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à visiter les écoles de filles et les pensionnats que dans le cas où l'inspection académique les y invite.

6. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Mars 1879.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

N° 7905.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant réception de la Bulle d'institution canonique de M. Denéchau pour l'Evêché de Tulle.

Du 24 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu les articles 4 et 5 de la convention du 26 messidor an IX;

Vu les articles 1 et 18 de la loi du 18 germinal an x (8 avril 1802);

Vu le décret, en date du 15 octobre 1878, qui nomme M. Denéchau à l'évêché de Tulle, vacant par la démission de Mer Berteaud;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Léon XIII audit évêque nommé;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". La bulle donnée à Rome la veille des kalendes de mars de l'an de l'Incarnation du Seigneur 1878 (28 février 1879), portant institution canonique de M. Denéchau (Henri-Charles-Dominique) pour l'évêché de Tulle, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l'Église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'Etat. Mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 7906.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1878, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Chambre de commerce de Honfleur, pour les Travaux d'amélioration du Port de cette ville.

Du 24 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1878 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'or<donnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; ›

Vu la loi du 26 juillet 1873, qui autorise la chambre de commerce de Honfleur à faire à l'État une avance montant à trois millions neuf cent mille francs, pour les travaux d'amélioration du port de cette ville;

Vu les décrets en date des 17 mars ("), 27 novembre 1874, 3 août (9), 29 décembre 1875, 21 février (5), 20 mai (6), 5 juillet (7), 22 septembre (8), 28 décembre 1876 (9), 15 février (10), 6 (11)-24 (12) avril, 5 juillet (13), 11 décembre 1877(14), 17 janvier (15), 15 février (16), 3 août (1) et 6 décembre 1878(1), portant ouverture de crédits montant ensemble à trois millions deux cent dix mille francs, pour les travaux dont il s'agit;

Vu la déclaration du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 6 janvier 1879, une somme de cent mille francs (100,000'), à titre de nouvel acompte sur l'avance précitée de trois millions neuf cent mille francs;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 18 mars 1879,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les

(Bull. 194, n° 2913. Bull. 237, n° 3642. Bull. 269, n° 4510. Bull. 283, no 4863. (5) Bull. 294, no 5043. (6) Bull. 302, n° 5206.

Bull 311, no 5359.

Bull. 319, n° 5508.

(*) Bull. 331, n° 5748.

(10) Bull. 334, no 5824.
(1) Bull. 339, no 5953.
(12) Bull. 340, no 5974.
(13) Bull. 346, no 6130.
(14) Bull. 367, n° 6605.,
(15) Bull. 369, n° 6654.
(16) Bull. 380, no 6792.
(17) Bull. 407, no 7283.
(18) Bull. 422, no 7578.

fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chapitre XLIII. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de cent mille francs (100,000'), applicable aux travaux d'amélioration du port de Honfleur.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la chambre de commerce de Honfleur.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 Mars 1879.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,

Signé G. DE FREYCINET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N 7907:
DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exer-
cice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le
Syndicat du Canal de l'Est, pour les travaux d'établissement de ce canal.

Du 24 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu:

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Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution des travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré;

Vu la loi du 24 mars 1874, qui autorise le syndicat du canal de l'Est à faire à l'État une avance montant à soixante-cinq millions de francs, pour la construction dudit canal;

Vu les décrets en date des 1 août (1, 18 octobre 1874), 10 février (9), 12 avril (4), 30 juin (5), 5 octobre (6), 29 décembre 1875 (7), 6 avril (8), 5 juillet (*), 4 décembre 1876 (10), 11 janvier (11), 24 avril (12), 12 juillet (13), 18 septembre (14), 3 décembre 1877 (15), 8 février (16), 11 mars (17), 13 mai (18) 14 juin (19), 6 (20) et 21 septembre (2), 31 octobre (22), 2 décembre 1878 (25) et 6 mars 1879 (24), portant ouverture de crédits montant ensemble à quarante-trois millions de francs, pour les travaux dont il s'agit;

Vu la déclaration du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 15 février 1879, une somme de deux millions cinq cent mille francs, à titre de vingt-cinquième acompte sur l'avance précitée de soixante-cinq millions de francs;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 3 mars 1879,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les . fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1879 (chapitre VIII.-Établissement de canaux de navigation) un crédit de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000'), applicable aux travaux d'établissement du canal de l'Est.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le syndicat du canal de l'Est.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 Mars 1879

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,
Signé C. DE FREYCINET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7908.- DÉCRET qui crée une Justice de paix à compétence étendue à Bouïra, ressortissant au tribunal d'Alger.

Du 25 Mars 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 28 mars 1879.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

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(13) Bull. 346, n° 6139.

Bull. 355, no 6350.
(15) Bull. 365, no 6577.
(16) Bull. 372, no 6704.
(17) Bull. 383, no 6829.
(18) Bull. 393, n° 7034.
(19) Bull. 401, n° 7157.
(20) Bull. 410, n° 7353.
(21) Bull. 412, no 7383.
(22) Bull. 418, n° 7468.
(23) Bull. 422, n° 7571.

(1) Bull. 340, n° 5975.

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Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu le décret du 29 août 1874 (1);

Vu le décret du 10 août 1875 (2),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Une justice de paix à compétence étendue est créée à Bouïra (Algérie), ressortissant au tribunal d'Alger.

L'audience foraine établie à Bouïra est supprimée.

2. Cette circonscription judiciaire comprend les centres de Bouïra et des Beni-Mansour, les douars de Sidi-Zouika (n° 26), SidiKaelifa (n° 29), Aïn-Tiziret (n° 27), Oulad-Belli (n° 32), Oued-elBerdi (n° 125) et la tribu des Oulad-el-Aziz (canton d'Aumale), les tribus de Merkalla et Beni-Meddour (cercle d'Aumale), les ksours des Beni-Mansour, Cheurfa, Beni-Kani, Beni-Ouakour, Mechdala, Beni-Yala, Ahel-Essebkha et Ahel-el-Ksar (annexe des Beni-Mansour).

Elle est délimitée conformément au plan annexé au présent dé

cret.

3. Les djemaas de justice et les mahakmas de cadis sont supprimées dans le canton de Bouïra. Le juge de paix connaîtra exclusivement des affaires qui leur étaient soumises.

4. Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du décret du 29 août 1874 sont applicables au canton de Bouïra.

5. Le juge de paix de Bouïra connaîtra, en outre, en premier ressort, de toutes les affaires qui, par application dudit décret, sont portées directement devant le tribunal de Tizi-Ouzou.

6. Les appels des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix de Bouïra, en matière musulmane ou kabyle, sont portés devant la cour d'appel d'Alger.

7. Ces appels seront régis par les articles 9, 10, 11 et 12 du décret du 29 août 1874.

8. La justice de paix de Bouïra est rangée dans la troisième classe. 9. La tribu des Beni-Khalfoun, telle qu'elle est délimitée dans le plan annexé au présent décret, est distraite du canton de Menerville et rattachée à celui de Bordj-Menaïel.

10. Cette tribu sera régie judiciairement par les dispositions du décret du 29 août 1874.

11. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Mars 1879.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. LE ROYER.

(Bull. 225, no 3430.

Signé JULES GRÉVY,

(2) Bull. 274, 4632.

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