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més sous l'empire, en Tunisie, de la loi italienne dans l'intérêt des nationaux italiens;

2o pour les matières énoncées dans l'art. 22 du traité italo-tunisien du 8 septembre 1868 (*), à savoir: statut personnel et rapports de famille, successions, donations, et en général toutes les matières réservées par le droit international privé à la législation nationale de chaque étranger.

V.

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Les protégés italiens en Tunisie sont, en matière de juridiction, complètement assimilés aux nationaux italiens.

VI. La juridiction du tribunal consulaire italien devant intégralement passer au nouveau magistrat, il est convenu que ce dernier aura compétence aussi dans les matières de contentieux administratif en conformité de la loi italienne du 20 novembre 1865. Cette compétence n'ira pas jusqu'a remettre en question les arrangements financiers garantis par la France, l'Italie et l'Angleterre, ou bien les actes antérieurs du Gouvernement tunisien; il appartient cependant aux nouveaux magistrats de se prononcer aussi sur toute controverse d'interprétation ou d'exécution de ces arrangements et de ces actes.

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VII. Il n'y aura, en Tunisie, envers les nationaux italiens d'autre juridiction que celle qui va être exercée à leur égard par les nouveaux tribunaux. Les auteurs d'attentats contre l'armée d'occupation cesseront d'être déférés aux conseils de guerre, et seront soumis à la juridiction des magistrats de droit commun dans les mêmes conditions qu'en France même.

(*) Vedi a pag. 183 del vol. III di questa Raccolta.

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VIII.

Dans les causes pénales contre un étran

25 gennajo ger, les trois assesseurs étrangers seront choisis dans la liste de ses nationaux; dans le cas où ceux-ci ne seraient pas en nombre suffisant, le choix se fera dans la liste d'une autre nationalité désignée par le prévenu lui-même.

Le droit de récusation appartiendra également au prévenu comme au ministère public.

Le prévenu, s'il le veut, peut toujours préférer des assesseurs français.

IX. Si la peine capitale était prononcée par le nouveau tribunal, en Tunisie, contre un sujet italien, l'attention du Président de la République sera appelée d'une manière toute spéciale, en vue de l'instance en gråce pour la commutation de cette peine, sur l'état actuel de la législation en Italie à l'égard de la peine de mort.

X. Le droit de plaider devant le nouveau tribunal est reconnu à tous ceux qui font ou qui, ayant les qualités voulues, pourraient faire partie d'un barreau en Italie.

Les avocats exerçant près du Tribunal consulaire italien sont également admis, devant les nouveaux tribunaux, à l'exercice des fonctions de défenseur ou avoué, d'après l'art. 10, § 2, de la loi française du 27 mars 1883 (*).

(*) L'articolo 10 della legge 27 marzo 1883 è così concepito:

ART. 10. Les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1841 sur la profession de défenseur et les dispositions des decrets et arrêtés concernant l'exercice de la profession d'huissier en Algérie sont applicables en Tunisie.

Cependant les français et les étrangers qui, à la promulgation de la présente loi, exerceront la profession d'avocat en Tunisie, et auront, dans

Pour les nationaux italiens qui aspireraient plus tard à l'exercice de ces fonctions, la condition des deux ans de stage, établie par l'arrêté ministériel français du 26 novembre 1841, pourra être remplie par le stage auprès d'un avocat ou procureur en Italie.

XI. Les emplois subalternes au greffe des nouveaux tribunaux seront accessibles aux sujets italiens. La situation des employés actuellement attachés au greffe du tribunal italien sera prise par la nouvelle administration judiciaire en bienveillante considération.

XII. Les procès en appel devant la Cour de Gènes suivront devant ce magistrat, et éventuellement devant les Cours supérieures, leur cours régulier jusqu'à ce que la procédure soit intégralement épuisée.

Les procès qui se trouveront, au moment de l'inauguration du nouveau régime, en cours devant les tribunaux consulaires italiens en Tunisie, continueront également à leur être soumis jusqu'à épuisement de la procédure, sauf le cas où, une transaction immédiate n'étant pas réalisable, les parties préféraient une décision par arbitres, ou bien une autre méthode de procédure, agréée par les parties, qui pourrait dans l'intervalle être convenue entre les deux Gouvernements.

