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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1111.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

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Lor concernant les droits d'entrée sur les Alcools étrangers.

Du 5 Juillet 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 6 juillet 1887.}

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le tableau A du tarif d'entrée (Tarif général des douanes) est ainsi modifié :

Eaux-de-vie en bouteilles l'hectolitre de liquide, soixante-dix francs (70');

Eaux-de-vie autrement qu'en bouteilles : l'hectolitre d'alcool pur, soixante-dix francs (70');

Autres l'hectolitre d'alcool pur, soixante-dix francs (70′).

2. Cette disposition aura son effet jusqu'au 30 novembre prochain. A cette époque, les droits antérieurs à la présente loi rentreront en vigueur, s'il n'en a été autrement ordonné.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Juillet 1887.

! Ministre du commerce et de l'industrie, Signé: LUCIEN DAUTRESME.

XII Séric.

Signé : JULES GRÉVY.

Le Président du Conseil, Ministre des finances,
Signé ROUVIER.

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Lor relative à un échange, entre l'État et M. Baudouin-Cuisset de terrains situés dans le département du Nord.

Du 16 Juillet 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 17 juillet 1887.)

LE SENAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la tene suit:

ARTICLE UNIQUE. Est approuvé, sous les conditions stipulées dan un acte passé, le 18 juin 1886, entre le préfet du Nord et le sieur Ba douin-Cuisset, l'échange, sans soulte, d'un terrain domanial d'ur superficie de douze cent soixante mètres carrés (1,260TM) et d'u valeur de quatre cents francs (400′), dépendant des terrains m taires de la place d'Avesnes (Nord), contre une parcelle d'une cont nance de huit cent quatre-vingt-dix-huit mètres carrés (898) et même valeur, sise audit lieu et appartenant au sieur Baud Cuisset.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 Juillet 1887.

Le Président du Conseil, Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 18,265. Lor concernant les Contributions directes et Taxes y assimilées de l'exercice 1888.

Du 21 Juillet 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1887.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des déPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUe promulgue la LOI dont la tene suit:

TITRE I.

BUDGET ORDINAIRE.

ART. 1. Les contributions directes applicables aux dépens

érales de l'État seront établies pour 1888, en principal et centimes itionnels, conformément à la première partie de l'état A annexé présente loi et aux dispositions des lois existantes. Ces contrions sont évaluées à la somme de quatre cent trois millions cent soixante-quatre mille, six cents francs (403,964,600'). contingent de chaque département pour les contributions fonpropriétés non bâties), foncière (propriétés bàties), personnelleilière et des portes et fenêtres est fixé, en principal, aux sommes ées dans l'état B annexé à la présente loi.

Tout contribuable qui se croira imposé à tort ou surtaxé, soit les rôles généraux des quatre contributions directes, soit dans de la taxe des prestations en nature, pourra en faire la déclau à la mairie du lieu de l'imposition dans le mois qui suivra la lication desdits rôles.

ette déclaration sera reçue, sans frais ni formalités, sur un ree tenu à la mairie; elle sera signée par le réclamant ou son dataire.

elles de ces déclarations qui, après examen sommaire, auront être immédiatement reconnues fondées, seront analysées par les ats des contributions directes sur un état qui sera revêtu de l'avis maire ou des répartiteurs, suivant le cas, ainsi que de celui du rôleur et du directeur. Le conseil de préfecture prononcera les evements; il s'abstiendra toutefois de statuer sur les cotes ou ons de cotes qui lui auraient paru devoir être maintenues au

› contribuables dont les déclarations n'auraient pas été portées aintenues sur l'état dont il s'agit, et ceux sur la cote desquels seil de préfecture n'aurait pas eu à statuer, en seront avisés et ront la faculté de présenter des demandes en dégrèvement, les formes ordinaires, dans un délai d'un mois à partir de la de la notification, sans préjudice des délais fixés par les lois avril 1832, article 28, et du 29 décembre 1884, article 4. Les cotes ou portions de cotes qui seront reconnues former e emploi ou avoir été mal établies par suite d'erreurs matés d'écritures ou de taxation pourront, en tout temps, être in, par le directeur des contributions directes, sur des états parers de cotes indùment imposées et être soumises au conseil de ture, pour qu'il en prononce le dégrèvement.

er

Les diverses taxes assimilées aux contributions directes, énonau paragraphe 1" de l'état C annexé à la présente loi, seront tes, pour 1888, au profit de l'État, conformément aux lois

ntes.

taxes spéciales applicables aux dépenses ordinaires du budget xercice 1888 sont évaluées, conformément à la première partie tat D annexé à la présente loi, à la somme de vingt-sept milneuf cent-trente mille six cent vingt francs (27,930,620'). Les contributions directes, taxes spéciales et contributions sa percevoir en Algérie, énoncées dans l'état E annexé à la pré

XII Série.

