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de Maestricht, et énonçant comme un fait l'application du tarif 1834 de Mayence à la Meuse; convention qui, d'ailleurs, fixait la route sur la rive gauche.

Le conseil, regardant les conditions dont l'accomplissement préalable avait été exigé comme remplies, et le choix de la route comme une affaire purement militaire, autorisa le ministre de la guerre à faire signer la convention par ses commissaires; ce qui eut lieu le lendemain, 18. Novembre, au château de Zonhoven.

La plupart des notes que nous avons analysées avaient été successivement publiées par les journaux; le ministère belge ayant abandonné en apparence ses antécédens, malgré l'appui qu'il avait obtenu à Londres, se présentait devant les Chambres dans une position assez embarrasante. Ja discussion du budget des recettes pour 1834 offrait naturellement l'occasion d'examiner le dernier acte diplomatique; appréciant les avantages matériels de l'arrangement de Zonhoven qui permettait de désarmer à l'entrée de l'hiver, la Chambre des Représentans ne crut pas devoir s'arrêter à quelques vices de formes, et, après deux jours de débats, la question fut tacitement abandonnée, sans qu'une proposition formelle eût été faite.

La convention de Zonhoven doit être considérée comme le complément de la convention du 21. Mai; c'est aussi le premier acte intervenu entre la Belgique et la Hollande; et, à ce double titre, il mérite, bien que secondaire, l'attention des publicistes. (Voy. P'Essai historique et politique sur la révolution belge, par Nothomb. 3me édit. Bruxelles, 1834.)

24.

Réglement concerté entre le Royaume
d'Hanovre et le Duché de Brunswick
concernant l'usage dont les Doua-
niers sont autorisés de faire de leurs
armes. En date du 1. Mai 1834.
(Gesetz- und Verordnungs-Sammlung des Herzog-
thums Braunschweig. 1825. Nro. 13. Publicirt im
April 1835.)

1. Die Grenz - Steuer - Beamten dürfen keine andere, als die ihnen vom Staate gelieferten Waffen, und diese auch nur dann führen, wenn sie sich in Uniform befinden.

2. Sie sind befugt, von den ihnen anvertrauten Waffen Gebrauch zu machen, wenn

1834

a. gegen sie selbst, indem sie sich in Dienstfunction befinden, Gewalt oder Thätlichkeit ausgeübt wird; b. Personen sich der Beschlagnahme von Waaren, Effecten und Transportmitteln, oder ihrem persönlichen Anhalten (§. 124) durch gefährliche Drohungen, welche eine unmittelbare Anwendung von Gewaltthätigkeiten besorgen lassen, widersetzen; und

c. die in Beschlag genommenen Waaren, Effecten und Transportmittel, oder die angehaltenen Personen durch Drohungen der eben erwähnten Art ihnen wieder entrissen werden sollen.

Als gefährliche Drohung wird auch angesehen, wenn die angehaltenen Personen die Waffen, die sie etwa führen, auf die Aufforderung der Grenz-SteuerBeamten nicht sofort ablegen, oder sie ohne deren Zustimmung wieder aufnehmen.

3. Wenn Personen angehalten werden müssen, diese aber dem desfallsigen Anrufe der Grenz-SteuerBeamten keine Folge leisten, vielmehr, jedoch ohne Anwendung von Gewalt oder gefährliche Drohung, sich ihren gesetzlichen Obliegenheiten durch die Flucht entziehen, so sind sie zwar zu verfolgen; während der Verfolgung und zu ihrer Habhaftwerdung darf jedoch die Schusswaffe überall nicht angewandt werden.

Auch ist bei ihrer Erreichung der Waffengebrauch nur in den unter 2. bestimmten Fällen gestattet.

In dem Falle jedoch, wo Schiffer, welche zur Tageszeit mit verdeckten oder beladenen Fahrzeugen, oder zur Nachtzeit, auf Binnenflüssen und Canälen in der Fahrt angetroffen werden, und auf mindestens dreimaligen Anruf des Steuerbeamten ihre Bereitwilligkeit zum Anlegen, oder falls das Anlegen den Umständen nach nicht thunlich, doch zum Beilegen, nicht durch die That an den Tag legen, sind die GrenzSteuer-Beamte zur Anwendung auch der Schusswaffe dann befugt, wenn wenigstens zwei derselben den Dienst mit einander versehen.

In allen den Fällen, wo die Grenz-Steuer - Beamte nach Vorstehendem befugt sind, von ihren Waffen Gebrauch zu machen, darf solches gleichwohl erst dann geschehen, wenn sonstige ihnen zu Gebote gestandene Mittel fruchtlos angewandt sind.

Wird von den Waffen Gebrauch gemacht, so soll dieses jederzeit mit möglichster Schonung geschehen;

auch muss, so weit die Umstände solches gestatten, 1834 zuvörderst die minder gefährliche Anwendung der Waffen versucht werden.

Die scharfe Ladung der Schiessgewehre darf nur aus einer Kugel bestehen.

