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TITRE II.

DES DEMANDES EN CASSATION.

21. Le recours en cassation est ouvert en Nouvelle-Calédonie au ministère public, aux condamnés, à la partie civile, aux personnes civilement responsables, contre les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus par le tribunal supérieur et le tribunal de première instance en matière criminelle et correctionnelle, dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de la métropole.

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22. Sont promulgués en Nouvelle-Calédonie les articles 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, modifiés par la loi du 1 avril 1837, 441, 442, 473 du Code d'instruction criminelle métropolitain, sauf les modifications suivantes :

Art. 417. La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier, et, si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite dans la même forme, par la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

Art. 420. Sont dispensés de l'amende : 1° les condamnés en matière criminelle; 2° les agents publics, pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'État.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours; seront néanmoins dispensés de la consigner: 1° les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de la liberté; 2° les personnes qui joindront à leur demande un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré sans frais par le directeur de l'intérieur. Il sera approuvé par le gouverneur.

Art. 423. Après les dix jours qui suivront la déclaration, le procureur de la République, chef du service judiciaire, adressera au gouverneur, pour être transmis au ministre de la marine et des colonies, par la voie la plus rapide, les pièces du procès et les requêtes des parties si elles ont été déposées.

Le greffier rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.

Art. 427. Lorsque la cour de cassation annulera un jugement du tribunal de première instance, elle renverra le procès devant le même tribunal, composé d'autres juges.

Art. 428. Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu

par le tribunal supérieur ou le tribunal criminel, elle renverra l'affaire devant le même tribunal.

A défaut d'un nombre suffisant de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire, le gouverneur y pourvoira en appelant à siéger des membres du tribunal de première instance ou des fonctionnaires. Ces nominations seront faites par arrêté rendu en conseil privé et sur la proposition du chef du service judiciaire.

Art. 429. La cour de cassation prononcera le renvoi du procès, savoir devant le tribunal de première instance, si l'arrêt et l'instruc tion sont annulés aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils; si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompé tence, la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désignera.

Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n'être pas un crime ou un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant le tribunal de première instance; et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

Art. 434. Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, le tribunal à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration de culpabilité faite par le premier.

Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant le tribunal à qui le procès sera renvoyé.

La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrêt lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.

Art. 435. L'accusé dont la condamnation aura été annulée et qui devra subir un nouveau jugement au criminel sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant le tribunal à qui son procès sera renvoyé.

Art. 439. L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au ministre de la marine, qui le fera parvenir au gouverneur.

Art. 441. Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, sur la demande du ministre de la marine et des colonies, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugeiments contradictoires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu.

Art. 442. Lorsqu'il aura été rendu, par le tribunal supérieur ou le tribunal de première instance, un arrêt on un jugement en dernier ressort sujet à cassation et contre lequel néanmoins, aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi, d'office et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation; l'ar

rêt ou le jugement sera cassé sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.

23. Le pourvoi contre les décisions préparatoires et d'instruction ne pourra avoir lieu qu'après l'arrêt de condamnation. S'il est formé auparavant, il ne sera pas suspensif.

Les moyens de cassation contre les actes de procédure d'instruction pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour de cassation annulera, s'il y a lieu, la procédure depuis et y compris le premier acte nul.

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

24. L'article 89, paragraphe 2, du décret du 28 novembre 1866, sur l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie, modifié par le décret du 3 août 1878, ouvrant en Nouvelle-Calédonie le recours en cassation en matière civile, est abrogé.

25. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 27 Mars 1879.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. LE ROYER.

Signé JULES GRÉVY.

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,
Signé JAUREGUiberry.

N° 7995.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Du 28 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les lois et décrets des 19 juin 1857 (1) et 11 juin 1863(2), la loi du 18 juillet 1868 et le décret du 28 avril 1869 (3), ainsi que la loi du 3 juillet 1875, déclarant l'utilité publique des diverses lignes qui constituent le réseau des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et approuvant les conventions passées entre l'État et la compagnie des chemins de fer de

(1) x1° série, Bull. 522, no 4797.
(") x1 série, Bull. 1141, n° 11,555.

(*) x1a série, Bull. 1699, n° 16,808.

Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la construction et l'exploitation dudit réseau;

Vu le projet présenté et la demande faite par cette compagnie pour que divers travaux complémentaires à exécuter sur son nouveau réseau soient approuvés par décret délibéré en Conseil d'État, conformément aux stipulations desdites conventions, et notamment de l'article 6 de la convention du 3 juillet 1875;

Vu le rapport de l'inspecteur général des mines et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation, et l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 4 février 1879;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son nouveau réseau, conformément au projet suivant:

LIGNE DE SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS A BRIOUDE.

Projet de prolongement de la voie de ceinture dans le gare des marchandises de Clermont-Ferrand, présenté le 6 décembre 1878, avec un détail estimatif montant à.....

13,0001

Les dépenses faites pour l'exécution des travaux indiqués dans le projet dont il s'agit seront imputées sur le compte de quatorze millions (14,000,000') ouvert, conformément à l'article 6 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Mars 1879.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

N° 7996.

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qut approuve divers Travaux à exéculer sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Du 28 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les lois et décrets des 19 juin 1857 et 11 juin 1863 (2), la loi du 18 juillet 1868 et le décret du 28 avril 1869 (), ainsi que la loi du 3 juillet 1875, déclarant l'utilité publique des diverses lignes qui constituent le réseau des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et approuvant les conventions passées entre l'État et la compagnie des chemins fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour la construction et l'exploitation dudit réseau ;

Vu les projets présentés et les demandes faites par cette compagnie pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en Conseil d'État, conformément aux stipulations desdites conventions, et notamment de l'article 8 susvisé de la convention du 3 juillet 1875;

Vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation, et les avis du conseil général des ponts et chaussées des 28 janvier et 4 et 11 février 1879;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants :

LIGNE DE PARIS A LYON.

Projet d'établissement à la gare de Paris d'un bâtiment devant renfermer diverses salles affectées au service des trains de banlieue, des bureaux pour le service de la comptabilité centrale de l'exploitation et un logement pour le chef de gare, présenté le 20 novembre 1878, avec un détail estimatif montant à..... 540,960 00 Projet d'établissement de deux grues hydrauliques à la gare de Moret, présenté le 11 décembre 1878, avec un détail estimatif montant à.. Projet d'établissement d'une communication de voies 1-1 à la gare de Châlon Saint-Côme, présenté le 3 décembre 1878, avec un détail estimatif montant à......

LIGNE DE VALENCE A GRENOBLE. Projet de travaux divers (établissement de novelles voies de service, élargissement de la plate-forme de la cour des marchandises) à exécuter dans la gare de Saint-Hilaire-du-Rosier, présenté le 30 décembre 1878, avec un détail estimatif montant à......

LIGNE DE NEVERS A SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS. Projet de construction d'un magasin pour le service de la voie à la gare de Saint-Germain-des-Fossés, présenté le 21 décembre 1878, avec un détail estimatif montant à.......

LIGNE DE BESSÈGES A ALAIS.

Projet d'allongement de la voie 3 à la gare de Salindres, présenté le 3 janvier 1879, avec un détail estimatif montant à....

LIGNE DE TARASCON A CETTE.

Projet de fermeture d'une partie du quai couvert de la gare de Manduel, présenté le 30 décembre 1878, avec un détail estimatif montant à...

6,944 00

5,264 00

37,000 00

13,500 00

8,500 00

5,500 co

(1) x série, Bull. 522, n° 4797.
(2) x1 série, Bull. 1141, n° 11,555.

TOTAL..

617,668 00

(3) XI série, Bull. 1699, n° 16,80`.

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