Slike strani
PDF
ePub
[ocr errors]

adhibeatur que eisdem presentibus
adhiberetur, si forent cxhibite vel os-
tense.

Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam nostre absolutionis, dis-
junctionis, separationis, dismembra-
tionis, exemptionis, liberationis, adju-
dicationis, incorporationis, mandati,
precepti, decreti, derogationis et volun-
tatis, infringere vel eis ausu temerario
contraire; si quis autem hoc attentare
presumpserit, indignationem omnipo.
tentis Dei ac beatorum Petri et Pauli
apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominice millesimo octingentesimo septuagesimo octavo, octavo idus septembris, pontificatus Nostri anno primo.

Loco + plumbi.

N° 7674.

tique, la même créance qui serait donnée à ces lettres elles-mêmes si elles était montrées ou produites.

Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre ou de contredire témérairement notre présente Bulle d'absolution, de disjonction, séparation, démembrement, exemption, libération, adjudication, incorporation, jussion, ordre, décret, dér gation et volonté; si quelqu'un avait la témerité d'y attenter, qu'il sache qu'il encourra Tindignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation du Seigneur mil huit cent soixante-dix-huit, le huit avant les ides de septembre, la première année de notre pontificat (6 septembre 1878). Place du sceau.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt locul du village de l'Alma à Ménerville (Col des BeniAicha).

Du 3 Décembre 1878.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie;

Vu le décret en date du 20 décembre 1877 ", qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département d'Alger, d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé de la station de la Maison-Carrée, sur la ligne d'Alger à Oran, au village de l'Alma;

Vu l'avant-projet présenté, pour le prolongement de ce chemin, du village de l'Alma à Ménerville (col des Beni-Aïcha);

Vu les délibérations, en date des 22 avril et 26 octobre 1875, 2 et 4 mai et 19 juillet 1876, et 16 avril 1878, du conseil général d'Alger, relatives à l'établissement et à la concession dudit prolongement;

Vu les pièces de l'enquête ouverte en vue de la déclaration d'utilité pablique de ce chemin, ensemble l'avis de la commission spéciale d'enquête du 23 mars 1878 et celui du préfet du 9 mai suivant;

Va les avis du conseil de gouvernement de l'Algérie en date des 7 et 14 septembre 1876 et 13 juin 1878;

Vu la convention passée, le 31 août 1877, entre le préfet d'Alger, agissant au nom du département, et le sieur Joret, ingénieur-constructeur, demeurant à Paris, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges y annexé;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 30 octobre 1876, 4 juin et 15 octobre 1877, 25 juillet et 21 novembre 1878;

(4) 11 série, Bull. 389, no 6927.

Vu la letttre du ministre de l'intérieur du 9 août 1878;
Vu la lettre du sieur Joret du 9 novembre 1878;

Vu l'adhésion du ministre de la guerre du 17 août 1876;

Vu le titre IV de l'ordonnance du 1er octobre 1844 ", le titre IV de la loi du 16 juin 1851 et les décrets des 11 juin 1858 et 8 septembre 1859, concernant les expropriations pour cause d'utilité publique en Algérie;

Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, et le décret du 7 mai 1874, portant promulgation de ladite loi en Algérie;

Vu le décret du 23 septembre 1875 (2), sur l'organisation des conseils généraux de l'Algérie;

Vu le décret du 30 juin 1876 (), qui attribue au ministre des travaux publics la présentation des projets de décrets concernant les chemins de fer à établir en Algérie;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé du village de l'Alma à Ménerville (col des Beni-Aicha).

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du présent décret.

2. Le département d'Alger est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin de fer d'intérêt local suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et du décret du 7 mai 1874, qui rend cette loi exécutoire en Algérie, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 31 août 1877, avec le sieur Joret, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.

Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de classer le chemin susmentionné comme ligne d'intérêt général, l'État pourra se subroger aux droits et obligations qui résultent, pour le département, des convention et cahier des charges précités, à la charge de rembourser au département les sommes qu'il aurait versées, à titre de garantie d'intérêt, en exécution de ladite convention.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le gouverneur général de l'Algérie et après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.

(1) IX série, Bull. 7140, n° 11,539. (2) XII série, Bull. 270, n° 4562.

(3) XII' série, Bull. 314, no 5403.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place, ou en dépôt de cautionnement.

Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employé dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la Banque d'Algérie ou à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation formelle du gouverneur général de l'Algérie.

5. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses d'établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au gouverneur général de l'AIgérie, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

6. Le ministre des travaux publics et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin des actes officiels du gouvernement de l'Algérie.

Fait à Versailles, le 3 Décembre 1878.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREycinet.

Signé M" DE MAC MAHON.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-dix-sept et le trente et un août,

Entre le préfet du département d'Alger, agissant au nom du département, en vertu des délibérations du conseil général en date des 26 octobre 1875, 2 mai, 10 juillet 1876, et sous réserve de l'approbation des présentes par qui de droit,

D'une part;

Et M. Pierre-François-Henri Joret, ingénieur-constructeur, demeurant à Paris, Taitbout, n° 80,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

rue

ART. 1". Le préfet du département d'Alger, en vertu des pouvoirs résultant des délibérations ci-dessus énoncées, concède à M. Joret, qui accepte, le chemin de fer de l'Alma au col des Beni-Aicha, formant la deuxième section de la ligne de la Maison-Carrée au col de Beni-Aïcha.

2. La durée de la concession, pour la ligne mentionnée dans l'article précédent, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, qui commenceront à courir à l'expiration du dixbuitième mois qui suivra le décret de ratification de la présente convention.

3. M. Joret s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, le chemin de fer de l'Alma au col des BeniAicha, dans le délai de dix-huit mois, à partir de la notification du décret de déclaration d'utilité publique.

Le chemin sera exécuté successivement par sections, en conformité des projets

approuvés par le préfet et pour chacune des sections. Toutefois, il pourra être introduzit, en cours d'exécution, des modifications de détail, soit sur la demande du concessionnaire, soit sur celle du préfet, et après approbation de la commission départementale.

Les projets de tous les travaux à exécuter devront d'ailleurs être dressés et présentés à l'approbation du préfet, en conformité des dispositions du cahier des charges, aucun ouvrage ne pouvant être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation préfectorale.

4. Le concessionnaire s'engage à construire et à exploiter chaque section dans un délai de dix-huit mois, à partir du jour où, après avoir approuvé les projets, le préfet donnera l'ordre de commencer les travaux.

Le chemin de fer suivra le tracé décrit au mémoire et défini par les plans et profils des projets définitifs approuvés par le préfet.

5. Le concessionnaire sera tenu de fournir l'avant-projet du chemin de fer de l'Alma au col des Beni-Aicha dans les six mois et les projets definitifs dans l'année qui suivra la date de la concession de la ligne de la Maison-Carrée à l'Alma.

Les études de l'avant-projet du chemin de fer de l'Alma au col des Beni-Aicha seront faites conformément au type suivi pour la section de la Maison-Carrée à l'Alma; elles serout soumises aux enquêtes pour le tracé définitivement adopté.

6. Le préfet du département d'Alger s'engage, au nom du même département, à garantir cu concessionnaire, pendant la durée de la présente concession, un minimum d'intérêt de six francs pour cent francs par an, amortissement compris, sur le capital employé par le concessionnaire à l'exécution des travaux du chemin de fer de l'Alma au col des Beni-Aicha, et dont le coût est fixé à forfait à la somme de deux millions quatre-vingt mille francs (2,080,000'), résultant de la différence entre le prix à forfait de cinq millions huit cent quatre-vingt mille francs (5,880,000') pour la ligne entière de la Maison-Carrée au col des Beni-Aicha et le prix à forfait de trois millions huit cent mille francs (3,800,0001), auquel est estimée la partie comprise entre la Maison-Carrée et l'Alma, sans toutefois que l'intérêt garanti puisse, en aucun cas, excéder, pour la ligne entière de la Maison-Carrée au col des Beni-Aicha, la somme de trois cent cinquante-deux mille huit cents francs (352,800′).

La garantie d'intérêt stipulée par le présent article s'exercera à partir du premier trimestre qui suivra l'époque de la mise en exploitation totale ou partielle de la ligne, proportionnellement au nombre de kilomètres exploités.

A cet effet, dans les deux premiers mois de chaque semestre, le concessionnaire devra fournir au préfet un compte détaillé des recettes et des dépenses de l'exploitation du chemin de fer pendant le semestre précédent. Le compte sera certifié exact dans toutes ses parties par le service du contrôle.

