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Ex ipsius hinc officii debito, ad universas christiani orbis partes apostolice nostre sollicitudinis curas sedulo protendentes, interdum pro meliori christifidelium regimine ac commodo, nonnulla circa diecesum limites innovare, seu melius ordinare, Nos convenit prout habita locorum aliarumque circumstantiarum ratione melius in Domino expepedire judicamus.

Sane ex parte dilecti Nobis in Christo filii Mauritii de Mac Mahon, Magente ducis, summi copiarum Francarum magistri ac hodierni Gallicane Reipublice presidis, preces Nobis nuper porrecte fuerunt ad hoc ut Algeriane perample dieceses aliquatenus circumscribantur, atque interea circa Constantitiani episcopatus dispalatam diecesim id efficiatur. Perhibitum est enim quod eo episcopatu per apostolicas litteras, sub anno Domini millesimo octingentesimo sexagesimo sexto, erecto, oportuit ut eo locorum provinciales modificationes territoriales forent inferende, quo tamen facto, vel ab initio, nedum plenaque incommoda sed quandoque minus decentia et deteriora etiam offendicula, sive in pabuli spiritualis et ecclesiasticarum rerum administratione, sive in juridicis causis et negotiis, itidem ecclesiasticis actitandis continuo evenisse.

Qua de re, illud ipsum Gallicum pro cultu religioso Ministerium, initis cum ecclesiasticis illis auctoritatibus consiliis, mutuo convenit primam profecto earum episcopalium sedium prestolandam esse vacationem aliquod adhibendi gratia modificans remedium ut discrepantia hujusmodi momenti insimulque inde scatentia quique sive qualiacumque minus convenientia de medio tollerentur.

Juxta apostolicas autem litteras, uti quoque accepimus, jam promulgatas ad Constantitiane diecesis constitutionem, uniformiter diecesa e limitationes debent ibi prosequi civiles uniuscujusque provincie circumferentias, hoc tamen implicite subintellecto et moderato quoad quiverit concinne id fieri visumque fuerit in Domino id affore presti

turum.

Postea igitur, propter suborta satisque suadentia novarum circumstantiarum momenta, Constantiniana provincia ita jam debuit modificari ut quedam ejus

En raison des obligations de cette même charge, étendant avec vigilance les soins de notre sollicitude apostolique à toutes les parties du monde chrétien, il nous convient parfois, pour le meilleur gouvernement et la commodité des fidèles, de faire quelques changements ou modifications dans les limites des diocèses, comme nous le jugeons le plus expédient dans le Seigneur, en tenant compte des lieux et des autres circonstances.

Or, il nous a été demandé récem ment, de la part de notre cher fils en Jésus-Christ Maurice de Mac Mahon, maréchal, duc de Magenta, et aujourd'hui Président de la République française, de modifier sur certains points la circonscription des vastes diocèses de l'Algérie, et d'effectuer cette modification pendant la vacance de l'évêché de Constantine. Nous avons, en effet, appris qu'il a été nécessaire d'apporter des modifications territoriales dans la province à laquelle correspond la circonscription de cet évéché, érigé par lettres apostoliques en l'année du Seigneur mil huit cent soixante-six, et que, ces modifications opérées, il en est aussitôt résulté, non-seulement de nombreux inconvé nients, en général, mais parfois même des obstacles soit pour la nourriture spirituelle et l'administration des choses ecclésiastiques, it pour la solution des questions juridiques et l'expédition des autres affaires ecclésiastiques.

C'est pourquoi le ministre chargé en France des affaires du culte s'étant concerté avec ces autorités ecclésiastiques, il a été convenu qu'on profiterait de la première vacance de ces sièges épiscopaux pour porter remède à cette situation et mettre un terme aux difficultés de toute nature qui résultaient de ce défaut de concordance entre les circonscriptions ecclésiastique et administrative.

