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Art. 39. Les dispositions des titres VI (des pénalités) et VII (de la sanction de l'obligation du vote) du code électoral sont applicables aux élections pour la province.

L'absence à une élection provinciale succédant à une absence à une élection législative ou communale, et réciproquement, ne constitue pas le délinquant en état de récidive.

Art. 40. Le premier alinéa de l'article 68 du code électoral est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les listes sont dressées dans l'ordre alphabétique des noms pour toute la commune ou pour chaque section de commune. Dans les communes dont le territoire est divisé par les limites séparatives de deux ou plusieurs cantons de justice de paix, les listes sont dressées séparément pour chacune des circonscriptions cantonales, le lieu de la résidence habituelle au 1er juillet de l'année de la revision des listes déterminant la circonscription à laquelle appartient l'électeur. << Ces listes mentionnent, en regard des nom, prénoms et profession de chaque élec

teur: »

Art. 41. L'article 100 de la loi provinciale du 30 avril 1836 est remplacé par la disposition suivante :

« Les membres de la députation permanente sont élus pour le terme de huit ans.

« La députation est renouvelée tous les quatre ans par moitié, dans l'ordre réglé par le tirage au sort auquel il a été procédé en 1872. »>

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 42. Le tableau de répartition des conseillers provinciaux annexé à la loi du 9 mai 1892 est remplacé par le tableau annexé à la présente loi.

Art. 43. Les élections pour le renouvellement des conseillers appartenant à la deuxième série des conseillers provinciaux auront lieu le dimanche 5 juin 1898. Les nouveaux conseillers seront élus pour un terme expirant en 1904.

Les élections pour le renouvellement des conseillers appartenant à la première série auront lieu le dimanche 10 juin 1900. Les nouveaux conseillers seront élus pour un terme expirant en 1908.

Art. 44. En cas de vacance au conseil provincial d'un ou de plusieurs sièges appartenant actuellement à deux ou plusieurs cantons ayant un chef-lieu commun, avant l'expiration du mandat des titulaires actuels, il sera procédé à l'élection du nouveau conseiller par les électeurs des dits cantons réunis.

Art. 45. En ce qui concerne les communes chefs-lieux de deux ou plusieurs cantons appartenant à la seconde série des conseils provinciaux, les commissaires d'arrondissement répartiront d'office, au 1er mai 1898, les électeurs provinciaux inscrits sur les listes entrant en vigueur à cette date entre les sections cantonales du chef-lieu, en prenant pour base la résidence de ces électeurs à la date du 1er juillet 1897.

Aucun recours n'est ouvert contre cette répartition.

Ces listes, sectionnées, serviront aux élections auxquelles il sera procédé du 1er mai 1898 au 30 avril 1899, sans qu'il y ait lieu d'en rayer et d'écarter du vote les citoyens qui y sont inscrits comme électeurs provinciaux

bien que n'ayant acquis la qualité de Belge que par la naturalisation ordinaire.

Les radiations nécessitées par la disposition nouvelle de l'article 1er de la présente loi ne s'effectueront que lors de la revision des listes électorales prévue au titre III du code électoral.

Art. 46. Par dérogation à l'article 41 de la présente loi, le renouvellement, par

S'il veut donner son suffrage à ces candidats effectifs ou suppléants d'une ou de plusieurs listes, il noircit, de même, le point clair central de la case placée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.

5. L'électeur, sur remise de sa lettre de convocation, reçoit des mains du président un, deux ou trois bulletins suivant le nombre de votes qui lui est attribué. Après avoir arrêté son vote, il lui montre ses bulletins pliés en quatre à angles droits, le timbre à l'extérieur, et les dépose dans l'urne. après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou par l'assesseur délégué, puis il sort de la salle.

moitié, de la députation permanente se fera, ment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour

en 1898, pour un terme de six années, et, en 1900, pour un terme de huit ans.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, M. F. SCHOLLAERT.)

A.

ANNEXE NO 1.