Pour l'évaluation du revenu net garanti, les frais d'exploitation seront établis à forfait ainsi qu'il suit, par rapport aux recettes brutes constatées :

Au-dessous de 11,000 francs de recettes brutes, 7,000 francs, somme fixe;
De 11,000 francs à 12,000 francs, 64 pour cent, sans excéder 7,440 francs;
De 12,000 francs à 13,000 francs, 62 pour cent, sans excéder 7,800 francs;
De 13,000 francs à 14,000 francs, 60 pour cent, sans excéder 8,120 francs;
De 14,000 francs à 15,000 francs, 58 pour cent, sans excéder 8,400 francs;
De 15,000 francs à 16,000 francs, 56 pour cent, sans excéder 8,640 francs;
De 16,000 francs à 20,000 francs, 55 pour cent, sans excéder 10,400 francs;
Au delà de 20,000 francs, 52 pour cent.

En conséquence, après avoir établi le montant des recettes brutes, on en déduira les frais d'exploitation d'après les bases ci-dessus et l'on obtiendra ainsi le revenu net. Si ce revenu est inférieur au minimum garanti, la différence sera payée par le département au concessionnaire; si, au contraire, le revenu net atteint ou dépasse ce maximum de garantie, il ne sera rien dû au concessionnaire par le département. Après quatre années d'exploitation de la ligne entière, les frais d'exploitation seront fixés définitivement par le conseil général, le concessionnaire entendu.

Il est entendu que dans les dépenses sont comptés les intérêts et les avances auxquelles le concessionnaire aurait dû recourir pour faire face aux frais de l'exploitation ci-dessus fixés et au service des intérêts garantis en attendant le payement par le département. Cet intérêt ne pourra dépasser le six pour cent.

Toutefois, ne seront pas compris dans les frais annuels l'intérêt et l'amortissement

des emprunts que le concessionnaire pourrait contracter pour l'achèvement des travaux en cas d'insuffisance du capital garanti par le département.

Le préfet pourra faire contrôler les éléments du compte sur tous les registres et pieces de l'exploitation, qui devront être communiqués sans déplacement aux personnes qu'il désignera.

Le règlement définitif de chaque compte semestriel de la garantie sera arrêté et solde dans le mois qui suivra la remise du compte des recettes et des dépenses du

même semestre.

Dans le cas où cette garantie deviendrait effective, les sommes versées à ce titre par le département au concessionnaire seront remises à titre d'avances remboursables par le concessionnaire, aussitôt que le revenu net excédera huit pour cent. La moitié de l'excédant, dans quelque année que cet excédant se produise, sera affectée à l'extinction du compte avances, l'autre moitié restant au concessionnaire.

7. Pour rendre effective la garantie dont il est parlé ci-dessus, le département autorise finscription, sur les titres qui pourront étre émis, de la garantie du département pour le payement des intérêts. Les intérêts garantis ne pourront, dans aucun cas, dépasser le chiffre d'estimation à forfait fixé par la présente convention et ne seront dus que proportionnellement à l'avancement des travaux, après la réception provisoire et la mise en exploitation de chaque section.

8. Le concessionnaire fournira un cautionnement calculé sur la base de un vingtème du forfait des dépenses de la ligne concédée, lequel sera versé aussitôt après le décret d'utilité publique. Ce cantionnement sera ultérieurement remboursé au concess oanaire dans les termes de l'article 68 du cahier des charges.

9. Dans le cas de non-approbation des présentes par qui de droit, les parties contractantes n'auront à exercer aucun droit à indemnité quelconque respectivement l'une contre l'autre.

10. Les frais d'enregistrement de la présente convention et du cahier des charges y anneré ne seront passibles que du droit fixe de trois francs et ils seront à la charge du concessionnaire.

Fait double, à Alger, le 31 août 1877

Lu et approuvé :

Signé H. JORET.

Lu et approuvé :

Le Préfet,
Signé BRUNEL.

Enregistré à Alger, le 1" septembre 1877, folio 36 recio, case 2. Reçu un franc cinquante centimes. Signe Faure.

Certifié confor.me à la convention annexée au décret en date du 3 décembre 1878, enregistré sous le n° 729.

Le Directeur du cabinet et du personnel,
Signé CUVINOT.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE I.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1. Le chemin de fer partira de la gare actuelle de l'Alma, pour aboutir à ou près du village du col des Beni-Aïcha (Ménerville).

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois, à partir du décret déclaratif d'intérêt public, et terminés dans un délai de dix-huit mois, à parlir de la date de l'approbation de tous les projets par le préfet.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation préfectorale; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approba

« PrejšnjaNaprej »