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10-15 FÉVRIER 1898.

ministériel.

Université de Liége.

et réservée à la catégorie d'appelés à laquelle | 37. · 15 FÉVRIER 1898. elle est spécialement assignée par le fondateur. (Monit. du 13 février 1898.)

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les bois. (Monit. des 14-15 février 1898.)

Le ministre de l'agriculture et des travaux
publics (M. LÉON DE BRUYN),

Vu les articles 1er et 2 de la loi sur la chasse,
Arrête :

Art. 1er. La chasse à tir à la bécasse, dans les bois, est permise dans toutes les provinces, du 1er mars prochain au 10 avril suivant inclusivement.

Art. 2. Pendant le même laps de temps, l'affût à la bécasse est autorisé dans les cantons de Beaumont, de Binche, de Chimay et de Thuin (Hainaut), dans la province de Luxembourg, ainsi que dans les parties des provinces de Namur et de Liége situées sur la rive droite de la Sambre et de la Meuse.

Cet affût ne pourra être pratiqué que le soir, pendant quinze minutes, après le coucher du soleil, dans l'intérieur des bois de 20 hectares au moins et par les propriétaires de ceux-ci ou leurs ayants droit.

Art. 3. Les gouverneurs des provinces sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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culté technique. - Règlement concernant l'admission des élèves aux travaux graphiques et aux exercices pratiques. (Moniteur du 3 mars 1898.)

Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. F. SCHOLLAERT),

Vu les articles 6 et 29 de la loi du 15 juillet 1849, organique de l'enseignement supérieur donné aux frais de l'État ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour assurer des places dans les laboratoires et les salles de dessin, aux élèves de la faculté technique de l'université de Liége qui ont à subir des examens comportant des exercices pratiques;

Voulant parer, d'autre part, aux inconvénients qui peuvent résulter de l'admission sans condition à ces exercices, de personnes n'ayant pas reçu une préparation scientifique suffisante;

Vu le règlement organique de la faculté susdite; Vu les propositions de cette faculté et les rapports de M. le recteur et de M. l'administrateur-inspecteur de l'université de Liége,

Arrête :

Art. 1er. Les élèves ayant obtenu le grade légal ou le grade scientifique de candidat ingénieur, ceux qui sont porteurs du diplôme scientifique de candidat ingénieur des arts et manufactures, et les autres personnes admises en qualité d'élèves réguliers en vertu du paragraphe final de l'article 7 du règlement organique prémentionné, ont droit aux premières places disponibles dans la salle de dessin et dans les laboratoires de la première année d'études de la faculté technique de l'université de Liége.

Art. 2. Les élèves qui ont subi avec succès une épreuve de l'examen conduisant soit au grade légal d'ingénieur civil des mines, soit à l'un des grades scientifiques d'ingénieur institués par le susdit règlement organique, jouissent du même droit, en ce qui concerne la salle de dessin et les laboratoires qu'ils ont à fréquenter, pour être admissibles à l'épreuve suivante du même examen.

Art. 3. Ce droit appartient encore aux personnes se trouvant dans les conditions requises pour pouvoir faire des études complémentaires, en vue de l'obtention d'un diplôme scientifique d'ingénieur.

Art. 4. Si ce n'est dans les cas prévus par les dispositions précédentes, l'admission à la salle de dessin et aux laboratoires de la faculté technique de l'université de Liége est subordonnée à l'autorisation de cette faculté.

Art. 5. M. l'administrateur-inspecteur de l'université de Liége est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Léopold II, etc. Revu notre arrêté du 21 septembre 1894, concernant la salubrité des ateliers et la protection des ouvriers contre les accidents du travail, et notamment l'article 21 du dit arrêté;

Considérant qu'il y a lieu de préciser davantage certaines dispositions de cet article ;

Sur la proposition de notre ministre de l'industrie et du travail,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. L'article 21 de l'arrêté du 24 septembre 1894, précité, est rédigé comme suit :

L'éclairage des ateliers doit être suffisant pour que les ouvriers puissent distinguer les machines ou transmissions de mouvement avec lesquelles ils peuvent se trouver en contact.

Lorsque l'éclairage des ateliers aura lieu au pétrole, des mesures seront prises pour éviter la chute ou l'explosion des lampes; l'usage du pétrole est interdit dans les lampes portatives dites « crassets et dans tous autres appareils dangereux.

⚫ Les appareils d'éclairage au gaz seront soigneusement entretenus et surveillés.

