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SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS-BAS

le jonkheer Pierre Joseph Auguste Marie van des Docs de Willebois, chevalier de première classe de l'Ordre luxembourgéois du Lion d'Or de la Maison de Nassau, commandeur de l'Ordre du Lion néerlandais, grand'officier de l'Ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, grand-croix de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Son ministre des affaires étrangères; et

le baron Marc Guillaume du Tour de Bellinchave, commandeur de l'Ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg et de l'Ordre de Léopold de Belgique, Son grand-maître des cérémonies et ministre de la justice:

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dùe forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les italiens dans les Pays-Bas et les néerlandais en Italie jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationax euxmêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

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Art. 2. Dans tous les cas le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

Si l'étranger ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé gratuitement par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront en

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outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

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ART. 3. Les italiens admis dans les Pays-Bas et les néerlandais admis en Italie au bénéfice de l'assistance judiciaire seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt, qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

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ART. 4. Si quelque difficulté surgissait au sujet de l'interprétation de cette Convention, les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à s'en rapporter à une commission d'arbitres.

Cette commission sera composée d'un nombre égal d'arbitres, choisis par les Hautes Parties contractantes, et d'un arbitre choisi par la commission elle-même.

ART. 5. — La présente Convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Oonvention continuera d'être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

La présente Convention sera ratifiée par Sa Majesté le Roi d'Italie aussitôt que faire se pourra, et par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas aussitôt qu'elle aura été approuvée par les deux Chambres des Etats Généraux.

Les ratifications en seront échangées à La Haye.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont

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signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à La Haye, le neuvième jour du mois de janvier de l'an de gråce mil-huit-centquatre-vingt-quatre.

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Esecuzione per regio decreto-Roma, 12 marzo

1885, n° 2999, serie 3a.

• II.

1884, 25 gennajo.

ROMA.

Protocollo tra il ministro italiano degli affari esteri e l'ambasciatore francese a Roma per sospendere in Tunisia l'esercizio della giurisdizione dei Tribunali consolari.

La négociation pour le règlement des différentes questions se rattachant à la réforme projetée du régime juridictionnel en Tunisie ayant abouti à une entente complète, le présent Protocole a été dressé en vue de résumer et de mieux fixer, à l'égard de chacune de ces questions, la teneur et la portée des arrangements que les Cabinets de Paris et de Rome ont réciproquement pris en cette matière par des notes et autres pièces échangées, auxquelles au besoin ils se réfèrent. Les points suivants vont donc former, entre les deux Gouvernements, la base de leurs rapports mutuels en ce qui concerne l'exercice de la juridiction à Tunis:

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I. Le Gouvernement du Roi consent, avec réserve, bien entendu, de l'approbation parlamentaire, à suspendre en Tunisie l'exercice de la juridiction des tribunaux consulaires italiens. La juridiction exercée par ces tribunaux sera transférée aux tribunaux récem

1884 ment institués en Tunisie, dont S. A. le Bey a, par 25 gennajo un décret du 5 mai 1883 (*) étendu la compétence aux nationaux des Etats qui consentiraient à faire cesser de fonctionner leurs propres tribunaux consulaires dans la Régence.

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II. Sauf cette dérogation au régime actuel, il est expressément convenu que toutes les autres immunités, avantages et garanties assurés par les capitulations, les usages et les traités restent en vigueur.

Le maintien de ces immunités et garanties est intégral envers les personnes et résidences consulaires; il doit, envers les particuliers, n'être assujetti qu'aux restrictions absolument nécessaires pour l'exécution en Tunisie des sentences que les nouveaux tribunaux rendront d'après la loi. Il n'est pas dérogé, quant à leur exécution en Italie, aux règles en vigueur pour l'exécution des jugements étrangers.

III. Le consentement du Gouvernement italien à la réforme projetée est subordonné à la condition que tous les autres Gouvernements donneront également leur adhésion.

Toute concession, facilité ou faveur, qui serait en cette matière accordée à une autre Puissance quelconque, devra de plein droit être étendue à l'Italie.

Le nouveau régime juridictionnel ne pourra être ultérieurement modifié qu'avec l'approbation explicite du Gouvernement du Roi.

IV. Les nouveaux tribunaux prendront pour règle l'application de la loi italienne;

1° pour les rapports juridiques qui se sont for

() Vedi Annesso I al presente Protocollo.

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