Mais, comme Nous l'avons appris, d'après les Bulles apostoliques déjà promulguées pour l'organisation du diocèse de Constantine, les limites des diocèses devaient coincider exactement avec la circonscription civile de chaque province, étant implicitement sous-entendu et admis qu'on ne maintiendrait cet état de choses qu'autant qu'il serait ou paraîtrait expédient dans le Seigneur de le

conserver.

Postérieurement, de nouvelles circonstances se sont produites et ont paru de nature à motiver une modification de la province civile de Constantine;

determinata pars discriminatim ab ipso Francorum Gubernio effective fuerit destinata pro altera finitima provincia distincte proprieque Algeriana nuncupata.

Rebus itaque sic stantibus, cum uihil magis in corde sit quam ut Christifidelium totius catholici orbis majori in spiritualibus bono et commodo melius prospiciatur, cumque memorate Constantiniane ecclesie vacatio nuper evenerit, laudati Mauritii ducis et presidis preces benigne excipere in Domino judicavimus.

Premissis igitur ceterisque que hac in re animadvertenda erant matura deliberatione pensatis, nee 1.on quatenus opus sit consensui quorumcumque hac in re quomodolibet interesse habentium vel babere presumertium, apostolice nostre auctoritatis plenitudine supplentes, omnesque et singulos quibus presentes nostre littere favent à quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum presentium tantum consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, certa ex scientia et apostolice potestatis plenitu dine, provincialem prefatum tractam ab eodem Gallico Gubernio, ut prefertur, assignatum una videlicet cum insitis quibusque oppidis et pagis eorumque omnium locorum incolis, unaque cum ecclesiasticis institutis, rebus, bonis, juribus et quibusque adnexis, sive de natura, sive de more, concomitantibus accessoriis, a Constantiniana diecesi omnino disjungimus et separamus, atque formaliter undequaque dismembramus, proindeque a quavis pristina ecclesiastica superioritate atque ordinaria juridictione Constantiniani episcopi, eadem spostolice auctoritate, omnino eximimus ac liberamus.

Eumdem autem provincialem tractum una itidem cum omnibus et singulis insitis pagis, oppidis, incolis, ecclesiasticis institutis, rebus, bonis, juribus et quibusque adnexis ac accessoriis predictis Algeriano archiepiscopatui perpetuo itidem attribuimus atque adjudicamus, ipsiusque diecesi penitus incorporamus, ita profecto ut geratur et

une portion déterminée de cette province en a été effectivement séparée et rattachée par ce même Gouvernement français à la province voisine qu'on appelle proprement province d'Alger.

Or, ces choses étant ainsi, comme Nous n'avons rien de plus à cœur que de pourvoir le mieux possible au bien spirituel et aux intérêts des fidèles de l'Eglise catholique, et comme la vacance de ladite église de Constantine s'est produite récemment, Nous avons décidé de donner une suite favorable à la demande du renommé Maurice, duc et président.

Ce qui précède et tout ce qui était à considérer étant mûrement examiné et délibéré, suppléant, en tant que besoin, de la plénitude de notre autorité apostolique, du consentement de tous ceux ayant réellement ou présumant avoir intérêt dans cette affaire; absolvant et réputant absous, par la teneur des présentes, tous et chacun de ceux que concernent nos présentes lettres, à i'effet des présentes seulement, de toutes sentences d'excommunication, SUSpense et interdit, et de toutes autres sentences, censures et peines ecclésiastiques, si toutefois ils en avaient encouru, de propre mouvement, de science certaine et de la plénitude de la puissance apostolique, Nous démembrons et séparons entièrement du diocèse de Constantine la portion enlevée à ladite province, d'après les limites tracées par le même Gouvernement français, c'est à savoir avec chacun des villes et villages qu'elle renferme et les habitants de ces mêmes lieux, ensemble les établissements ecclésiastiques, les biens, revenus, droits et autres dépendances, ainsi que les accessoires qui y sont attachés, soit par leur nature, soit par l'usage, et, de la même autorité apostolique, Nous ia disjoignons et séparons entièrement et demembrons formellement du diocèse de Constantine, et, de la même autorité apostolique, Nous l'exempions et bérons entierement de toute l'autorité ecclésiastique et de la juridiction ordinaire qu'y exerçait précédemment l'évêque de Constantine.

