Slike strani
PDF
ePub

B. n° 437.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N°7900.- DÉCRET qui homologue les Plans de circonscription et les Procèsverbaux de bornage de terrains militaires formant les Zones des fortification s des diverses Places ou Ouvrages défensifs.

1

Du 20 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, concernant le classement et la conservation des places de guerre et postes militaires et les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications pour la défense de l'État;

Vu les décrets réglementaires du 10 août 1853 (et du 29 avril 1857 (2) pour l'application des lois précitées en France et en Algérie;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Les plans de circonscription et les procès-verbaux de bornage de terrains militaires formant les zones des fortifications, visés et approuvés par le ministre de la guerre, sont définitivement arrêtés et homologués pour les places ou ouvrages défensifs ci-après désignés:

Lille (Nord). Limites intérieures et extérieures de la zone des fortifications de la nouvelle enceinte; bornage du 28 février 1878. Château de Caen (Calvados). Limite extérieure de la zone des fortifications; bornage du 6 octobre 1878.

[ocr errors]

Paris (Seine). Redoute des Hautes-Bruyères et partie de la route stratégique reliant le chemin de grande communication n° 41 au chemin vicinal n° 3, d'Arcueil à la voie des Sables; limite extérieure de la zone des fortifications; bornage du 28 mai 1878.

[ocr errors]

Marseille (Bouches-du-Rhône). Rectification d'une partie de la limite extérieure de la zone des fortifications du fort Saint-Nicolas; bornage du 15 octobre 1878.

Alger (province d'Alger).

Rectification de la limite intérieure

de la zone des fortifications, le long de la rue Militaire de l'Est; bornage du 22 octobre 1877.

Teniet-el-Haad (province d'Alger). Limite extérieure de la zone des fortifications; bornage du 12 août 1876. Tizi-Ouzou (province d'Alger). fortifications; bornage du 7 juillet 1877.

Limite extérieure de la zone des

Mostaganem (province d'Oran). Limite intérieure de la zone des fortifications; bornage du 30 septembre 1878.

(1) x1a série, Bull. 91, no 780, et Bull. 105, n° 882.

x1 série, Bull. 511, no 4673.

[ocr errors]

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 20 Mars 1879.

N° 7901.

Le Ministre de la guerre,

Signé H. GRESley.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, au titre du Compte de liquidation de l'exercice 1879, un Crédit représentant les Sommes versées au Trésor par des acquéreurs de terrains dépendant des anciennes fortifications de la ville de Grenoble.

Du 20 Mars 1879.

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1879;

Vu la loi du 7 juillet 1875, relative à la construction d'une enceinte avancée dans la place de Grenoble; ensemble les article 4 et 5 de ladite loi, disposant que le produit de la vente des terrains cédés à l'État, et qu'il n'y aurait pas lieu de garder pour le service militaire, sera porté au crédit du compte de liquidation;

Vu l'etat certifié par l'administration des domaines des sommes versées au trésor par les acquéreurs de terrains domaniaux aliénés;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 11 mars 1879,

DÉCRÈTE :

[ocr errors]

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1879 (chapitre 11, article 1, paragraphe 1". Service du génie. Fortifications), un crédit de la somme de cent cinquante-deux mille neuf cent soixantedix-neuf francs trois centimes (152,979' 03°), représentant le montant des sommes versées au trésor par des acquéreurs de terrains dépendant des anciennes fortifications de la ville de Grenoble et qui sont devenus disponibles par la construction de la nouvelle enceinte. 2. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Mars 1879.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY."
Le Ministre de la guerre,
Signé H. GRESLEY.

N° 7902.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui reconnaît, comme Communauté à Supérieure locale, l'Association religieuse des Sœurs de l'Immaculée-Conception de la Mère de Dieu, existant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Du 20 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des cultes;

Vu la demande de l'association religieuse des sœurs de l'Immaculée-Conception de la Mère de Dieu, à Clermont-Ferrand, tendant à obtenir sa reconnaissance légale comme communauté hospitalière à supérieure locale; Vu la copie des statuts adoptés par cette association;

Vu les autres pièces produites en exécution de la loi du 24 mai 1825 et du décret-loi du 31 janvier 1852 (1) ;.