MODÈLE I.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLECTEUR.

S'il y a deux ou plusieurs conseillers à élire.

1. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures du matin à 1 heure de l'après-midi. A l'ouverture du scrutin ou au cours des opérations, le président peut, s'il le juge utile, faire procéder à un appel des électeurs dans l'ordre où ils sont inscrits sur la liste affichée en vertu de l'article 160 du code électoral.

L'appel terminé, les électeurs qui n'y ont pas répondu sont admis à voter jusqu'à 1 heure. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 1 heure dans le local est encore admis à voter.

2. L'électeur peut voter pour... candidats aux fonctions effectives de conseiller provincial et pour le même nombre de candidats à la suppléance.

Il ne peut voter pour un ou pour plusieurs suppléants sans voter en même temps pour un ou plusieurs titulaires de la même liste.

3. Les candidats qui se présentent ensemble sont portés dans une même colonne. Les noms des candidats aux fonctions effectives sont inscrits les premiers selon l'ordre alphabétique et sont suivis, sous la mention suppléants », des noms des candidats à la suppléance classés dans l'ordre alphabétique. Les listes qui comptent le plus grand nombre de candidats aux fonctions effectives occupent les premières colonnes du bulletin. L'ordre entre celles qui ont le même nombre de candidats est indiqué par le sort. La dernière colonne est réservée aux candidats présentés isolément.

4. Si l'électeur veut voter pour tous les candidats effectifs et suppléants d'une même liste ou pour un des candidats isolés et son suppléant, il noircit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de la liste de ces candidats.

6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiformer son bulletin.

7. Sont nuls 10 tous bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter; 20 ces bulletins mêmes: a. si l'électeur n'y a marqué aucun nom; s'il y a marqué le nom d'un ou de plusieurs suppléants sans avoir donné en même temps de suffrages à un ou plusieurs titulaires de la même liste; s'il a marqué, soit pour les fonctions effectives, soit pour la suppléance, plus de noms qu'il n'y a de membres à élire, ou s'il a marqué, en même temps, un vote en tête d'une liste et un ou plusieurs votes pour un ou quelques-uns seulement des candidats, eflectifs ou suppléants, de cette liste; b. si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; c. si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.

8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui est punissable.

B. S'il n'y a qu'un conseiller à élire.

1. Comme ci-dessus.

2. L'électeur ne peut voter que pour un seul candidat aux fonctions effectives de conseiller provincial et pour le suppléant appartenant à la même liste que ce candidat.

3. Les noms des candidats aux fonctions effectives sont inscrits dans le bulletin à la suite les uns des autres sur une même ligne, dans l'ordre indiqué par le sort. Sous chacun de ces noms est inscrit, s'il y a lieu, celui du candidat à la suppléance appartenant à la même liste.

4. L'électeur marque son vote en faveur à la fois d'un candidat aux fonctions effectives et de son suppléant, en noircissant au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée au-dessus du nom de ce candidat. S'il veut voter pour un candidat aux fonctions effectives en écartant le suppléant, il noircit de même le point clair central de la case placée à la suite du nom du candidat pour lequel il vote.

5. Comme ci-dessus. 6. Comme ci-dessus.

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1898.

7

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La législation qui régit depuis plus de trois ans l'organisation des élections provinciales est provisoire.

En 1894, il s'agissait, -au lendemain du vote des lois sur les élections législatives et à la veille de la clôture de la session parlementaire, d'arrêter

sans délai les dispositions permettant de renouveler intégralement les conseils provinciaux en vue de la désignation, par ces conseils, des sénateurs provinciaux institués par l'article 53 de la Constitution revisée.

On ne pouvait, en ce moment, remettre en question les principes de l'organisation consacrés par le nouveau code électoral; aussi, la loi du 29 juin 1894 a-t-elle, sauf certaines restrictions, appliqué tant à la détermination du corps électoral provincial qu'aux opérations de l'élection pour la formation des conseils provinciaux, les règles et les formalités inscrites dans ce code pour l'élection directe des membres du Sénat. Elle a, dans son article final, laissé aux Chambres issues des nouvelles élections le soin de reprendre et de résoudre les questions qui touchent à l'électorat et aux élections pour la province. La loi de 1894 devait être soumise à revision dans le courant du premier semestre de l'année 1896 au plus tard.

