750

200,000

137,500

125,000

6,106,250

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de

concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer du Midi.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 29 Janvier 1879.

No7713.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Chambre de commerce de Dunkerque, pour les Travaux de restauration des Ports de Dunkerque et de Gravelines.

Du 29 Janvier 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré;

Vu la loi du 14 décembre 1875, qui autorise le département du Nord et la chambre de commerce de Dunkerque à faire à l'État une avance montant à cinq millions neuf cent mille francs, pour la restauration des ports de Dunkerque et de Gravelines;

Vu les décrets en date des 5 juillet ("), 18 décembre 1876 (2), 15 février (3), 5 juillet 1877, 15 février) et 22 juillet 1878 (6), portant ouverture de crédits montant ensemble à deux millions quatre cent mille francs, pour les travaux dont il s'agit;

Bull. 311, no 5363.
Bull, 328, no 5680.

(Bull. 334, no 5823.

(Bull. 346, no 6123.
(") Bull. 380, no 6789.
(*) Bull. 407, no 7273.

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Vu les déclarations du receveur des finances de l'arrondissement de Dunkerque constatant qu'il a été versé à sa caisse, les 13 août et 14 novembre 1878, par la chambre de commerce de Dunkerque, une somme totale de six cent mille francs, à titre de nouvel acompte sur l'avance précitée de cinq millions neuf cent mille francs;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1879 (chapitre Ix. - Amélioration et achèvement des ports maritimes), un crédit de six cent mille francs (600,000'), applicable aux travaux de restauration des ports de Dunkerque et de Gravelines.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la chambre de commerce de Dunkerque.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 29 Janvier 1879.

Signé M" DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

N° 7714.

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Signé C. DE FREYCINET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui reporte à l'exercice 1879 une Somme non employée en 1878 pour les Travaux de dévasement du Port de Vannes.

Du 29 Janvier 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu:

« Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la

même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré;

Vu le décret du 4 novembre 1878 (1), qui, à la suite de versements effectués au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, a ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, des crédits montant ensemble à deux millions cent quarante-trois mille quatre-vingtneuf francs trente-neuf centimes;

Vu l'état annexé audit décret, comprenant au chapitre xvII (Ports maritimes, phares et fanaux. Travaux ordinaires) une somme de quinze mille francs, versée, le 5 juillet 1878, par le département du Morbihan et par la ville de Vannes, pour les travanx de dévasement du port de cette ville;

Vu les documents administratifs desquels il résulte que cette somme de quinze mille francs (15,000') n'a pas reçu d'emploi en 1878 et peut dès lors être reportée sur l'exercice 1879, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est reportée à la première section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1879 (chapitre xx. - Ports maritimes, phares et fanaux.-Travaux ordinaires), une somme de quinze mille francs (15,000'), applicable aux travaux de dévasement du port de Vannes et non employée sur les crédits ouverts exercice 1878.

Pareille somme de quinze mille francs est annulée au chapitre xvII de la première section du budget de l'exercice 1878.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par le département du Morbihan et par la ville de Vannes.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 29 Janvier 1879.

* 7715.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre des travaux publics,
Signé C. DE FReycinet.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1879 une Somme non employée en 1878 pour les Travaux d'amélioration du Port de Dunkerque.

Du 29 Janvier 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Bull. 418, no 7470.

1

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

«Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, a seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Vu le décret du 25 mai 1878 (1), qui, à la suite de versements effectués au trésor, les 12 et 15 avril de la même année, par la ville de Dunkerque, à titre de fonds de concours, pour l'achèvement des travaux d'amélioration de son port de commerce, a ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chapitre XLIII. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de deux millions cinq cent mille francs, applicable à l'entreprise dont il s'agit;

Vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur ce crédit de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000), il est resté sans emploi, au 31 décembre 1878, une somme de un million quatre cent quarantesept mille quatre cent quatre-vingt-sept francs soixante et onze centimes (1,447,487 71°), dont le report peut être fait sur l'exercice 1879, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est reportée à la troisième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1879 (chapitre Ix. — Amélioration et achèvement des ports maritimes), une somme de un million quatre cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept francs soixante et onze centimes (1,447,487 71°), applicable à l'achèvement des travaux d'amélioration du port de Durkerque et non employée sur les crédits ouverts exercice 1878.

Pareille somme de un million quatre cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept francs soixante et onze centimes est annulée au chapitre XLIII de la deuxième section du budget de l'exercice de 1878.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par la ville de Dunkerque.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés,

(1) Bull. 398, no 7107.

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