23.

sente loi, seront établies, pour 1888, au profit de l'État, conformé ment aux lois existantes. Ces contributions et taxes sont évaluées a la somme de neuf millions quatre cent quarante mille quatre cent vingt-six francs (9,440,426').

6. Est et demeure autorisée la perception des contributions directe et des taxes y assimilées établies pour l'exercice 1888 en conformit de la présente loi.

TITRE II.

BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES SPÉCIALES.

7. Les contributions foncière, personnelle-mobilière, des port et fenêtres et des patentes, applicables aux dépenses départemental et spéciales, seront établies, pour 1888, en centimes additionnel conformément à la seconde partie de l'état A annexé à la présen loi et aux dispositions des lois existantes. Ces contributions so évaluées à la somme de trois cent soixante et onze millions neuf e cinquante et un mille huit cent cinquante francs (371,951,850).

8. Les contributions directes et les contributions arabes à perce en Algérie, applicables aux dépenses spéciales inscrites au budg seront établies, pour 1888, conformément à la seconde partie l'état E annexé à la présente loi et aux dispositions des lois existant Ces contributions sont évaluées à la somme de trois millions $ cent trente-trois mille neuf cent soixante-cinq francs (3,633,965). " 9. Le maximum des centimes que les conseils généraux peuve voter, en vertu de l'article 58 de la loi du 10 août 1871, est fixé, po l'année 1888, à vingt-cinq centimes (o' 25°) sur les contributio foncière et personnelle-mobilière, plus un centime (o' 01°) sur quatre contributions directes.

10. Le maximum des centimes extraordinaires que les conse généraux peuvent voter, en vertu de l'article 40 de la loi du 10 ac 1871, est fixé, pour l'année 1888, à douze centimes (of 12).

Dans ce nombre sont compris les centimes dont l'imposition a précédemment autorisée par des lois spéciales antérieures à la m à exécution de la loi du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux.

11. Le maximum de la contribution spéciale à établir sur quatre contributions directes, en cas d'omission au budget dép temental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifié à l'article 61 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour la même anné à deux centimes (o' 02").

12. Le maximum du nombre de centimes extraordinaires que conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le p duit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, et qui être arrêté annuellement par les conseils généraux en vertu de l'a ticle 42 de la loi du 10 août 1871, ne pourra dépasser, en 188 vingt centimes (o' 20°).

13. Lorsque, en exécution du paragraphe 5 de l'article 149 de loi du 5 avril 1884, il y aura lieu, par le Gouvernement, d'impos

ffice sur les communes des centimes additionnels pour le payement = dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra eder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de Hes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra élevé jusqu'à vingt.

4. En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour courir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux rande communication, et, dans les cas extraordinaires, aux déses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont aués à voter, pour l'année 1888, à titre d'imposition spéciale, sept imes (o' o7) additionnels aux quatre contributions directes. 5. Les diverses taxes assimilées aux contributions directes, énonSau second paragraphe de l'état C annexé à la présente loi, seront lies, pour 1888, au profit des départements, des communes, des ›lissements publics et des communautés d'habitants dûment au

sées, conformément aux lois existantes.

5. Les taxes spéciales assimilées aux contributions directes dont roduit est applicable au budget des dépenses sur ressources spées sont évaluées, pour l'exercice 1888, à la somme de un million cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-dix francs (1,217,390′), formément à la seconde partie de l'état D annexé à la prée loi.

Il n'est pas dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août , modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cae, non plus qu'aux dispositions des lois des 10 mai 1838, ut 1871 et 31 mars 1886 sur les attributions départementales; 6 septembre 1871 et 21 mai 1873 sur la composition du conseil al de la Seine; du 5 avril 1884 sur l'organisation communale; juillet 1867 sur l'administration communale, mais exclusiveen ce qui touche la disposition de l'article 9 relative à l'établisnt du tarif général, et l'article 17, lequel n'est maintenu en ur qu'en ce qui concerne la ville de Paris; du 21 mai 1836 sur hemins vicinaux; des 21 juillet 1870 et 20 août 1881 sur les ins ruraux; du 16 juin 1881, articles 2 et 4; du 29 décembre article 21, sur la gratuité absolue de l'enseignement primaire; fin du 21 décembre 1882, tendant à accorder des secours aux lles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l'armée territopendant l'absence de leurs chefs.

présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la mbre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

ait à Paris, le 21 Juillet 1887.

Président du Conseil, Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Signé: JULES GRÉVY.

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