En 1896, le gouvernement, signalant le peu de temps dont pouvaient encore disposer les Chambres pour s'occuper des objets importants figurant à leur ordre du jour et constatant, d'autre part, que la première application de la legislation provisoire sur les élections provinciales n'avait pas révélé l'existence de sérieuses imperfections, a proposé la proroga

tion pure et simple, pour un terme de deux ans, de la loi du 29 juin 1894.

Les Chambres ont adhéré à cette proposition, tout en rapprochant le délai endéans lequel cette loi serait soumise à revision.

C'est en exécution de cette disposition, qui a fait l'objet de l'article 1er de la loi du 12 juin 1896, que nous avons l'honneur de présenter aux Chambres législatives le projet de la loi qui suit.

Dans ses lignes principales, le projet ne s'écarte pas sensiblement des dispositions de la loi de 1894. L'économie générale du projet de loi, en tant qu'il moditie la législation actuelle, peut se résumer dans l'énoncé des règles suivantes :

10 Identité complète, absolue, des conditions de l'électorat provincial et de l'électorat sénatorial : âge de 30 ans, domicile d'un an dans la même commune, qualité de Belge par la naissance ou la grande naturalisation (art. 1 et 2);

20 Fractionnement des grands colleges électoraux, formés actuellement par la réunion de deux ou trois cantons judiciaires ayant un chef-lieu commun. La circonscription des cantons de justice de paix devient, sans restriction ni groupement, celle des cantons électoraux provinciaux (art. 6);

La composition actuelle des conseils provinciaux est rendue définitive en ce qui concerne le nombre et la répartition de leurs membres. Elle n'est plus soumise à revision périodique après chaque recensement général de la population (id.);

3 Durée du mandat de conseiller provincial et de membre de la députation permanente portée à huit années (art. 35 et 44).

Renouvellement par moitié des conseils tous les quatre ans, le troisième dimanche de juin (art. 4).

Les élections extraordinaires à l'effet de pourvoir aux vacances ont lieu chaque année avant la session ordinaire du conseil provincial. La date en est fixée non seulement par le conseil provincial ou par la députation permanente, mais aussi, le cas échéant, par le roi (art. 5).

Renouvellement par moitié des députations permanentes tous les quatre ans (art. 41);

40 Maintien, pour les élections provinciales, du systeme dit majoritaire appliqué aux élections législatives, mais complété par l'institution de conseillers suppléants. Sont désignés en cette qualité les candidats qui ont obtenu le plus de voix après les élus de leur liste. En outre, des candidats aux places de suppléants peuvent être présentés dans la même forme que les candidats aux fonctions effectives et par le même acte, mais avec mention spéciale de leur qualité de candidats à la suppléance (art. 13, 15, 20 et 21);

50 Maintien des conditions d'éligibilité et des causes d'inéligibilité actuelles, sauf, d'une part, que la grande naturalisation, à défaut de la qualité de Belge de naissance, est exigée pour l'éligibilité au conseil provincial (art. 24), et, d'autre part, qu'aux causes actuelles d'inéligibilité est ajoutée la suspension des droits électoraux par suite de condamnations qui entraînent l'inéligibilité au conseil communal (art. 25).

Suppression de l'incompatibilité entre les fonctions de membre de la députation permanente et celles d'avocat, d'avoué ou de notaire (art. 28).

La plupart des autres dispositions du projet de loi ne font ou bien que reproduire celles des lois existantes en y apportant les modifications de texte commandées par l'application des principes qui viennent d'être indiqués, ou bien que régler, en vue de cette application, différents points de procédure relatifs à la formation des listes électorales ou aux opérations de l'élection.

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