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des exercices 1875 et 1876, un crédit supplémentaire de quarantecinq mille cent quarante-huit francs quatre-vingt- un centimes (45,148'81), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés, en double expédition, au ministre des finances, conformément à l'article 129 du décret précité du 31 mai 1862, savoir :

Exercice 1875.
Exercice 1876.

ENSEMBLE.

11,906' 97°

33,241 84

45,148 81

2. Le ministre de la marine et des colonies est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, au budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire des exercices courants.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Tableau des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les comptes définitifs de 1875 et 1876, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des

exercices courants.

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Arrêté le présent état à la somme de quarante-cinq mille cent quarante-huit francs quatre-vingt-un centimes.

Paris, le 9 avril 1879.

Le Conseiller d'État, Directeur de la comptabilité générale,

Signé CH. DE CHAPPOTIN.

N° 8001.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui autorise un Agent à loger dans les Bâtiments appartenant à l'État et affectés au service des Ponts et Chaussées.

Du 18 Avril 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'article 12 de la loi du 23 avril 1833, ainsi conçu:

« Aucun logement ne sera concédé ni maintenu dans les bâtiments dépendant du domaine de l'État qu'en vertu d'une ordonnance royale ; »

Vu le décret du 24 avril 1878 ), indiquant les logements occupés par des fonctionnaires ou agents dans les bâtiments de l'Etat affectés aux services du ministère des travaux publics,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le cantonnier titulaire du quatrième cantonnement du canal latéral à l'Aisne est autorisé à loger dans les bâtiments appartenant à l'Etat et affectés au service des ponts et chaussés.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Avril 1879.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

6) Bull. 400, no 7124.

Signé JULES GRÉVY.

NUMERO D'ORDRE

État des logements occupés par des fonctionnaires et agents dans les propriétés de l'État affectées au service du ministère des travaux publics.

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Certifié conforme à l'état annexé au décret en date du 8 avril 1879, en: egistré sous le n° 275.

Pour le Directeur du cabinet et du personnel

Le Chef du cabinet,

Sigué P. RABEL.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8002.- DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

Du 18 Avril 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les lois et décrets des 26 juin 1857 et 11 juin 1859), ainsi que les lois des 22 mai 1869 et 30 décembre 1875, déclarant l'utilité publique de diverses lignes qui constituent le réseau des chemins de fer du Nord, et approuvant les conventions passées entre l'État et la compagnie du chemin de fer du Nord pour la construction et l'exploitation dudit réseau;

Vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en Conseil d'État, conformément aux stipulations desdites conventions, et notamment des articles 9 et 10 des conventions des 22 mai 1869 et 30 décembre 1875;

Vu le rapport de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle et de l'exploitation du réseau du Nord, et les avis du conseil général des ponts et chaussées des 5 décembre 1877, 2 janvier, 1o juin, 23 et 30 novembre 1878, 4, 21 et 24 janvier, 11 ct 18 février 1879;

Le Conseil d'État entendu,

() xr série, Bull. 526, n° 418.

(2) XIa série,

Bull. 709, no 6706.

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants:

LIGNE DE PARIS A LA FRONTIÈRE.

Projets de divers travaux à exécuter à la gare de Longueau, tels que : établissement d'une rotonde pour locomotives, avec deux annexes, de cabinets d'aisances, d'un atelier de réparation des wagons, d'une fosse à chariot, d'une grue à pivot, de voies, heurtoirs, clôtures, empierrements et d'une citerne de deux mille mètres cubes, présentés les 31 octobre 1876 et 8 mai 1877, avec des détails estimatifs montant ensemble à....

Projet de divers travaux à exécuter à la gare de Beaucourt, tels que prolongement et pose de voies, élargissement de plate-forme, empierrement de la cour et installat on d'une grue à pivot, présenté le 16 octobre 1878, avec un détail estimatif montant à..... Projet d'installation d'un urinoir dans la cour des voyageurs de la gare de Valenciennes, présenté le 16 octobre 1878, avec un détail estimatif montant à.

LIGNE D'AMIENS A BOULOGNE.

Projet de travaux d'agrandissement à la gare de Boulogne, tels que:: pose de trois nouvelles voies dans l'avant-gare, prolongement de quais, changement d'affectation du dépôt des machines et suppression du jardin situé dans la cour des voyageurs, présenté le 16 octobre 1878, avec un détail estimatif montant à .

LIGNE DE PARIS A CREIL, PAR PONTOISE.

Projet d'agrandissement des ateliers et magasins du matériel des voies à la station d'Ermont, présenté le 13 mars 1878, avec un détail estimatif montant à.

LIGNE DE CREIL A SAINT-QUENTIN.

Projet de construction, dans la gare de Tergnier, d'un bâtiment pour l'installation d'un cours de dessin, présenté le 5 septembre 1878, avec un détail estimatif montant à

TOTAL..

610,400 00

16 688 00

1,344 00

94,080 00

616,000 00

4,144 00

1,342,656 ao

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de cent quarante millions (140,000,000') ouvert, conformément à l'article io de la convention du 30 décembre 1875, pour travaux complémentaires sur l'ancien résean, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Avril 1879.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

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N° 8003.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour divers Travaux publics.

Du 18 Avril 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1879;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), sur la comptabilité publique; Vu la loi du 17 décembre 1875, autorisant l'ouverture par décrets, pour le service du gouvernement général civil de l'Algérie, de crédits destinés à la construction d'un palais de justice et d'une église à Alger, conformément aux plans et devis annexés à ladite loi;

Vu les copies certifiées des récépissés du trésorier-payeur de la province d'Alger, constatant le versement, à titre de fonds de concours pour les travaux publics, d'une somme de soixante-quatre mille trois cent cinquante francs soixante-dix centimes (64,350' 70°), montant des acomptes payés sur les prix de vente des divers immeubles domaniaux;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au gouvernement général civil de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1879, un crédit de soixantequatre mille trois cent cinquante francs soixante dix centimes (64,350 70°), montant des acomptes versés sur les prix de vente de divers immeubles domaniaux.

Le chapitre xx, article 3, est augmenté de pareille somme de soixante-quatre mille trois cent cinquante francs soixante-dix centimes.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur les crédits ouverts par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours pour travaux publics.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes, le ministre des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Avril 1879.

Le Ministre des postes et des télégraphes, chargé de l'intérim du ministère des finances, Signé AD. COCHERY.

(1) x1a série, Bull. 1045, n° 10.527.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPère.

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