6. Die Grenz-Steuer - Beamte sind gehalten, in allen den Fällen, wo sie ihre Waffen haben gebrauchen müssen, nicht nur ihren Vorgesetzten, sondern auch dem Gerichte, in dessen Bezirke der Fall Statt gefunden, unter genauer Darstellung des Vorganges, sogleich Anzeige zu machen:

ob Personen verletzt sind;

ob man darüber, dass solches geschehen, in Ungewissheit geblieben; oder

ob man überzeugt sei, dass eine Verwundung nicht Statt gefunden habe; und im Falle der erfolgten Verletzung sowohl dem nächsten Ortsvorstande ungesäumt davon Kenntniss zu geben, damit dem Verwundeten die nöthige Hülfe geleistet werden könne, als auch, sofern die Umstände solches nur irgend zulassen, dem Verwundeten selbst diejenige Hülfe zu gewähren, welche sie augenblicklich zu geben vermögen.

7. Jeder von Steuerbeamten verschuldete Missbrauch der Waffen wird, sofern nicht nach den Umständen eine criminelle Bestrafung eintreten kann, mit nachdrücklicher Disciplinarstrafe oder Dienstentlassung geahndet, wobei jedoch die Aussagen des verletzten Contravenienten und derjenigen Personen, welche mit demselben gemeinschaftlich bei der Contravention betroffen sind, für sich allein keinen zur Anwendung einer Strafe hinreichenden Beweis begründen können.

1834

25.

Convention entre le Roi de Sardaigne et le Canton Suisse de Genève sur le partage des biens appartenant aux Communes, dont une partie seulement a été cédée par le Roi de Sardaigne d'après le Traité du 16. Mars 1816. En date du 11. Mai 1834.

(Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances étrangères, publiés par ordre du Roi par le Comte Solar de la Marguerite. T. V. Turin, 1836. p. 30.)

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le Gouvernement de la République et Canton de Genève, animés du désir de mettre un terme à l'état provisoire d'après lequel ont été gérés jusqu'à ce jour les biens communaux appartenant aux communes frontières dont le territoire a été partagé par l'effet des stipulations du Traité conclu à Turin le 16. Mars 1816, et de la délimitation qui en a été la suite, ont nommé pour leurs Commissaires aux fins de procéder au partage de ces biens entre les fractions des Communes ci-dessus désignées, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Monsieur Bernard de la Charrière, Sénateur au Sénat de Savoie, et Le Conseil d'Etat du Canton de Genève, Monsieur l'ancien Syndic Jean Edouard Naville.

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Les deux Commissaires se sont réunis à Genève pour la première fois le 20. Juillet 1833, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, lesquels sont annexés à la présente convention. Ils ont dans plusieurs conférences examiné ensemble tous les decumens réunis par Messieurs les Intendans de Saint-Julien, et par Monsieur Naville, de plus ceux qui leur ont été transmis depuis leur première réunion, ainsi que les renseignemens divers qu'ils se sont procurés.

Cet examen a eu pour but d'établir quels sont les biens appartenant aux Communes ou fractions de

Communes morcelées par la nouvelle délimitation, et 1834 quels sont les droits des fractions sises sur l'un ou l'autre territoire.

Les Syndics, les Maires et les Conseils municipaux ayant été précédemment appelés à donner leur opinion, les Commissaires ont dressé sur ces renseignemens et les indications des anciens cadastres, un travail qui a été envoyé dans chaque Commune, y a été publié et affiché avec invitation aux intéressés de venir faire leurs réclamations. Quant aux numéros du cadastre sur la propriété des quels il pouvait y avoir quelque incertitude, deux Géomètres - Arpenteurs ont été chargés de prendre des renseignemens pour s'assurer si ces numéros étaient encore la propriété de la Commune, pour reconnaître sur quel territoire ils étaient situés, pour constater s'ils avaient encore l'étendue indiquée dans le cadastre ancien, et enfin pour faire connaître le nom des possesseurs de ceux des numéros qui avaient cessé d'être une propriété communale.

Après avoir fixé ces préalables, examiné les documens et pris en considération les renseignemens cidevant mentionnés, les Commissaires susdénommés ont fait la Convention suivante.

I. A défaut de titres réguliers de propriété, les inscriptions portées aux anciens cadastres, et les indications consignées dans les cahiers des numéros suivis, tiendront lieu de titre relativement aux biens communaux qu'il s'agit de partager, à moins qu'une possession contraire aux inscriptions et indications ci-dessus spécifiées, n'ait été, ou ne soit reconnue par les parties intéressées.

II. Les biens qui en vertu du principe consacré par l'article précédent seront considérés comme étant la propriété de la Commune en général, seront partagés entre les deux fractions de cette Commune dans la proportion de leur population respective, telle qu'elle était au vingt trois octobre mil huit cent et seize, époque de la remise du territoire, ou, à défaut d'un document qui la constate, dans la proportion de la population actuelle résultant du recensement qui en a été fait, le tout conformément au tableau qui sera inséré au bas de la présente Convention.

III. La même proportion servira de base au partage des biens communaux qui seront reconnus être

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