Slike strani
PDF
ePub

8. Les effets ne sont remplacés qu'à l'expiration de leur durée réglementaire.

En cas de perte ou d'usure anticipée, le commandant du dépôt autorise le remplacement immédiat.

Si la perte ou l'usure anticipée est attribuée à la négligence du relégué, tout ou partie de la dépense est prélevée sur le pécule du relégué sans préjudice de la peine disciplinaire qui peut être en

courue.

9. Dans le cas où les sommes mises à la charge du relégué, en vertu de l'article précédent, excéderaient le montant du pécule; le relégué peut être assujetti à des heures de travail supplémentaire, dont le maximum et la valeur sont fixés par arrêté du gouverneur, soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies.

10. La somme mise à la chargé du relégué est calculée d'après la valeur attribuée aux effets et d'après le temps qui reste encore à courir, au moment de leur remplacement, pour qu'ils atteignent la durée réglementaire.

11. Les relégués quittant le dépôt, par suite de leur passage à la relégation individuelle, peuvent emporter leur sac, leur hamac et leur couverture, mais ils en remboursent la valeur dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.

12. Si les relégués individuels sont réintégrés à la relégation collective ou s'ils sont employés temporairement, sur leur demande, dans des exploitations, ateliers ou chantiers de l'administration, les objets de couchage et les effets d'habillement réglementaires leur sont de nouveau délivrés. S'ils ont encore leur sac, la valeur des objets qui le composent est estimée, en tenant compte de l'usure, et le montant en est versé à leur pécule. Le sac est ensuite complété, s'il y a lieu.

13. Le régime de l'alimentation des relégués est déterminé par arrêtés du gouverneur, soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies. La ration normale des relégués valides ne comprend ni vin, ni tafia, ni sucre, ni café.

Les relégués peuvent, sur le produit de leur travail, améliorer leur ration, au moyen de bons de cantine.

14. Des arrêtés locaux assurent l'exécution des règlements et notamment les mesures d'ordre concernant la garde et la surveillance des magasins et des établissements publics, la salubrité, la distribution de l'habillement et des vivres, le service de l'hôpital et des ambulances, celui des prisons et des locaux de punition et les précautions à prendre contre les évasions et contre l'incendie.

Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies.

15. Les ministres de l'intérieur et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française,

au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 5 Septembre 1887.

[merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

On sabonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

[blocks in formation]

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1118.

[blocks in formation]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département de Meurthe-et-Moselle
à contracter un Emprunt.

Du 30 Juin 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 1er juillet 1887.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de Meurthe-et-Moselle est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de quarante-huit mille francs (48,000') applicable aux travaux des lignes vicinales.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur la dotation de leux cent quatre-vingt-cinq millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer en exécution des lois des 10 avril 1879, 2 avril 1883 et 6 mai 1886, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt de quarante-huit mille francs autorisé par l'article 1 ci-dessus seront prélevés sur le produit des centimes extraor dinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juin 1887..

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: A. FALLIÈRES.

XII Série.

Signé: JULES GRÉVY.

32

[blocks in formation]

Loi qui autorise la ville de Bayonne (Basses-Pyrénées) à contracter un Emprunt.

Du 30 Juin 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 1er juillet 1887.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DEs députés ont ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville de Bayonne (Basses-Pyrénées) est autorisée à emprunter, au taux de quatre francs pour cent (4 p. 100), les impôts à sa charge, une somme de six cent mille francs (600,000' remboursable en trente-trois ans, au moyen d'une surtaxe d'octro sur le vin et de prélèvements sur les revenus ordinaires, ladite somme destinée à pourvoir tant au payement de subventions promises à l'État et au département pour travaux d'utilité publique qu'à l'execution de diverses opérations de voirie, à la construction d'égouts et à des travaux de grosses réparations aux édifices communaux.

Get emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculte d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endosse

ment.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de fintérieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 Juin 1887.

Sigué: JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: A. FALLIères.

N° 18,351.- Lor qui autorise la ville d'Épinal (Vosges) à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 30 Juin 1887.

(Promulguée au Journal officiel da 1o juillet 1887.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

ART. 1". La ville d'Épinal (Vosges) est autorisée à emprunter, à an taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs pour cent (4 p. 100), les impôts à sa charge, une somme de cinq cent mille francs (500,000') remboursable en trente ans et destinée à pourvoir tant aux frais d'établissement d'une distribution d'eau qu'à la construction d'un égout.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur..

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant trente ans à partir de 1888, dix-huit centimes (of 18) additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant produire en totalité la somme de neuf cent quatre mille trois cents francs environ, pour rembourser l'emprunt en principal et intérêts. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juin 1887.

Signé : JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: A. FALLières.

N° 18,352.

Lor qui autorise la ville de Roanne (Loire) à contrac'er un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 30 Juin 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 1er juillet 1887.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". La ville de Roanne (Loire) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs cinquante centimes pour cent (450° p. 100), une somme de trois millions de francs (3,000,000') remboursable en trente ans à partir de 1895 et destinée à concourir au payement des frais d'établissement d'une distribution d'eau.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence,

« PrejšnjaNaprej »