Vu le traité de l'union générale des postes du 9 octobre 1874) et l'arrangement du 27 janvier 1876; Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la marine et des colonies, DÉCRÈTE : ART. 1. Les taxes à percevoir en France, en Algérie et dans les bureaux français du Levant, de Tanger et de Tunis, sur les correspondances adressées, par la voie des paquebots français ou des services étrangers, dans les colonies françaises, dans les États-Unis d l'Amérique du Nord et dans les colonies anglaises du Canada (Dominion) et de Terre-Neuve, et vice versa, de même que les taxes à percevoir dans les colonies françaises sur les correspondances expédiée, à la métropole ou reçues de la métropole par la même voie, seront perçues conformément au tarif ci-après : 2. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des décrets susvisés. 3. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 16 février 1879. 4. Le ministre des finances et le ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 4 Février 1879. Le Ministre des finances, Signé LEON SAY. (1) Bull. 268, no 4496. Signé JULES GRÉVY. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTUAU. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 7721. DÉCRET qui nomme M. Develle Sous-Secrétaire d'État - an Ministère de l'Intérieur. Du 13 Février 1879. (Promulgué au Journal officiel du 14 février 1879.) Le Président de la République FRANÇAISE, Sur la proposition du ministre de l'intérieur, ART. 1a. M. Jules Develle, député, est nommé sous-secrétaire d'État au ministère de l'intérieur. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 13 Février 1879. Le Ministre de l'intérieur, Signé E. DE MARCÈRE. Signé JULES GRÉVY. N° 7722. — Décret du Président de la République FRANCAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant: ART. 1". Est déclarée d'utilité publique l'exécution, par le département de la Dordogne, des travaux de construction d'un pont fixe en maçonnerie sur la Dordogne, à Lalinde, pour le passage des chemins vicinaux ordinaires n° 8, de Lalinde, et n° 6, de Conze Saint-Front, ainsi que l'établissement des abords et dépendances dudit pont, conformément au plan ct au cahier des charges ci-annexés. 2. Il sera pourvu aux frais de construction du pont et de ses dépendances à l'aide: 1° D'allocations fournies par les communes intéressées et s'élevant à... 2° De souscriptions particulières, montant à.. 3° D'une souscription fournie par la compagnie d'Orléans. 4 D'une allocation du département.... 5o D'une subvention à prendre sur les fonds du trésor. 6 D'une avance faite par le département, remboursable au moyen des droits de péage à parcevoir, et montant à.... . . . . . . TOTAL..... 75,3001 25,728 5,000 30.000 10,000 78,972 225,000 3. Le préfet de la Dordogne, agissant au nom du département, substitué aux communes de Lalinde et de Conze-Saint-Front, qui seront propriétaires exclusives du pont projeté, est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expropriation, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera nécessaire pour l'exécution des travaux. 4. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public et pendant un délai de vingt ans, le préfet de la Dordogne est en outre autorisé à percevoir, au nom du département, les droits de péage conformément au tarif ci-après : PIÉTONS. Pour chaque personne, chargée ou non chargée, au-dessus de cinq ans.... CHEVAUX, BESTIAUX. Par cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise.... Par mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, nourrain, paire d'oies NOTA. Lorsque les chevaux, bœufs, vaches, mulets, ânes, veaux, porcs, moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait et paire d'oies ou de dindons iront au pâturage, ils ne payeront que moitié, ainsi que leur conducteur. VOITURES PARTICULIÈRES Suspendues. Par cabriolet à un cheval.. Par cabriolet à deux chevaux.. Par voiture à quatre roues, à un cheval.. VOITURES PARTICULIÈRES NON SUSPENDUES. Par voiture à deux roues, traînée par un cheval.... VOITURES DE POSTE. Par voiture de poste à deux roues, à deux chevaux, y compris le retour des chevaux pied levé............ Par chaise de poste à quatre roues, à trois chevaux, y compris le retour des chevaux pied levé.. Par voiture de poste à quatre roues, à deux chevaux, y compris le retour des chevaux pied levé.. Par chaise de poste à deux roues, à trois chevaux, y compris le retour des chevaux pied levé.... 1 00 1 25 1 30 Par voiture de poste à quatre roues, à quatre chevaux, y compris le retour des chevaux pied levé... NOTA. Pour chaque cheval en sus.. 155 1 80 0 25 Par voiture à quatre roues et à deux chevaux.. VOITURES PUBLIQUES NON SUSPENDUES. Par voiture à deux roues et à un cheval.... Voitures de roulage ou de MARCHANDS. Par voiture à deux ou à quatre roues, attelée d'un âne..... Par voiture à deux ou à quatre roues, attelée de deux bœufs... NOTA. Pour chaque bœuf en sus... Par voiture à deux roues et à un cheval.. Par voiture à deux roues et à deux chevaux.. 1'25' 1 40 1 65 0 25 o 50 075 1 00 0 75 1 00 1 25 1 50 0 25 Q 15 0 25 O 20 o 35 O 15 o 50 O 15 0 60 o 85 Par voiture à deux roues et à trois chevaux.. Par voiture à quatre roues et à un cheval.... NOTA. Pour chaque cheval en sus.... Quand les voitures seront vides, elles ne payeront que moitié prix. Par charrette attelée de deux bœufs, d'un cheval ou d'un mulet. Par charrette attelée de deux ânes... NOTA. Pour chaque âne en sus. Quand les charrettes seront vides, elles payeront le même prix. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. O 20 0 05 0 10 0 05 Les postillons, conducteurs, rouliers ou charretiers ne payeront point la taxe portée à l'article 1". Les voyageurs et domestiques n'y seront assujettis qu'autant qu'ils passeront à pied. 5. Seront exempts des droits de péage: Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, ainsi que leurs gens et leurs voitures; Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et leurs greffiers; Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les cantonniers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, les commissaires de police, les gardes champêtres, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; Les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; Les courriers du Gouvernement, les malles-poste, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'Etat; Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire; Les élèves allant à l'école ainsi qu'à l'instruction religieuse ou en revenant ; Les prestataires, avec leurs attelages, se rendant sur les ateliers des chemins vicinaux pour la libération de leurs prestations ou en revenant; Les prévenus ou condamnés conduits par la force publique, ainsi que leur escorte. (Paris, 28 Décembre 1878.) N° 7723. - DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit : 1° M. François (Jean-Jules), inspecteur général de première classe des mines, officier de la Légion d'honneur, né le 13 juin 1808, à Bar-le-Duc (Meuse), demeurant à Paris, Et ses enfants : M. François (Paul-Jean-Georges), ingénieur civil, né le 9 janvier 1846, à Carcassonne (Aude), Et Me François (Thérèse-Marguerite-Éléonore), née le 23 juillet 1850, à Carcassonce (Aude), Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Neufchâteau, et à s'appeler, à l'avenir, François de Neufchâteau. 2° Lesdits impetrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 15 Janvier 1879.) On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements. |