Les affaires pendantes en voie diplomatique continueront à être l'objet de négociations, avec réserve cependant, en faveur du Gouvernement italien, de ré

le délai d'un mois à partir de cette promulgation, adressé au ministre résidant, une demande à l'effet de représenter les parties devant le Tribunal de Tunis, pourront aprés avis du Tribunal, donné à la Chambre de conseil, le procureur de la République entendu, être admis par décret, à titre exceptionnel, à remplir les fonctions de défenseur près ce Tribunal. (Journal Officiel, n. 8, mercredi 28 mars 1883).

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clamer l'adoption de toute autre méthode qui serait

25 gennajo à ce sujet accordée à un autre Gouvernement quel

conque.

Fait à Rome, en double expédition, le 25 janvier 1884.

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Esecuzione per regio decreto - Torino, 21 luglio 1884, n. 2527 serie 3a (*).

(5 magg. 1883)

(Annexe 1).

DÉCRET de S. A. le Bey de Tunis en date du 5 mai 1883.

Par notre décret du 10 djoumadi-el-tani 1300, nous avons promulgué dans la Régence la loi française du 27 mars 1883, établissant des tribunaux français en Tunisie. Nous avons entendu que plusieurs des Puissances amies dont les consuls en vertu des capitulations et des traités passés avec nos prédécesseurs, ont été investis de certains pouvoirs judiciaires, sont disposées à renoncer à ce privilège si leurs nationaux deviennent justiciables des tribunaux français récemment installés.

1

L'article 2 de la loi du 27 mars 1883 nous permet d'é

(*) Il r.decreto fu emanato in seguito a legge del 7 luglio 1884, n. 2289. (serie 3a). Il decreto del 21 luglio, è del seguente tenore :

ART. 1. A decorrere dal 10 agosto prossimo cesserà per le nuove cause in Tunisia la giurisdizione consolare italiana, ed entrerà in vigore quella sancita con la citata legge 7 luglio 1884, secondo le condizioni e norme stipulate nel Protocollo 25 gennajo 1884, annesso alla legge medesima.

ART. 2.

Il predetto Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri è autorizzato ad emettere tutti i provvedimenti necessari per il passaggio dal presente al nuovo regime, ed in genere per la esecuzione della legge 7 luglio 1884 e del presente Nostro decreto.

tendre la compétence de ces tribunaux avec l'assentiment du Gouvernement français.

Nous étant assuré de cet assentiment, nous prenons le décret suivant:

Article unique. Les nationaux des Puissances amies, dont les tribunaux consulaires seront supprimés, deviendront justiciables des tribunaux français dans les mêmes conditions que les français eux-mêmes.

(Annere 1).

DÉCRET relatif aux conditions dans lesquelles sont d'signés les assesseurs au tribunal de Tunis, statuant en matière criminelle.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes;

Vu l'article 4, paragraphes 3 et 4, de la loi du 27 mars 1883, portant organisation de la juridiction française en Tunisie;

Le conseil d'Etat entendu :

ART. 1.

décrète :

La liste générale des assesseurs est composé de 150 noms et divisée en trois catégories distinctes:

La première catégorie comprend les noms des assesseurs français;

La seconde, les noms des assesseurs de nationalité étrangère;

La troisième, les noms des assesseurs indigènes.

Le nombre des assesseurs de chaque catégorie est de 50. Ces listes sont dressées par une commission composée, savoir:

ART. 2.

En ce qui concerne la désignation des assesseurs francais: 1o du résident de France à Tunis, ou de son représentant, président; 2o du président du tribunal; 3o du procureur de la République ; 4o du consul général de France ou, à son défaut, d'un fonctionnaire désigné par le ministre des affaires étrangères: 5o du premier député de la nation.

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25 gennajo

(5 magg. 1883)

(14 apr. 1888)

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