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conseil général des ponts et chaussées dans les délibérations des 9 juillet 1877 et 21 novembre 1878, pour l'exécution d'un canal de Montbéliard à Conflandey, destiné à relier le canal du Rhône au Rhin à la Saône.

2. La dépense, évaluée à vingt-deux millions (22,000,000'), sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 8 Avril 1879.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7895.-DÉCRET qui, 1° approuve le Règlement de l'Évêque d'Angoulême pour le prélèvement du dixième du produit de la location des chaises et places dans les Eglises, en faveur des Prêtres âgés ou infirmes de son diocèse; 2° reconnaît, comme Établissement d'utilité publique, la Caisse de Secours desdits Prêtres âgés ou infirmes.

Du 20 Janvier 1879.

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes;

Vu le règlement, en date du 9 août 1878, présenté par l'évêque d'Angoulème pour le prélèvement du dixième du produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises, en faveur des prêtres âgés ou infirmes de son diocèse;

Vu les statuts dressés, sous la même date, par l'évêque d'Angoulême, pour l'organisation de la caisse de secours desdits prêtres âgés ou infirmes;

Vu la demande de l'évêque tendant à obtenir l'autorisation de faire immatriculer au nom de ladite caisse trois titres de rentes sur l'État au porteur montant ensemble à mille six cents francs et de placer au même nom, en rentes sur l'État, un capital disponible de six mille franes;

Vu les avis émis par le préfet de la Charente dans ses lettres des 5 septembre et 18 novembre 1878;

Vu le décret du 13 thermidor an XIII et la loi du 2 janvier 1817;
Le Conseil d'État entendu,

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ART. 1. Les dispositions du décret du 13 thermidor an XII, qui autorise le prélèvement d'un sixième sur le produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises, pour être employé à secourir les prêtres âgés ou infirmes, recevront leur exécution, jusqu'à

concurrence d'un dixième seulement, dans le diocèse d'Angoulême (Charente).

Le règlement du 9 août 1878, relatif à ce prélèvement, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

2. La caisse de secours des prêtres âgés ou infirmes du diocèse d'Angoulême est reconnue comme établissement d'utilité publique. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, en date du 9 août 1878, lesquels resteront annexés au présent décret.

3. L'évêque d'Angoulême (Charente) est autorisé :

1° A faire immatriculer en un seul titre, au nom de la caisse de secours des prêtres âgés ou infirmes de son diocèse reconnue par l'article 2 du présent décret, trois titres de rentes cinq pour cent au porteur sur l'Etat, le premier de mille francs, portant le n° 70,876; le deuxième de cinq cents francs, portant le n° 106,730; le troisième de cent francs, portant le n° 458,458; lesdites rentes achetées avec le produit des offrandes versées pour l'alimentation de ladite caisse, avant sa constitution primitive;

2° A employer en achat de rentes sur l'État, au même nom de la caisse de secours des prêtres âgés ou infirmes, une somme de six mille francs, provenant également d'offrandes recueillies pour cette destination.

Ladite rente sera immatriculée au nom de la caisse de secours des prêtres âgés ou infirmes du diocèse d'Angoulême.

4. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 20 Janvier 1879.

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Signé M" DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7896. DÉCRET qui approuve le Règlement de l'Évêque d'Arras pour le prélèvement du sixième du produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises, au profit de la Caisse de retraite des Prêtres âgés ou infirmes de son diocèse.

Du 27 Janvier 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu le règlement présenté par l'évêque d'Arras pour le prélèvement du sixième du produit des bancs, chaises et places dans les églises de son diocèse, au profit de la caisse de retraite des prêtres âgés ou infirmes;

Vu le décret du 22 juillet 1844, qui a reconnu cette caisse comme éta blissement d'utilité publique;

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Vu les statuts annexés audit décret;

Vu le décret du 13 thermidor an XIII;

Vu l'avis du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 décembre 1878; La section de l'intérieur, de la justice, de l'instruction publique et des cultes du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvé le règlement de l'évêque d'Arras (Pas-deCalais) présenté le 7 décembre 1878, par application du décret du 13 thermidor an XIII, pour le prélèvement du sixième du produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises de son diocèse, au profit de la caisse de retraite des prêtres âgés ou infirmes dudit diocèse.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 27 Janvier 1879.