Nous annexons, d'autre part, et attribuons également à perpétuité à l'archevêché d'Alger cette même fraction de province avec toutes et chacune des villes, bourgades, établissements ecclésiastiques, biens, revenus, droits qui en dépendent, ainsi que les accessoires ordinaires précités, et Nous l'incorporons entièrement à ce même diocèse,

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Etsi autem memorate Algeriane diecesi alterius super indicate provincie tractus fuerit superadditus, nihilo tamen minus canonicam illius taxam in Bullarum apostolicarum expeditione toties peragenda quoties illi archiepiscopatui novus pastor fuerit preficiendus in florenis aureis de camera centum septuaginta, uti antea, adservari volumus et mandamus.

Presentes vero litteras et in eis contenta quecumque de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostre aut quovis alio defectu, etiam ex eo quod quicumque in premissis et circa premissa quomodolibet interesse habentes, vel babere pretendentes, ad id vocati, citati et auditi non fuerint, ac eisdem presentibus noa consenserint ac cause propter quas premissa omnia et singula emanarunt minime vel minus sufficienter examinate fuerint, aut ex quacumque alia causa, quantumvis legitima, pia, privilegiata ac speciali nota digna, impugnari, invalidari aut irritari, seu adversus illas oris aperitionem, aut aliud quodcumque juris vel facti remedium, etiam ex capite cujuscumque prejudicii impetrari, aut etiam motu et plenitudine paribus per quoscumque Romanos Pontifices successores nostros quomodolibet contra premissa concessum acceptari ac in judicio et extra illud allegari, deduci, aut alias illo quomodolibet uti non posse, quin imo omnia et singula premissa semper et perpetuo valida et efficacia existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illaque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus, minime com

afin qu'elle soit aussitôt gérée et administrée de la même manière, en observant les mêmes droits, honneurs, prérogatives, faveurs, grâces, disciplines et lois ecclésiastiques en vigueur.

Nous ordonnons ensuite que toutes et chacune des pièces et tous les documents qui, au point de vue du droit ecclésiastique, concernent la partie de province susdésignée, ses habitants et leurs biens, les legs, dispositions et droits qui sont de nature et de compétence ecclésiastique, soient recherchés et distraits de la chancellerie de l'évêché de Constantine et qu'ils soient aussitôt transférés et portés dans celle de l'archevéché d'Alger, et qu'ils y soient conservés pour tel usage qu'il appartienultérieurement.

Bien que la portion distraite de la province susindiquée soit réunie au diocèse d'Alger, Nous voulons et mandons néanmoins que toutes les fois qu'un nouveau pasteur devra être préposé à cet archevêché, la taxe canonique d'expédition des Bulles apostoliques soit fixée à cent soixante-dix florins d'or de la chambre, comme auparavant.

Nous voulons, en outre, que, sous aucun prétexte de subreption, d'obreption, de vice de nullité ou d'intention de notre part, ou de quelque autre défaut, même sous prétexte que tous et chacun des intéressés ou prétendant l'être en ce qui précède n'ont pas été appelés, cités et entendus, et n'ont pas donné leur consentement aux présentes, sous prétexte que les causes d'où découle tout ce qui précède n'ont pas été dutout ou suffisamment examinées, enfin que pour toute autre cause, même légitime, pieuse, privilégiée et digne de mention spéciale, les présentes lettres, avec leur contenu, ne puissent être attaquées, invalidées ou annulées, et que l'ouverture de bouche ou tout autre remède de droit ou de fait, même du chef d'un préjudice quelconque, ne puissent être obtenues contre elles, et qu'on ne puisse leur opposer tout ce qui serait concédé de contraire à tout ce qui précède, même de mouvement propre et de la plénitude du pouvoir apostolique par les pontifes romains, nos successeurs, ni être allégué, déduit ou fait de quelque manière que ce soit, en jugement ou hors de cour. Mais Nous voulons que toutes et chacune des dispositions qui précèdent soient toujours et à perpétuité valides et efficaces, et produisent et obtiennent leur plein et en