Lorsque l'éclairage ou la transmission de la force s'effectueront par l'électricité, on prendra les dispositions nécessaires pour soustraire les ouvriers aux dangers que présentent les courants de haute tension. >

Art. 2. Notre ministre de l'industrie et du travail (M. A. NYSSENS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Voulant donner aux militaires que la loi oblige à servir, le moyen de s'entretenir dans leur métier et de s'y perfectionner, tout en faisant bénéficier l'armée de leurs aptitudes professionnelles, a arrêté à cet égard les dispositions suivantes :

1o Chaque année, les miliciens (et les remplaçants de frère) de la dernière levée, qui ont été assignés à l'infanterie ou à l'artillerie, à l'exception de ceux assignés au 8e d'artillerie, et qui ont exercé une des professions indiquées dans le tableau ci-dessous, sont autorisés à se présenter, pendant la période comprise entre leur incorporation et leur mise en activité, aux établissements indiqués ci-après, pour y faire constater leur aptitude.

à l'artillerie ne peuvent, toutefois, être employés à l'institut cartographique militaire :

A. A l'arsenal de construction, à Anvers;
B. A l'école de pyrotechnie, à Anvers;
C. A la fonderie de canons, à Liége;
D. A la manufacture d'armes, à Liége;

E. A l'institut cartographique militaire, à Ixelles; 20 Ils doivent, à cet effet, transmettre leurs demandes aux directeurs de ces établissements, qui leur indiquent le jour et l'heure auxquels ils peuvent subir l'épreuve ;

30 Ces miliciens doivent être porteurs d'un certificat délivré par l'administration communale, constatant leur identité et mentionnant leur profession, ainsi que le régiment dans lequel ils ont été incorporés.

Ils se munissent aussi, le cas échéant, de leur livret d'ouvrier.

Il est bien entendu que les frais qui résultent du déplacement de ces militaires sont complètement à leur charge.

Ceux qui ont satisfait à l'épreuve sont classés par ordre de mérite et ne sont détachés dans les établissements qu'au fur et à mesure des besoins;

40 Les miliciens qui exercent une des professions reprises au tableau ci-dessous et qui désirent être incorporés effectivement dans une des compagnies spéciales d'artillerie (ouvriers artificiers ou armuriers) doivent, tout en se conformant au § 20 cidessus, se présenter, avant le 1er mai, aux établissements de fabrication de cette arme, pour y faire constater leur aptitude. Mais, avant d'être admis à subir l'épreuve, ils doivent contracter un engagement conditionnel de cinq ans.

Tableau indiquant les professions qui peuvent être utilisées à :

L'arsenal de construction (Anvers). Ajusteur-mécanicien; chauffeur; forgeron; frappeur; limeur: retailleur de limes; graveur sur métaux; tourneur en métaux; raboteur; perceur; taraudeur; fileteur; fondeur; mouleur; chaudronnier; ferblantier; menuisier; charpentier; charron; tourneur en bois; tonnelier; scieur; sellier; peintre; maçon; imprimeur; lithographe; relieur; dessinateur; brossier; graveur-lithographe; machiniste; platineur.

L'école de pyrotechnie (Anvers).

Ajusteur; tourneur; graveur; tailleur de limes; forgeron; frappeur; recuiseur; chauffeur; lamineur: chaudronnier; ferblantier; menuisier; charpentier; tonnelier; maçon; tailleur de pierre; couseur à la machine; tailleur; dessinateur; autographe; re

Les miliciens (et les remplaçants de frère) assignés lieur.

La fonderie de canons (Liége). Machiniste; chauffeur; forgeron; frappeur; mécanicien; ajusteur; tourneur; limeur; burineur; perceur-foreur; redresseur; riveur; rayeur; raboteur; cisailleur; chaudronnier; ferblantier; plombier; zingueur; mouleur; noyauteur; serrurierpoêlier; platineur; retailleur de limes; mouleur (remouleur); menuisier; charpentier; charron ; maçon; corroyeur (cordonnier, sellier); peintre; dessinateur; graveur.

La manufacture d'armes (Liége). Machiniste; chauffeur; forgeron; frappeur; armurier; mécanicien; ajusteur; éprouveur; équipeur; tourneur en métaux ; retailleur de limes; menuisier; charpentier; dessinateur; autographe; relieur; peintre.

L'institut cartographique militaire (Ixelles). Imprimeur-lithographe; aide imprimeur-lithographe; relieur; tapissier; ajusteur; mécanicien; machiniste; chauffeur; marbrier; tailleur de pierre.

Bruxelles, le 21 février 1898.

