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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7864.- DÉCRET portant promulgation de l'Arrangement concernant l'échange des Lettres avec valeurs déclarées entre Pays de l'Union postale universelle, signé à Paris le 1′′ juin 1878.

Du 27 Mars 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 28 mars 1879.)

Le Président de la République française,

Sur la rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, DÉCRÈTE :

ART. 1".

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé l'Arrangement concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées entre Pays de l'Union postale universelle, signé à Paris le 1" juin 1878, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées entre la France et les Puissances contractantes, ledit Arrangement, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution à partir du 1a avril 1879.

ARRANGEMENT CONCERNANT L'ÉCHANGE DES LETTRes avec valeurs déclarées, CONCLU ENTRE L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE-HONGRIE, LA BELGIQUE, LE DANEMARK ET LES COLONIES DANOISES, L'ÉGYPTE, LA FRANCE ET LES COLONIES FRANÇAISES, L'ITALIE, LE LUXEMBOURG, LA NORWÈGE, LES PAYS-BAS, LE PORTUGAL ET LES COLONIES PORTUGAISES, LA ROUMANIE, LA RUSSIE, LA SERBIE, LA SUÈDE ET LA SUISSE.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, vu l'article 13 de la Convention conclue à Paris, le 1 juin 1878, pour la revision du pacte fondamental de l'Union générale des postes, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :

ART. 1". Il peut être expédié, de l'un des Pays mentionnés cidessus pour un autre de ces Pays, des lettres contenant des valeurspapier déclarées avec assurance du montant de la déclaration.

Les divers offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à cinq mille francs par lettre, et il est entendu que les diverses administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté. 2.1. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des Pays adhérents et la responsabilité des offices qui participent ce transport est engagée dans les limites déterminées par l'article 8 ci-après.

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Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué ou

assuré par les offices des Pays adhérents, pourvu toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.

2. A moins d'arrangement contraire entre les offices d'origine et de destination, la transmission des valeurs déclarées échangées entre Pays non limitrophes s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires.

3. L'échange de lettres contenant des valeurs déclarées, entre deux Pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participants au présent Arrangement ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les administrations des Pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc.

3. 1. Les frais de transit prévus par l'article 4 de la convention du 1 juin 1878 sont bonifiés aux offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.

2. Indépendamment de ces frais de transit, l'administration du Pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance, envers l'administration du Pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit proportionnel de cinq centimes par chaque somme de deux cents francs ou fraction de deux cents francs déclarée.

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3. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports par mer donnant lieu à rétribution spéciale, d'après les articles 3 et 4 de la convention du 1 juin 1878, et susceptibles d'engager la responsabilité des offices qui les effectuent ou les assurent, il est dû à chacun desdits offices un droit maritime d'assurance de dix centimes par chaque somme de deux cents francs ou fraction de deux cents francs déclarée.

4.1. La taxe des lettres contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance et se compose:

i Du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination, port et droit acquis en entier à l'office expéditeur;

2o D'un droit proportionnel d'assurance calculé, par deux cents francs ou fraction de deux cents francs déclarés, à raison de dix centimes pour les Pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et à raison de vingt-cinq centimes pour les autres Pays, avec addition, s'il y a lieu, dans l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu par le dernier alinéa de l'article 3 précédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des Parties contractantes, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas un demi pour cent de la somme déclarée.

2. L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées reçoit sans frais, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.

3. Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au paragraphe 2 de l'article 7 ci-après, les lettres renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise à domicile, s'il y a lieu.

5.1. L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées par l'article 6 de la convention du 1" juin 1878, en ce qui concerne les objets recommandés, qu'il lui soit donné avis de la remise de cette lettre au destinataire. 2. Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'office du Pays d'origine.

6. Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est interdite.

7.1. Une lettre de valeurs déclarées réexpédiée, par suite du changement de résidence du destinataire, à l'intérieur du Pays de destination, n'est passible d'aucune taxe supplémentaire.

2. En cas de réexpédition sur un des Pays contractants autre que le Pays de destination, les droits d'assurance fixés par les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 du présent Arrangement sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des offices intervenant dans le nouveau transport.

3. La réexpédition par suite de fausse direction ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune perception supplémentaire à la charge du public.

8.1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une lettre contenant des valeurs déclarées a été perdue ou spoliée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire à droit à une indemnité égale à la valeur déclarée.

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Toutefois, en cas de perte partielle inférieure à la valeur déclarée, il n'est remboursé que le montant de la perte.

L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la spoliation a eu lieu.

Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.

Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai

d'un an, à partir du dépôt à la poste de la lettre portant déclaration; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

2. L'administration qui opère le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

3. Si la perte ou la spoliation a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux Pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.

Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, si la perte ou la spoliation a eu lieu sur le territoire ou dans le service d'un office intermédiaire non responsable.

4. Les administrations cessent d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans les lettres dont les ayants droit ont donné reçu et pris livraison.

9.1. Est réservé le droit de chaque Pays d'appliquer aux lettres contenant des valeurs déclarées, à destination ou provenant d'autres Pays, ses lois ou règlements intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent Arrangement.

2. Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des Parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service des lettres contenant des valeurs déclarées.

10. Chacune des administrations des Pays contractants peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des valeurs déclarées, tant à l'expédition qu'à la réception et d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.

11. Les Pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement sont admis à y adhérer, sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article 18 de la convention du 1 juin 1878 en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

12. Les administrations des postes des Pays contractants règlent la forme et le mode de transmission des lettres contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent Arrangement.

13. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 19 de la convention du 1" juin 1878, toute administration des postes d'un des Pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des lettres avec valeurs déclarées. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir:

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 8 précédents;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dis

positions du présent Arrangement autres que celles des articles 1", 2, 3, 4 et 8;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.

Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'article 20 de la convention du 1" juin 1878.

14. 1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1" avril 1879.

2. Il sera ratifié en même temps et aura la même durée que la convention du 1 juin 1878, sans préjudice du droit réservé à chaque Pays de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné un an à l'avance par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers Pays contractants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec les termes du présent Arrangement et sans préjudice des dispositions de l'article 9 précédent.

4. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Paris.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement à Paris, le 1o juin 1878.

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Pour la France: LÉON SAY, AD. COCHERY, A. BESNIER.
Pour les colonies françaises: E. Roy.

Pour l'Allemagne : Docteur STEPHAN, GÜNTHER, SACHSE.
Pour l'Autriche : DEWEZ.

Pour la Hongrie : GERVAY.

Pour la Belgique : J. VINCHENT, F. GIFE.

Pour le Danemark et les colonies danoises : SCHOU.

Pour l'Égypte A. CAILLARD.

Pour l'Italie: G.-B. TANTESIO.

Pour le Luxembourg: V. DE ROEBE.

Pour la Norwège : CHR. HEFTY.

Pour les Pays-Bas : HOFSTEDE, Baron SWEERTS DE LANDAS-
WYBORGH.

Pour le Portugal et les colonies portugaises: G.-A. de
BARROS.

Pour la Roumanie: C.-F. ROBESCO.

Pour la Russie : Baron VELHO, GEORGES Poggenpohl.

Pour la Serbie: MLADEN F. RADOYCOVITCH.

Pour la Suède : W. Roos.

Pour la Suisse : Docteur KERN, ED. HÖHN.

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