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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 429.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7724. Lor qui autorise le département de la Savoie
à s'imposer extraordinairement.

Du 2 Janvier 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 4 janvier 1879.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De la République promulgue lA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Savoie est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1879, de quatre centimes (o' 04°) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré aux travaux des chemins vicinaux et au salaire des cantonniers. Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1879.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé E. DE MARCÈRE.

Signé M" DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA....

XII Série.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui approuve la Convention provisoire de commerce conclue, le 15 janvier 1879, entre la France et l'Italie.

Du 14 Février 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 16 février 1879.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adoptÉ,

LE PRÉSIDENT de la République promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention provisoire de commerce signée à Rome, le 15 janvier 1879, entre la France et l'Italie.

Une copie authentique de cette Convention est annexée à la présente loi).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Février 1879.

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Signé WADDINGTON.

'Signé JULES GRÉVY.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant promulgation de la Convention provisoire de commerce conclue, le 15 janvier 1879, entre la France et l'Italie.

Du 20 Février 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 21 février 1879.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, président du Conseil,

DÉCRÈTE :

Le texte de cette Convention sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications des Puissances contractantes.

ART. 1".

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Convention provisoire de commerce conclue, le 15 janvier 1879, entre la France et l'Italie, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Rome, le 19 du présent mois de février, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi d'Ita lie, se proposant de négocier, aussitôt qu'il sera possible, un traité de commerce, et désirant placer, dès à présent, les relations commerciales entre la France et l'Italie sous le régime le plus favorable aux intérêts réciproques des deux Pays, ont résolu de conclure à cet effet une Convention provisoire et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, Son Excellence M. le marquis de Noailles, officier de l'ordre national de la Légion d'honnear, grand-croix de l'ordre de la Couronne d'Italie, son ambassadeur près Sa Majesté le Roi d'Italie;

Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Excellence M. le chevalier Depretis, chevalier de l'ordre suprême de la Très-Sainte Annonciade, grandcroix des ordres des Saints Maurice et Lazare de la couronne d'Italie, de la Légion d'honneur, etc. etc. etc., son président du conseil des ministres, ministre ad interim des affaires étrangères,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1". Les Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, en tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.

Toutefois, cet engagement deviendrait nul et sans effet si le nouveau traité de commerce et de navigation, avec tarifs conventionnels, signé le 27 décembre 1878, entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie, n'était pas rendu exécutoire, ou si, dans ce cas, l'ancien traité de commerce et de navigation, du 23 avril 1867, entre ces deux Puissances, n'était pas prorogé jusqu'à la fin de l'année courante. 2. La présente Convention est applicable à l'Algérie.

3. La présente Convention entrera en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu dans le plus bref délai possible, dès que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux Etats contractants auront été accomplies.

Elle demeurera obligatoire jusqu'au 31 décembre 1879.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Rome, en double original, le 15 Janvier 1879.

(L. S.) Signé Marquis DE NOAilles.
(L. S.) Signé Depretis.

ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 Février 1879.

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Signé WADDINGTON.

Signé JULES GRÉVY.

N° 7727:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET concernant les Droits d'importation à percevoir sur les Marchandises introduites au Sénégal depuis la frontière nord de la Colonie jusques et y compris la rivière de Saloum.

Du 20 Janvier 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu les décrets des 24 décembre 1864 ), 19 janvier 1868 (2) et 20 juin 1872 (3), sur le régime commercial du Sénégal et de ses dépendances; Vu le décret du 30 janvier 1867 (), sur les pouvoirs des gouverneurs et commandants des colonies en matière de contributions et de taxes;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et du commerce en date du 11 janvier 1879,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les droits d'importation perçus jusqu'ici à Saint-Louis seulement seront appliqués aux marchandises introduites au Sénégal depuis la frontière nord de la colonie jusques et y compris la rivière de Saloum.

2. Sont maintenues toutes les autres dispositions concernant le régime douanier du Sénégal, et notamment la franchise du port de Gorée.

3. Les ministres de la marine et des colonies et de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 20 Janvier 1879.

Le Vice-Amiral, Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

Signé A. POTHUAU.

(") xI* série, Bull. 125g, n° 12,851. 2x série, Bull. 1642, no 16,364.

Signé Ma DE MAC MAHON.

(5) x série, Bull. 97, n° 1252.
(4) x1a série, Bull. 1469, n° 14,949.

N7728.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui approuve des Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

Du 22 Janvier 1879.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret et la convention en date du 1" août 1857 (1);

Vu les loi et décret du 11 juin 1859 (2), ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859;

Vu les loi et décret du 11 juin 1863 (3) et la convention du 1" mai de la même année;

Vu les loi et décret du 10 août 1868 (4), portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'État et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne;

Vu la loi du 14 décembre 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'État et ladite compagnie, et spécialement l'article 9 de cette convention;

Vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur son ancien réseau pour la modification des voies de la halte de Mandirac (ligne de Narbonne à Perpignan), soient approuvés par décret délibéré en Conseil d'État, conformément aux dispositions de l'article 9 susvisé de la convention du 14 décembre 1875;

Vu les pièces de l'instruction à laquelle ledit projet a été soumis, et notamment l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 9 février 1878 et le rapport des ingénieurs du contrôle des 23, 27 et 30 novembre suivant; Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément au projet présenté par elle, le 6 décembre 1877, pour la modification des voies de la halte de Mandirac (ligne de Narbonne à Perpignan), avec un détail estimatif rectifié à la date du 22 octobre 1878 et montant à trente et un mille six cent quatre-vingt-dix-neuf francs soixante-seize centimes.

La dépense faite pour l'exécution de ce projet sera imputée sur le compte de cinquante-sept millions (57,000,000') ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence de la somme qui sera définitivement reconnue devoir être portée audit compte.

#x1a série, Bull. 544, no 4994. #x1° série, Bull. 709, n° 6710.

(3) xr série, Bull. 1141, n° 11,553. (x1 série, Bull. 1642, no 16,363.

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