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2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées à cet effet dans les caisses des receveurs des postes et des télégraphes en 1886, et appliquées par l'agent comptable des virements au compte: Fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 14 Septembre 1887.

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1117.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

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Loi portant répartition du fonds de Subvention destiné à venir en aide aux Départements (exercice 1888).

Du 26 Juillet 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juillet 1887.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur uit:

Article unique. La répartition du fonds de subvention affecté par article 58, paragraphe 7, de la loi du 10 août 1871 aux dépenses des partements qui, en raison de leur situation financière, doivent cevoir une allocation sur les fonds généraux du budget, est réglée, ur l'exercice 1888, conformément à l'état annexé à la présente loi. Le Gouvernement est autorisé à prélever sur le total du crédit ne somme qui, en aucun cas, ne pourra dépasser cinq pour mille p. 1,000) et qui sera attribuée aux frais d'impressions, dépenses verses et imprévues du service départemental.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre Es députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 26 Juillet 1887.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: A. FALLIÈRES,

XII Série.

Signé JULES GRÉVY.

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Tableau de répartition du fonds de subvention pour l'exercice 1888.

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DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une l de Tramways de Tours à Vouvray.

Du 12 Juillet 1 887.

(Promulgué au Journal officiel du 17 juillet 1887.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement d'une ligne de tramw à traction de chevaux ou de locomotives entre Tours et Vouvray; Vu notamment le plan d'ensemble visé le 10 septembre 1881;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avant-pro en exécution de l'article 29 de la loi du 11 juin 1880 et dans les formes terminées par le règlement d'administration publique du 18 mai 1881; Vu notamment le procès-verbal de la commission d'enquête en date 19 novembre 1881;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Vouv de Rochecorbon, de Sainte-Radegonde, de Saint-Symphorien et de To en date des 11, 13, 14 et 15 novembre 1881;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Tours du 5 décembre 1881; Vu les délibérations du conseil général d'Indre-et-Loire en date 28 avril, 13 septembre 1881, 25 août 1882 et 4 avril 1883;

Vu le cahier des charges arrêté par le ministre des travaux publics; Vu la convention passée, le 16 avril 1883, entre le préfet, au nom du département, et le sieur Davenat, pour la rétrocession de l'entreprise;

Vu les rapports de l'ingénieur en chef en date des 28 octobre 1880, 4 juillet 1881, 7 mars, 31 juillet et 3 novembre 1882;

Vu les lettres du préfet en date des 31 mars, 15 décembre 1882 et 17 avril 1883;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 7 fé- · vrier, 3 août 1881, 5 juin 1882 et 29 janvier 1883;

Va l'avis du ministre de l'intérieur du 29 mai 1883;

Vu la loi du 3 mai 1881 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les framways;

Vu les règlements d'administration publique des 18 mai ( et 6 août 1881;

Le Conseil d'État entendu,

DECRETE :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, pour le transport des voyageurs et des messageries, d'une ligne de tramways à traction de chevaux ou de locomotives entre Tours et Vouvray, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires à l'exécution de l'entreprise ne sont pas accomplies dans un délai de six mois à partir de la date du présent décret.

3. L'État concède la ligne de tramways dont il s'agit au département d'Indre-et-Loire, qui accepte cette concession et sera tenu de pourvoir à l'établissement et à l'exploitation de la ligne suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé.

4. Est approuvée la convention passée, le 16 avril 1883, entre le préfet d'Indre-et-Loire, au nom du département, d'une part, et le sieur Davenat, d'autre part, pour la rétrocession de l'entreprise énoncée aux articles précédents.

Ladite convention, ainsi que le plan et le cahier des charges mentionnés aux articles 1 et 3 ci-dessus, resteront annexés au présent décret.

5. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 12 Juillet 1887.

Le Ministre des travaux publics,

Signé : S. DE HEREDIA.

Signé: JULES GRÉVY.

x série, Bull. 629, n° 10,747.

(2) x11 série, Bull. 664, n° 11,222.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE IT.

TRACE ET CONSTRUCTION.

Objet de la concession.

ART. 1. La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier des charges destinée au transport des voyageurs, de leurs bagages et des colis de messageries. La traction aura lieu par chevaux ou par locomotives à vapeur, ou par moteur mécanique de tout autre système, si l'administration reconnaît que ces moteurs peuvent être employés sans inconvénient pour la circulation ordinaire.

Tracé.

2. Cette ligne commencera au droit du dépôt de Saint-Symphorien appartenant à la concession du tramway de la ville de Tours et empruntera les voies publiques ciaprès désignées :

Route nationale n° 152, chemin de grande communication no 46.

Elle se terminera, à la rencontre de ce chemin, avec le chemin vicinal ordinaire n° 8 dans le bourg de Vouvray.

Elle comprendra en outre un embranchement sur la place de l'Hôtel-de-Ville de Tours, pour le stationnement des voitures en dehors de la ligne des tramways de la ville.

Elle empruntera les rails de cette dernière depuis cet embranchement jusqu'au droit du dépôt de Saint-Symphorien.

Cet emprunt aura lieu aux conditions du cahier des charges annexé au décret du 25 juillet 1876, portant concession à la ville des tramways de Tours et à celles énoncées ci-après, savoir:

Observations du paragraphe 1o de l'article 20 du décret réglementaire du 6 août 1881 et des règlements de police et de service qui régissent le tramway de la ville. Application des conditions du cahier des charges de ce dernier tramway.

Faculté réciproque, pour les voitures du tramway de Tours, de circuler sur l'embranchement à construire place de l'Hôtel-de-Ville.

Le concessionnaire de la ligne de Vouvray ne pourra pas faire le service de voyageurs entre deux points quelconques compris dans le parcours de la place de l'Hôtelde-Ville au droit du dépôt de Saint-Symphorien, c'est-à-dire qu'entre ces deux limites il pourra, dans le cas de la marche vers Vouvray, prendre des voyageurs et non en déposer; et, dans le cas de la marche vers Tours, déposer des voyageurs, mais non en prendre.

Délais d'exécution.

3. Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de trois mois, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.

Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois, à partir de la même date. Il seront poursuivis et terminés de telle façon que la ligne soit livrée à l'exploitation dans le délai d'une année après le commencement des travaux au plus tard.

Largeur de la voie. Gabarit du matériel roulant.

-

4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1TM,44).

La largeur des locomotives et des caisses des véhicules, ainsi que leur chargement, ne dépassera pas un mètre quatre-vingt-dix centimètres (1,90), et la largeur

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