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prehendi nec comprehensa ullo modo censeri sed semper ab illis excipi et, quoties ille emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restituta, reposita ac plenarie reintegrata, ac de novo etiam sub quacumque posteriore data, quandocumque eligenda concessa esse et fore, sicque et non alias per quoscumque judices ordinarios vel delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores ac sancte Romane Ecclesie cardinales, etiam de latere legatos, vice-legatos et apostolice Sedis nuncios, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpetrandi facultate judicari et definiri debere et quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

Quocirca venerabili fratri Nostro Petro Francisco Meglia, archiepiscopo Damasceno in partibus infidelium, apud Gallicam Rempublicam modo nuntio apostolico, per easdem presentes, committimus et mandamus quatenus ipse ad premissorum omnium et singulorum exequutionem procedat, necessarias et opportunas ei impertiendo facultates quibus is, ad hoc explendum opus, alteram idoneam probamque personam, in ecclesiastica tamen dignitate constitutam, subdelegare valeat; ita tamen ut ipse Petrus Franciscus, archiepiscopus, per se, vel alium subdelegatum, valeat ea cuncta ordinare, statuere ac etiam definitive decernere que magis censuerit vel oportere vel expedire, ut totum hoc opus ad optatum exitum feliciter perducatur.

Non obstantibus nostra et cancellarie apostolice regula de jure quesito non tollendo ac Lateranensis concilii novissime celebrati, dismembrationes perpetuas, nisi in casibus a jure permissis, fieri prohibentis, aliisque etiam in synodalibus, provincialibus, generalibus universalibusque conciliis editis vel edendis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus apos tolicis, nec non mémorate Constantiniane ecclesie etiam juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis ac lit

tier effet, et qu'elles ne soient jamais comprises ou réputées comprises avec toutes autres révocations, suspenses, limitations, dérogations de grâces semblables ou dissemblables ou autres dispositions contraires, mais qu'elles en soient toujours exceptées et que, chaque fois qu'elles serout produites, elles soient considérées comme restituées, replacées et pleinement réintégrées dans leur premier état et validité, et concédées ou à concéder de nouveau, même sous telle date postérieure qu'on voudra choisir, et qu'il soit ainsi jugé et prononcé par tous juges ordinaires ou délégués, en vertu de quelque autorité que ce soit, même par les auditeurs des causes du palais apostolique et les cardinaux de la sainte Eglise romaine, les légats a latere, vice-légats et nonces du Siege apostolique, leur enlevant à tous et à chacun d'eux la faculté de juger et d'interpréter autrement, et déclarant nul et de nul effet tout ce qui serait tenté de contraire par quiconque et de quelque autorité que ce soit, sciemment ou par ignorance.

C'est pourquoi Nous commettons et mandons, par les présentes, notre vénérable frère Pierre-François Meglia, archevêque de Damas in partibus infidelium, notre nonce apostolique près la République française, pour qu'il procède à l'exécution de ce qui précède, lui accordant les facultés propres et nécessaires pour qu'il puisse subdéléguer dans l'accomplissement de cette mission une autre personne idoine et probe, et toutefois constituée en dignité ecclésiastique, de sorte que le même PierreFrançois, archevêque, ou la personne subdéléguée par lui, puisse ordonner, statuer et décréter définitivement tout ce qu'il aura jugé opportun et expedient pour mener cette aflaire à bonne et heureuse fin.