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'association religieuse des sœurs de l'Immaculée-Conception de la Mère de Dieu, existant à Clermont-Ferrand (Puy-deDôme), est autorisée comme communauté hospitalière à supérieure locale, à la charge, par les membres qui la composent, de se conformer exactement aux statuts approuvés par décret du 11 janvier 1811) pour les religieuses de Saint-Alexis, à Limoges, et qu'elle a déclaré adopter, à l'exception toutefois du paragraphe 2 de l'article 8 de ces statuts.

2. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 Mars 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

N° 7903.

Signé CH. LEPÈRE.

[ocr errors]

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1879 une Somme non employée sur le Crédit ouvert au Ministre de la Guerre au titre du Compte de liquidation de l'exercice 1878 (Subsistances militaires).

Du 20 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT de la République française,

(x série, Bull. 486, n° 3600.

(2)

Iv série, Bull. 349, n° 6507.

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 9 avril 1878, portant ouverture au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, d'un crédit de sept millions six cent cinquante mille cinq cents francs (7,650,500), afférent au chapitre III (Subsistances militaires), ci.. 7,650,5001 Vu le décret du 14 février 1878 ), qui a autorisé le report de

l'exercice 1877 à 1878 d'un crédit de deux millions, ci....... 2,000,000

[blocks in formation]

Vu le décret du 19 décembre 1878 (2), qui a autorisé le report de l'exercice 1878 à l'exercice 1879 d'une somme de un million cinq cent mille francs....

1,500,000

[blocks in formation]

Considérant qu'il suffit, quant à présent, de réserver pour les besoins de 1878 une somme de....

7,150,500

D'où un disponible de...

1,000,000

Vu l'article de la loi précitée disposant que les portions de crédits non consommées à la clôture de l'exercice 1878 pourront être reportées, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 10 mars 1879,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sur le crédit de sept millions six cent cinquante mille cinq cents francs (7,650,500') ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation de l'exercice 1878, pour le service des subsistances militaires (chapitre II), crédit porté à neuf millions six cent cinquante mille cinq cents francs (9,650,500') par le report de l'exercice 1877 à 1878 d'une somme de deux millions (2,000,000'), suivant décret du 14 février 1878, et réduit à huit millions cent cinquante mille cinq cents francs (8,150,500') par le premier report à l'exercice 1879 d'une somme de un million cinq cent mille francs, suivant décret du 19 décembre 1878, un second report audit exercice 1879 est autorisé jusqu'à concurrence d'une somme de un million (1,000,000'), répartie comme ci-après :

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. Une somme de un million (1,000,000') est annulée à l'exercice 1878 du compte de liquidation (chapitre II).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée en vertu de l'article 1" du présent décret au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 20 Mars 1879.

Le Ministre des finances,

N° 7904.

Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la guerre,

Signé H. GRESLEY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui supprime les emplois de Déléguées spéciales pour l'inspection des Salles d'asile.

Du 22 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 21 mars 1855, titre III (1),

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les emplois de déléguées spéciales pour l'inspection des salles d'asile sont supprimés.

2. Le nombre des emplois de déléguées générales pour l'inspection des salles d'asile est porté à huit.

3. Les déléguées générales sont divisées en trois classes. Les traitements afférents à chaque classe sont fixés ainsi qu'il suit :

1re classe...

2 classe....

3 classe....

5,000' 4,000 4,500 3,000 3,500

4. Nulle ne peut exercer les fonctions de déléguée générale sans avoir au moins cinq années de services dans l'enseignement public ou libre et sans être pourvue:

1° Du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile;

2° Du brevet supérieur.

5. Les déléguées générales pour l'inspection des salles d'asile n'ont

xr Bull. 294, no 2712.

« PrejšnjaNaprej »