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1884

25 genna jo

(14 aprile 1883)

En ce qui concerne la designation des assesseurs de nationalité étrangère: 1o du résident de France à Tunis, ou de son représentant, président; 2o du président du tribunal; 3o du procureur de la Republique; 4o de deux notables, désignés par les représentants des Puissances étrangères.

En ce qui concerne la désignation des assesseurs indigènes 1o du résident de France à Tunis ou de son réprésentant, président: 2o du président du tribunal; 3o du procureur de la République; 4o de deux fonctionnaires ou notables désignés par décret de S. A. le Bey.

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ART. 3. Les listes sont dressées en double exemplaire : un exemplaire est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste aux archives de la résidence.

Les listes sont permanentes jusqu'à leur renouvellement.
ART. 4. La liste des assesseurs français sera dressée,

dès la promulgation du présent décret.

Celles des assesseurs étrangers et des assesseurs indigènes seront dressées, lorsque des arrêtés ou décrets de S. A. le Bey, rendus avec l'assentiment du Gouvernement français, auront étendu la compétence du tribunal aux ressortissants d'autres Puissances ou aux indigènes.

Les commissions instituées en l'article 2 sont convoqués, chaque année, par le résident de France, dans le courant du mois de décembre pour procéder au renouvellement des listes d'assesseurs.

ART. 5.

Les premières listes dressées en exécution du présent règlement auront leur application jusqu'au 31 décembre suivant. Les listes ultérieurement dressées seront appliquées du premier janvier au 31 décembre de chaque année.

ART. 6. Les assesseurs sont choisis parmi les personnes âgées de 30 ans au moins et d'une honorabilité re

connue.

ART. 7. Les fonctions d'assesseurs sont incompatibles avec celles de fonctionnaire français ou étranger en Tunisie, de militaire et marin en activité de service, de fonctionnaire tunisien, civil ou militaire.

Ne peuvent être assesseurs les domestiques ou serviteurs à gages.

-

ART. 8. Un mois avant l'ouverture de chaque session criminelle, le président du tribunal tire au sort, en chambre du conseil, sur les listes générales, et à raison de dix pour

chaque catégorie, les noms des assesseurs qui seront appelés pendant la dite session, à compléter le tribunal.

ART. 9. Les six personnes, dont les noms seront sortis les premiers, sur la liste de la première catégorie, sont désignées comme assesseurs de la session prochaine. Les quatre autres sont appelées, en suivant l'ordre du tirage au sort, à remplacer les assesseurs décédés, et ceux qui justifieraient d'une cause d'empêchement, par suite d'absence ou de maladie, ou qui auraient été frappés d'une condamnation pénale depuis le renouvellement de la liste ou seraient sous le coup de poursuites criminelles.

Si l'accusé ou l'un des accusés est français les assesseurs titulaires ou leurs suppléants siégeront comme adjoints au tribunal.

Si les accusés sont de nationalité étrangère, le président du tribunal appelle à sièger avec les trois premiers assesseurs français les trois assesseurs étrangers, dont les noms sont sortis les premiers sur la liste de la seconde catégorie.

Si les accusés sont indigènes, le président du tribunal pourvoit également au remplacement des trois derniers assesseurs français par l'adjonction des trois assesseurs indigènes dont les noms sont sortis les premiers sur la liste de la troisième catégorie.

Si les accusés sont, les uns des étrangers et les autres des indigènes, les trois derniers assesseurs français seront remplacés par deux assesseurs étrangers et un assesseur indigène dans l'ordre du tirage au sort.

Il est pourvu au remplacement des assesseurs étrangers ou indigènes décédés, absents, malades, condamnés ou poursuivis, par l'appel des assesseurs désignés après eux par le sort et dans l'ordre du tirage.

ART. 10. Les noms des assesseurs qui auront rempli leurs fonctions durant une session ne seront pas compris dans les autres tirages de l'année courante.

ART. 11.

-

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 14 avril 1883.

1884

25 gennajo

(14 apr. 1883)

(firmato):

JULES GRÉVY.

Par le président de la République ;

le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes

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III.

1884, gennajo 26 e 29.

PARIGI.

Scambio di note per prorogare fino al 1° maggio 1884 la Convenzione letteraria ed artistica tra l'Italia e la Francia del 29 giugno 1862(*).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A PARIGI AL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI DELLA

REPUBBLICA FRANCESE.

Paris, le 26 janvier 1884.

Monsieur le ministre,

J'aurai l'honneur de soumettre incessamment à Votre Excellence les modifications que le Gouvernement du Roi désirerait voir apporter au projet d'une nouvelle convention artistique et littéraire annexé à Votre lettre du 5 décembre dernier, et j'espère qu'une complète entente à cet égard ne tardera pas à s'établir entre nos deux Gouvernements. Cependant, comme la date de l'échéance de la Convention du 29 juin 1862 est imminente, je m'empresse d'annoncer à Votre Excellence que je suis autorisé à consentir à une prorogation provisoire de cette Convention pour trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 1er mai 1884, et je Vous prie de

(*) Vedi a pagina 111 del vol. I e a pag. 160 del vol. V di questa Raccolta e a pag. 37 del presente volume.

vouloir bien considérer cette lettre comme constatant

1884

l'engagement formel du Gouvernement royal à cet 26 e 29genn.. égard, en me faisant connaître par une déclaration semblable l'adhésion du Gouvernement de la République.

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IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA

FRANCESE ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A PARIGI.

Paris, le 29 janvier 1884.

Monsieur l'ambassadeur,

Par la lettre qu'Elle m'a fait l'honneur de m'écrire le 26 de ce mois, Votre Excellence a bien voulu m'annoncer qu'Elle serait très prochainement en mesure de me faire part des observations du Cabinet de Rome, relativement au projet de convention littéraire et artistique qui se trouvait joint à ma dépêche du 5 du mois dernier. Votre Excellence ajoutait que l'établissement d'une entente paraissait prochain, et qu'en attendant, le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie était prêt à proroger, pour trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 1er mai 1884, la Convention du 29 juin 1862, qui devait prendre fin le 31 de ce mois.

Je m'empresse de remercier Votre Excellence de cette communication, et je me plais à y voir le gage d'un accord prompt et définitif. Je n'hésite pas, d'ailleurs, à reconnaître, avec le Gouvernement italien, qu'en attendant la mise en vigueur d'un nouvel arrangement, il importe de ne pas laisser sans garantie

1884 les intérêts de la propriété littéraire et artistique dans 26e29 genn. les deux pays, et j'accepte, dans ce but, conformément

à la proposition de Votre Excellence, la prorogation provisoire de la Convention du 29 juin 1862 jusqu'au 1er mai prochain. Je Vous prie, monsieur l'ambassadeur, de vouloir bien considérer cette lettre comme constatant l'engagement formel pris, à cet égard, par le Gouvernement de la République, en retour de celui que la lettre de Votre Excellence me transmettait, de la part du Gouvernement italien, et dont j'ai pris acte.

Agréez. etc.

(firmato) J. FERRY.

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