Nonobstant nos règles et celles de la chancellerie apostolique sur le maintien du droit acquis et le décret du dernier concile de Latran, qui prohibe les démembrements perpétuels, si ce n'est dans les cas permis par le droit, nonobstant même les autres constitutions et ordonnances apostoliques spéciales et générales, portées ou pouvant l'être, dans les synodes et les conciles provinciaux, généraux et universels, les statuts et coutumes de ladite église de Constantine, même corroborés par serment, confirmation apostolique et toute autre sanction; Nous dérogeons aussi, de

teris apostolicis quibusvis superioribus et personis, in genere vel in specie, aut alias in contrarium premissorum quomodolibet forsan concessis, approbatis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio aut quevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent, presentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris latissime et plenissime ac specialiter et expresse, ad effectum presentium et validitatis omnium et singulorum premissorum, hac vice dumtaxat, motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, harum quoque serie derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Ut vero in posterum certo certius innotescat diecesana circumferentia memorale Algeriane diecesi superaddicta, iccirco eidem Petro Francisco, archiepiscopo, vel ejus subdelegato, per prcsentes commiitimus et mandamus ut ipse in suo horum omnium exequutoriali decreto, omnia et singula oppida in eodem adjecto provinciali tra tu hodie comprehensa nominatim recenseat.

Volumus quoque quod idem Petrus Franciscus, archiepiscopus, ejusve subdelegatus, infia sex menses ab expleta litterarum apostolicarum exequutione, diligenter ad hanc apostolicam Sedem exemplar authentica forma exaratum memorati decreti exequutorialis transmittere teneatur, ut illud in archivio congregationis venerabilium fratrum nostrorum sancte Romane Ecclesie cardinalium rebus consistorialibus preposite, ad perpetuam rei memoriam, fideliter custodiator.

Volumus quoque quod presentium litterarum apostolicarum transumptis, etiam impressis, manu tamen alicujus notarii publici suscriptis et sigillo alicujus persone in ecclesiastica dignitate constitute munitis, eadem prorsus fides

propre mouvement, de science certaine et de la plénitude de la puissance apostolique, complètement, pleinement, spécialement et expressément, pour cette fois seulement, à l'effet des présentes et pour la validité de tout ce qui précède, aux privilèges, indults et lettres apostoliques accordés à tous supérieurs et autres personnes, d'une manière générale ou particuliere et sous quelque clause que ce soit, concédés, approuvés, confirmés et renouvelés contrairement ce qui précède, quand même il faudrait faire de ces titres et de toute leur teneur une mention spéciale, spécifique, expresse et individuelle, et qu'il ne suffirait point de clauses générales emportant le même effet, et quoiqu'il y eut une autre expression à employer ou une autre forme particulière à observer, considérant ces teneurs comme pleinement et suffisamment exprimées par les présentes, de même que si elles y avoient été insérées tout au long et mot à met sans en rien omettre, et en observant la forme traditionnelle, ces présentes lettres devant, d'ailleurs, conserver toute leur force par dérogation spéciale à toutes choses contraires.

Mais afin que, dans l'avenir, la circonscription diocésaine du susdit diocèse d'Alger, établie ci-dessus, soit déterminée de la manière la plus certaine, Nous mandons et ordonnons, par les présentes, au même Pierre-François, archevêque, ou à son subdélégué pour l'exécution de toutes les clauses de ce même décret, de faire le recensement nominal de toutes et chacune des villes renfermées dans la portion de province distraite et aujourd'hui ajoutée à ce même diocèse.

Nous voulons aussi que dans le délai de six mois, à partir de l'exécution des présentes lettres apostoliques, le même Pierre-François, archevêque, ou son subdélégué, soit tenu de transmettre au Siège apostolique une copie, en forme authentique, de ce décret d'exécution, et qu'elle soit gardée fidèlement dans les archives de la congrégation consistoriale de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine, pour en perpétuer le souvenir.

Nous voulons encore que l'on accorde aux copies, même imprimées, des présentes lettres, pourvu qu'elles portent la signature d'un notaire public et qu'elles soient munies du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésias

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