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trefaçon ou la reproduction illicite, étant, pour les ouvrages anonymes ou pseudonymes, limitée en Allemagne à trente années à partir de la publication, à moins que les dits ouvrages ne soient, dans les trente ans, enregistrés sous le vrai nom de l'auteur, il est entendu que les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes publiées dans l'un des deux pays, où leurs ayants-cause légalement autorisées, auront la faculté de s'assurer dans l'autre pays le bénéfice de la durée normale du droit de protection, en faisant, dans le délai de trente ans ci-dessus mentionné, enregistrer ou déposer leurs œuvr s sous leur véritable nom dans le pays d'origine suivant les lois ou règlements en vigueur dans ce pays.

2o Le plénipotentiaire italien ayant énoncé, au nom de son Gouvernement, le désir de comprendre expressément les œuvres chorégraphiques parmi les ouvrages à protéger contre la représentation publique aux termes de l'art. 8 de la Convention, le plénipotentiaire allemand a déclaré ne pouvoir adhérer à ce désir, vu que conformément à l'esprit de la législation de l'Empire, laquelle ne fait point mention des œuvres chorégraphiques, il doit être réservé aux Tribunaux de juger, les cas échéant, si la protection accordée aux œuvres dramatiques ou dramatico-mus cales contre la représentation illicite comprend ou non les œuvres chorégraphiques.

3o Afin de rendre, dans la pratique, encore plus efficace la défense de représenter ou d'exécuter illicitement une œuvre adaptée à la représentation publique, une production chorégraphique ou une composition musicale, la législation du Royaume d'Italie accorde à ces ouvrages, outre la protection ayant pour but de con

damner ceux qui auraient porté atteinte à ce droit de l'auteur et à laquelle se réfère la stipulation de l'article 8 de la Convention, une protection préventive, en appelant l'Autorité administrative a empêcher la représentation ou l'exécution de l'œuvre lorsqu'on ne lui produit pas le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants-cause.

Bien qu'une protection préventive analogue ne puisse être accordée en Allemagne aux auteurs italiens d'après la législation qui y est actuellement en vigueur, il a été convenu que les auteurs allemands ou leurs ayants-cause jouiront en Italie des faveurs spéciales sus-indiquées, à la condition, toutefois, de remplir les formalités requises par l'article 14 de la Loi italienne du 19 septembre 1882, ainsi que par les articles 2, 3 et 14 du Règlement de la même date, et de payer les taxes qui y sont prescrites.

Les deux Gouvernements se concerteront avant la mise en vigueur de la Convention sur la voie à suivre afin de faciliter aux intéressés allemands, tant pour l'avenir, que pour les œuvres qui ont paru avant cette mise en vigueur, l'observation des prescriptions précitées.

D'ailleurs les soussignés sont convenus que dans le cas où, tôt ou tard, la législation de l'Empire viendrait à accorder aux auteurs nationaux une protection préventive analogue à celle mentionnée ci-dessus, les auteurs italiens ou leurs ayants-cause en profiteront de plein droit, à la condition cependant de se soumettre aux formalités et aux taxes qui seraient éventuellement prescrites pour les nationanx.

4° La législation de l'Empire allemand ne per

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mettant pas de comprendre les œuvres photographiques au nombre des ouvrages auxquels s'applique la dite Convention, les deux Gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement sur les dispositions spéciales à prendre, d'un commun accord, à l'effet d'assurer réciproquement dans les deux pays la protection des dites œuvres photographiques.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications sur la Convention à laquelle il se rapporte, et y ont apposé leurs signatures. Fait à Berlin, le 20 juin 1884.

LAUNAY.
BUSCH.

Ratificazione di S. M. Monza, 8 agosto 1884. Scambio delle ratifiche - Berlino, 23 agosto 1884. Esecuzione per regio decreto.-Monza, 23 ottobre 1884, n. 2734 (serie 3a) (*).

(*) Nel regio decreto si fissa al 23 novembre la 4 l'epoca dell'entrata in vigore della Convenzione in Ita ia.

XXI.

1884, giugno 23.

ROMA.

Accessione della Cocincina francese alla Convenzione internazionale telegrafica di Pietroburgo del 22 (10) luglio 1875 (*).

Sotto questa data, l'Ambasciata britannica a Roma notificò al r. Governo l'adesione fatta dal Governo di Francia, per la Cocincina francese, alla Convenzione di Pietroburgo del 22 luglio 1875, alle seguenti condizioni:

a) che l'accessione daterà dal 26 maggio 1884; b) che la tassa terminale e di transito sarà di 15 centesimi per parola nei telegrammi internazionali qualunque sia la loro via, salvo la via di Siam, per la quale la tassa terminale e di transito sarà di 25 centesimi; c) che, ragguagliata al franco, la moneta locale equivarrà a 22 cents di piastra, essendo una piastra corrispondente a 4 franchi e 50 centesimi;

d) che la Cocincina sarà collocata nella V classe degli Stati che, a tenore dell'articolo LXXVI della Convenzione, contribuiscono alle spese dell' Ufficio internazionale telegrafico.

(*) Veli, per la Convenzione di Pietroburgo, a jag. 310 del volume V, e pel relativo Regolamento, a pag. 60 del vol. VII della presente Raccolta.

XXII.

1884, giugno 26.

HANYANG SEOUL).

Trattato di amicizia, commercio e navigazione, tra l'Italia e la Corea.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Corea desiderando sinceramente di stabilire permanenti relazioni di amicizia e commercio tra i loro rispettivi Stati, hanno risoluto di conchiudere un trattato a tale scopo ed hanno nominato per loro plenipotenziari,

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

Il cav. Ferdinando De Luca, commendatore dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, insignito del primo grado di seconda classe dell'Ordine cinese dei Due Dragoni, ecc., ecc.; Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà l'Imperatore di Cina; e

SUA MAESTÀ IL RE DI COREA,

Kim-Piöng-si, presidente del Ministero degli affari esteri, dignitario di primo rango, presidente del Con

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