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Durant une longue période les comices ont été, sinon l'unique, du moins la principale manifestation de l'esprit d'association dans nos campagnes. Ainsi que j'ai eu l'occasion de le constater à la Chambre des représentants le 2 juin 1897, pendant ces dernières années, il s'est formé sous l'impulsion ou à côté de ces institutions, un grand nombre d'unions agricoles qui ont rendu à l'agriculture des services considérables et lui ont fait réaliser d'incontestables progrès. Telles sont les sociétés pour l'achat en commun de substances utiles à l'agriculture, les sociétés d'assurance contre la mortalité du bétail, les caisses de crédit agricole, les sociétés cooperatives agricoles de production, etc.

En vertu de l'arrêté royal du 18 octobre 1889, les comices seuls, par l'intermédiaire des sociétés provinciales, ont le droit de désigner des délégués au conseil supérieur de l'agriculture. Il convient, semble-t-il, d'accorder au sein du conseil une représentation aux associations libres.

Dans ce but, j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de porter de neuf à dix-huit le nombre des membres nommés par le gouvernement.Neuf sièges seraient attribués aux

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Les membres choisis par les sociétés provinciales d'agriculture ne peuvent être réélus que deux ans au moins après l'expiration de leur mandat. Ils sont renouvelés annuellement par moitié. Un tirage au sort en détermine l'ordre de sortie. »

Considérant que, en vue d'assurer une meilleure représentation des intérêts agricoles au conseil supérieur de l'agriculture, il convient d'attribuer aux associations libres poursuivant un but agricole, un certain nombre de sièges au sein du conseil précité;

Considérant que l'expérience a démontré l'utilité de prolonger la durée du mandat exercé au conseil

supérieur de l'agriculture par les délégués des so

ciétés provinciales;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 32 de l'arrêté royal du 18 octobre 1889 susvisé est remplacé par la disposition suivante :

Le conseil se compose :

1o De deux délégués élus par chacune des sociétés provinciales d'agriculture, conformément à l'article 30;

20 De dix-huit membres nommés par nous, dont

personnes représentant spécialement les unions agricoles. A diverses reprises la nécessité m'a été signalée d'assigner une durée plus longue au mandat des membres du conseil. Il arrive aujourd'hui que, au cours de l'étude d'une question importante, la composition de cette assemblée soit profondement modifiée. De cette situation résultent d'inévitables retards dans l'examen des affaires. Si Votre Majesté veut bien accorder son approbation au projet d'arrêté que j'ai l'honneur de Lui soumettre, le mandat des délégués choisis par les commissions agricoles aurait une durée de six années. Les autres membres, nommés par le Roi, seraient, comme dans le passé, désignés annuellement; leur choix est déterminé, en effet, à raison de leur compétence dans l'une ou l'autre question mise à l'ordre du jour du conseil.

Je suis, Sire,

Avec le plus profond respect, De Votre Majesté, Le très humble, très fidèle, et très obéissant serviteur, Le ministre de l'agriculture et des travaux publics, LEON DE BRUYN.

neuf représentant les associations libres poursuivant unbut agricole.

«La durée du mandat est fixée à six années pour les délégués des sociétés provinciales et pour les neuf représentants des associations précitées. Le mandat des neuf autres membres est annuel. Les membres choisis par les sociétés provinciales sont réélus par moitié tous les trois ans. Un tirage au sort détermine leur ordre de sortie. Les membres peuvent être réélus. »

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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civique. (Monit. du 24 février 1898.)

Léopold II, etc. Revu nos arrêtés du 21 juillet 1867 et du 27 juin 1896, concernant la décoration civique; Considérant que la réorganisation de la garde civique nécessite des modifications aux dispositions actuellement en vigueur pour l'octroi de la décoration civique aux membres gradés de la milice citoyenne, en activité de service;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La décoration destinée à récompenser les services rendus par les officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers de la garde civique comprend deux degrés : la croix et la médaille, sans distinction de classe.

La croix et la médaille sont en argent, du modèle prescrit par notre arrêté du 21 juillet 1867.

Les insignes sont suspendus à un ruban vert bordé d'un liseré blanc.

La médaille ne peut être portée détachée du ruban.

Art. 2. La décoration pour services rendus dans la garde civique pourra être décernée dans les conditions suivantes :

La médaille, à tout officier, sous-officier, caporal ou brigadier qui a occupé un grade pendant quinze années;

La croix, aux officiers seulement, comptant quinze années de grade, dont dix au moins comme officiers. Art. 3. Pour pouvoir obtenir la décoration, les membres gradés de la garde civique, qui ont accompli le terme fixé à l'article précédent, doivent réunir les conditions ci-après déterminées :

10 Etre en activité de service;

20 Produire des états de services honorables; 30 Avoir fait preuve de zèle et de dévouement; 40 Avoir été régulièrement nommé ou élu.

