Slike strani
PDF
ePub

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de cent quatre-vingt-douze millions (192,000,000') ouvert, conformément à l'article 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Mars 1879.

N° 7997.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

- DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

Du 28 Mars 1879.

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret et la convention en date du 1" août 1857 (1);

Vu les loi et décret du 11 juin 1859 (2), ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859;

Vu les loi et décret du 11 juin 1863 (et la convention du 1a mai de la même année;

Vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le mème jour, entre l'État et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne;

Vu la loi du 14 décembre 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'État et ladite compagnie, et spécialement l'article 9 de cette convention;

Vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9 susvisé de la convention du 14 décembre 1875;

Vu les pièces de l'instruction à laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil général des ponts et chaussées des 21 et 28 janvier 1879;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie

(1) X1 série, Bull. 544, no 4994. (2) XI' série, Bull. 709, no 6710.

(*) x1 série, Bull. 1141, no 11,553. (4) xr série, Bull. 1642, n° 16,363.

des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants :

LIGNE DE BORDEAUX A CETTE.

Projet de reconstruction des ateliers du petit entretien et de travaux divers à la gare de Bordeaux, présenté le 16 août 1878, avec un détail estimatif rectifié montant à...... 539,725' 60'

Projet d'établissement de nouvelles voies dans la station de Podensac, présenté le 9 septembre 1878, avec un détail estimatif rectifié montant à...

12,420 80

[blocks in formation]

Les dépenses faites pour l'exécution du second projet seront imputées sur le compte de cinquante-sept millions (57,000,000') ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence de la somme qui sera définitivement reconnue devoir être portée audit compte.

Les dépenses afférentes au premier projet seront ajoutées, jusqu'à concurrence de la somme qui sera définitivement fixée par le ministre des travaux publics, après avis de la commission de vérification des comptes de ladite compagnie, au compte spécial qui a été ouvert pour les dépenses de premier établissement des bâtiments de Bordeaux communs aux deux réseaux.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Mars 1879.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 7998. DÉCRET relatif aux Cautionnements des Préposés de Chemins de fer

de l'État.

Du 1" Avril 1879.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des £nances;

Vu les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII;

Vu les ordonnances des 25 septembre 1816, 22 mai 1825 (*) et 25 juin 1835 (3);

(1) VII série, Bull. 115, n° 1162.

(2) IX série, 2° partie, 1" section, Bull. 369, n° 5833.

(3)

1x série, 2 partie, 1" section, Bull. 369, no 5832.

Vu le décret du 12 mars 1862 (");

Vu le décret du 25 mai 1878 (2), relatif à l'organisation financière des chemins de fer de l'État,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les cautionnements des préposés de chemins de fer de l'État, soit en numéraire, soit en rentes sur l'État, seront affectés à la garantie de la gestion des titulaires, quel que soit le lieu où ils exerceront leurs fonctions. En conséquence, les cautionnements auxquels ces comptables seront assujettis seront inscrits sans indication de résidence, et il ne pourra être formé d'opposition sur ces cautionnements qu'entre les mains du conservateur des oppositions à Paris.

2. Pour que les cautionnements déjà réalisés puissent suivre à l'avenir les comptables et servir de garantie pour toutes les gestions qui pourraient leur être confiées, les titulaires devront produire à l'administration des chemins de fer de l'État les justifications sui

vantes :

I. S'il s'agit de numéraire :

1° Leur certificat d'inscription;

2° Un certificat de non-opposition délivré par le greffier du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions;

3o Le consentement du bailleur de fonds, s'il y en a un.

II. Si le cautionnement a été réalisé en rentes :

Le consentement du propriétaire de l'inscription, s'il n'a déjà été donné dans l'acte d'affectation passé avec l'agent judiciaire du trésor. Ce consentement, ainsi que celui du bailleur de fonds, devra être conforme au modèle annexé au présent décret.

3. Lorsqu'un comptable sera désigné pour une autre gestion, il ne pourra entrer en exercice qu'après avoir justifié de la réalisation de son ancien cautionnement, et si le nouveau est supérieur à l'ancien, il devra fournir le supplément dans les délais fixés par sa lettre de service. Si le cautionnement afférent à la nouvelle gestion est inférieur à l'ancien, la portion disponible sera remboursée à qui de droit, après apurement des comptes.

4. Toute interruption dans les fonctions d'un gestionnaire, soit pour cause de mise en sous-ordre, soit pour cause de mise en disponibilité, sera considérée comme une cessation de fonctions et donnera aux comptables le droit de réclamer le cautionnement dont ils sont propriétaires, et aux bailleurs de fonds le droit de ne plus continuer à cautionner le comptable pour les nouvelles gestions auxquelles il pourrait être ultérieurement appelé.

Ce droit ne sortira son effet qu'autant qu'il aura été revendiqué

(1) XI série, Bull. 1012, n° 10,055. XII Série.

(2) XII série, Bull, 398, no 7109.

34

par les cautions avant que le comptable cautionné ait été appelé à une nouvelle gestion.

5. Les préposés des chemins de fer de l'État pourront, après la cessation de leurs fonctions, obtenir la restitution intégrale de leurs cautionnements en produisant, à l'appui de la demande, le certificat de quitus du conseil d'administration des chemins de fer de l'État. Ce certificat devra être délivré dans les quatre mois qui suivront la cessation des services du titulaire.

6. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1" Avril 1879.

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

N° 7999.

Signé JULES Grévy.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui convoque les Collèges électoraux de la Guyane et du Sénégal, à l'effet d'élire un Député pour chacune de ces Colonies.

Du 12 Avril 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 13 avril 1879.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 15 mars 1849;

Vu les décrets-lois du 2 février 1852 ();

Vu la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députéės; Vu la loi du 8 avril 1879, rétablissant la représentation des colonies de la Guyane et du Sénégal à la Chambre des députés,

DÉCRÈTE !

ART. 1. Les collèges électoraux de la Guyane et du Sénégal sont convoqués pour le quatième dimanche qui suivra la promulgation du présent décret, à l'effet d'élire un député pour chacune de ces colonies.

Les gouverneurs devront faire dans ce but toutes les promulgations nécessaires.

2. L'élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées conformément à la loi du 15 mars 1849.

3. Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à huit heures

(1) x série, Bull. 488, n° 3636 et 3637.

du matin et clos à six heures du soir. Le dépouillement aura lieu immédiatement.

4. Le recensement des votes sera fait au chef-lieu de la colonie, en séance publique; il sera opéré par une commission composée : à la Guyane, de trois membres choisis par le gouverneur dans le sein du conseil général; au Sénégal, du maire de Saint-Louis et de deux conseillers municipaux désignés par le chef de la colonie.

5. Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le deuxième dimanche qui suivra le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin.

6. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 12 Avril 1879.

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,

Signé JAUREGUIberry.

[ocr errors]

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° Sooo. DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

Du 15 Avril 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine et des colonies additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs pour les exercices 1875 et 1876;

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (1);

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (2), portant règlement générali sur la comptabilité publique;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 12 avril 1879;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de Farticle 126 du décret du 31 mai 1862, les créances comprises dans l'état. ci-dessus visé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices précités et que leur montant n'excède pas les restants de crédits à annuler en clôture d'exercice, DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, ent augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs ("x1° série, Bull. 440, n° 4110. (2) xr série, Bull. 1045, no 10,527.

« PrejšnjaNaprej »