Le Ministre de l'instruction publique

et des culles,

Signé A. BARDoux.

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Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7897. DÉCRET qui autorise la fondation, à la Bouzaréah (Algérie), d'un Etablissement de Petites-Sœurs-des-Pauvres.

Du 3 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des cultes;

Vu la demande de la congrégation des Petites-Sœurs-des-Pauvres, à SaintPern, tendant à obtenir l'autorisation d'accepter la donation faite en sa faveur par M. Lavigerie, d'une propriété sise à la Bouzaréah, et de fonder dans cette commune un établissement de sœurs de son ordre;

Vu l'acte notarié du 17 juin 1869, contenant la donation;

Vu les autres pièces produites en exécution de la loi du 24 mai 1825 et des ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831 (2); (1)

Vu l'avis du ministre de l'intérieur;

La section de l'intérieur, de la justice, de l'instruction publique et des cultes du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRÈTE :

(1) VII série, Bull. 151, n° 1995.

(2) 1x série, 2° partie, Bull. 39, n°971.

ART. 1". La congrégation hospitalière des Petites-Sœurs-desPauvres, reconnue primitivement à Rennes et actuellement à SaintPern (Ille-et-Vilaine) par décrets des 9 janvier 1856 et 21 avril 1869 (*), est autorisée à fonder à la Bouzaréah (Algérie) un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts adoptés par cette congrégation et approuvés par ordonnance du 8 juin 1828 (3) pour la congrégation des sœurs de la Charité, à Strasbourg.

2. La supérieure générale de la congrégation des Petites-Sœursdes-Pauvres, à Saint-Pern, est autorisée à accepter, aux clauses et conditions imposées, la donation faite à cette congrégation par M. Charles-Martial-Allemand Lavigerie, archevêque d'Alger, suivant acte notarié du 17 juin 1869, et consistant en une propriété en nature de bâtiments, jardins, norias, terres et bois, située sur le territoire de la commune de la Bouzaréah (Algérie), d'une contenance de vingt hectares quatre-vingt-sept ares trente centiares, et d'une valeur estimative de vingt mille francs, à la charge d'affecter cet immeuble ou sa valeur, en cas de vente, à un asile gratuit pour les vieillards indigents des deux sexes du département d'Alger.

3. Le préfet d'Alger, au nom du département, est autorisé à accepter le bénéfice résultant de la disposition par laquelle M. Lavigerie, archevêque d'Alger, a, suivant acte public du 17 juin 1869, fait donation à la congrégation des Petites-Sœurs-des-Pauvres d'un immeuble situé à la Bouzaréah, près Alger, à la charge d'affecter cet immeuble ou sa valeur, en cas de vente, à un asile gratuit pour les vieillards indigents des deux sexes du département d'Alger.

4. Le ministre de l'intérieur, ministre des cultes par intérim, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Mars 1879.

Le Ministre de l'intérieur,

Ministre des cultes par intérim,

Signé E. DE MARCÈRE.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7898. — DÉCRET qui rapporte celui du 20 mai 1878, rectifiant les Tableaux de Population en ce qui concerne la ville de Nice (Alpes-Maritimes).

Du 17 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes ;

(1) xr série, Bull. 355, n° 3293.

(*) x1a série, Bull. 1723, no 17,006.

(3) v série, Bull. 236, no 8607.

Vu le décret du 20 mai 1878 (1), portant rectification des tableaux officiels de la population de la France en ce qui concerne la ville de Nice (AlpesMaritimes);

Vu les propositions du préfet tendant à l'abrogation de ce décret; }
Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTES

ART. 1. Le décret susvisé du 20 mai 1878 est et demeure rapporté.

1

3

2. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 17 Mars 1879.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

N° 7899.

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-DÉCRET qui augmente le nombre des Juges suppléants au Tribunal de commerce de Mayenne.

Du 18 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la justice;

Vu les articles 617 et 620 du Code de commerce;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Angers et du procureur général près la même cour;

Vu la lettre, en date du 27 février 1879, du ministre du commerce;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le nombre des juges suppléants au tribunal de commerce de Mayenne est porté de deux à trois.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Mars 1879.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. LE ROYER.

(1) Bull. 393, no 7040.

Signé JULES GRÉVY.

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