Art. 4. Ne peuvent obtenir la décoration, les membres gradés de la milice citoyenne dont les services ont déjà été récompensés par la croix ou la médaille civique de 1re ou de 2e classe.

Art. 5. Les officiers décorés de la médaille, qui reçoivent la croix, ne peuvent porter que cette dernière décoration.

Art. 6. Pour parfaire le terme fixé par l'article 2, il peut être tenu compte aux intéressés du temps pendant lequel, étant présents au corps, ils ont occupé un grade dans l'armée, s'ils n'ont pas reçu la croix ou la décoration militaire. L'appoint ne peut excéder une période de cinq années.

Art. 7. Les propositions pour l'octroi de la décoration sont faites par les généraux commandants supérieurs.

Le chef de la garde, le bourgmestre et le gouverneur de la province sont préalablement entendus.

Elles sont adressées à l'inspecteur général qui les transmet, avec son avis, au ministre de l'intérieur et de l'instruction publique.

Art. 8. Les articles 1er à 6 du présent arrêté sont rendus applicables aux officiers, sous-officiers et caporaux des corps volontaires de sapeurs-pompiers armés, organisés en vertu de l'article 128 de la loi du 30 mars 1836.

Les récompenses sont décernées sur la proposition du chef de corps, le bourgmestre et le gouverneur de la province préalablement entendus.

Art. 9. Par mesure transitoire, il pourra être fait application des dispositions qui précèdent, jusqu'au 31 décembre 1898, aux officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers qui, ayant cessé de faire partie de la garde civique après la dissolution prescrite par l'article 140 de la loi du 9 septembre 1897, se trouveront dans les conditions stipulées aux arti cles 2 et 3, 20 à 4o, du présent arrêté.

Art. 10. Notre arrêté du 27 juin 1896 est rapporté. Art. 11. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. F. SCHOLLAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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me légal de docteur, de pharmacien ou d'ingénieur soit dans une université, soit devant un jury institué par le gouvernement pour les aider à visiter, dans les pays étrangers, soit des universités, soit des établissements industriels ou des travaux relevant de l'art de l'ingénieur.

Revu notre arrêté du 22 juillet 1896 portant règlement organique pour la collation des bourses de voyage et notamment les articles 16 et 17 ainsi conçus :

Ingénieurs.

Section C.

2 Art. 17. A défaut de concurrents, ou pour le motif que des concurrents n'auraient pas satisfait aux épreuves, si l'une ou plusieurs des bourses réservées par l'article précédent à certaines catégories de diplômés des sections A et B restaient sans emploi, elles pourraient être accordées aux concurrents de la même section et à défaut de ceux-ci aux concurrents de l'autre section dans l'ordre et, le cas échéant,

Art. 16. Les bourses de voyage sont reparties dans les proportions déterminées par le même comme suit: article.

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Art. 17. Si, à défaut des concurrents ou pour le motif que les concurrents n'ont pas satisfait aux épreuve, une ou plusieurs des bourses réservées par l'article précédent à certaines catégories de diplômés restaient sans emploi, elles pourraient être accordées aux concurrents de la même section et, à défaut de ceux-ci, aux concurrents de l'autre section dans l'ordre et, le cas échéant, dans les proportions déterminées par le même article.

Considérant que, par suite du développement des études des facultés de philosophie et lettres et de droit, le nombre des concurrents de ces deux catégories subit une progression notable et qu'il y a lieu d'encourager ces études nouvelles ;

Le conseil de perfectionnement de l'enseignement supérieur entendu;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les articles 16 et 17 de notre arrêté précité du 22 juillet 1896 sont modifiés comme suit : Art. 16. Les bourses de voyage sont réparties comme suit :

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Les bourses de la section C, ingénieurs, restées vacantes, seront attribuées alternativement d'année en année et à tour de rôle à la section A et à la section B: dans la section A, aux docteurs en philosophie et lettres et aux docteurs en droit; dans la section B, aux docteurs en sciences naturelles et aux docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, dans l'ordre indiqué et, le cas échéant, dans les proportions indiquées ci-dessus.

Les présentes dispositions prendront cours à partir du 1er juin 1898.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. F. SCHOLLAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Arrêté royal par lequel la Société anonyme des railways économiques de Liège-Seraing et extensions, est agréée comme cessionnaire de l'entretien et de l'exploitation du chemin de fer vicinal de Maeseyck à Lanaeken. (Moniteur du 4 mars 1898.)

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