DANISH REGULATIONS as to the Admission of Foreign Ships of War into Danish Ports and Waters. January 15, 1913. (Traduction.) Sa Majesté le Roi a daigné confirmer en date du 15 janvier 1913 ce qui suit : 1. Il est permis aux bâtiments de guerre des puissances étrangères, sans avis préalable, de naviguer ou de mouiller dans les eaux danoises à l'exception des eaux intérieures, de la rade de Copenhague et des eaux fermées (voir les articles 3, 4 et 5). 2. Il est permis, avec les exceptions mentionnées dans cet article, aux bâtiments de guerre des puissances étrangères de mouiller pour un séjour de courte durée sans avis préalable dans les ports danois qui se trouvent immédiatement sur les voies de trafic naturelles passant par le Kattegat, le Sund, le Grand et le Petit Belt, ainsi que dans les ports de l'île de Bornholm. Un séjour de plus de 48 heures ainsi qu'une visite d'une escadre ou une visite à Fredericia, Nyborg, Korsør ou Elseneur devra être annoncée préalablement par voie diplomatique (voir cependant l'article 6). 3. Il est permis aux bâtiments de guerre des puissances étrangères de mouiller ou de naviguer dans les eaux intérieures danoises ou de mouiller dans les ports de la monarchie danoise autres que ceux mentionnés dans l'article 2, premier alinéa, pourvu qu'un avis préalable ait été donné par voie diplomatique (voir cependant les articles 4, 5 et 6). Les eaux intérieures danoises comprennent outre les ports, entrées de ports, rades et baies, les eaux territoriales situées entre et en deça des îles, îlots et récifs qui ne sont pas continuellement submergés. Sont spécialement regardées comme eaux intérieures les eaux suivantes : Les fiords de la côte orientale du Jutland, Les eaux au sud de la Fionie avec les entrées suivantes : la passe entre le Langeland et la Fionie, la passe entre le Langeland et l'île d'Ærø, la passe entre l'île d'Ærø et l'île de Lyø, la passe entre l'île de Lyø et la Fionie. Le fiord de Odense Les eaux à l'ouest et au nord de la ligne Hasenøre-Samsø-Endelave-Bjørnsknude. Les eaux à l'est de l'île de Seirø. La partie des eaux territoriales danoises du Kattegat, du Sund, du Grand et du Petit Belt qui forme les voies de trafic naturelles entre la Mer du Nord et la Mer Baltique, n'est pas comprise sous les eaux intérieures, (voir cependant l'article 2.) 4. Il est permis aux bâtiments de guerre des puissances étrangères de naviguer ou de mouiller dans le port et la rade de Copenhague, après autorisation préalable. Un avis préalable par voie diplomatique suffit, s'il ne s'agit que de passer par les passes de,, Hollænderdybet" et de,, Drogden " (voir cependant l'article 6). La rade de Copenhague est délimitée vers le nord par une ligne tracée du port de Taarbæk à l'emplacement de la bouée lumineuse,, Taarbæk Rev" et de ce point à l'emplacement de la bouée lumineuse,, Saltholm Nord-Est," du côté, de l'est par une ligne tracée de l'emplacement de ladite bouée à l'extrême-nord de l'île de Saltholm et de ce point par point par le littoral ouest de Saltholm jusqu'à l'extrême-sud de cette île, vers le sud par une ligne tracée de ce dernier point à l'emplacement du bateau-feu,, Drogdens Fyrskib," ensuite de ce point à l'emplacement de la balise,, Aflandshage" (balise rouge à deux balais) et de ce dernier point à la côte de la Séeland dans la direction de ladite balise vers le clocher de Vallensbæk dans l'île de Séeland. 5. Les eaux intérieures danoises ci-dessous nommées sont regardées comme fermées aux bâtiments de guerre des puissances étrangères, et la permission d'y mouiller et d'y naviguer ne sera donnée qu'aux bâtiments nommés à l'art: 6: le Isefjord et son entrée, le Limfjord et ses entrées, les eaux dites Smaalandsfarvandet" avec les entrées suivantes : Agersøsund, Omøsund, la passe entre les îles de Omø et de Lolland, Guldborgsund, Grønsund, Bøgestrømmen. 6. Les restrictions des articles 2, deuxième alinéa, 3 et 4 ne s'appliquent pas : (a) aux bâtiments à bord desquels se trouvent des chefs d'Etat ou leurs représentants officiels ou bien des membres d'une famille régnante, ni aux bâtiments escortant de tels navires ; (b) aux bâtiments se trouvant en détresse. 7. Les dispositions antérieures concernant l'admission à et les limites du port et de la rade de Copenhague en date des 26 et 28 février 1901 sont révoquées. KLAUS BERNTSEN. HEDEMANN. BRITISH ORDER IN COUNCIL amending the Copyright Order in Council of June 24, 1912, as regards Denmark and Japan. London, March 17, 1913.* At the Court at Buckingham Palace, the 17th day of March, 1913. PRESENT: THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY. Lord President. Lord Stamfordham. Viscount Knollys. Mr. Herbert Samuel. WHEREAS His Majesty, by virtue of the authority conferred on Him by the Copyright Act, 1911,† and having regard to the provisions of the Berlin Copyright Convention, was pleased to make an Order in Council, dated the 24th day of June, 1912§ (hereinafter called the Principal Order), extending the protection of the said Act to certain classes of works to which protection is guaranteed by the said Convention : And whereas the Kingdom of Denmark has ratified the said Convention subject to the reservation mentioned in the Schedule attached to this Order. And whereas it is expedient that Article (2) Proviso (iii) (a) of the Principal Order should be extended so as to apply to newspaper articles (not being serial stories or tales) of which the country of origin is Japan. Now, therefore, His Majesty, by and with the advice of His Privy Council and by virtue of the authority conferred upon Him by the Copyright Act, 1911, is pleased to order and it is hereby ordered as follows: (1) The Provisions of Article (2) Proviso (1), Article (2) Proviso (iii) (c), Article (2) Proviso (iii) (d) and Article (2) Proviso (iii) (e) of the Principal Order are hereby revoked so far as they relate to works of which the country of origin is Denmark, and the authors of all such works shall enjoy the "London Gazette," March 18, 1913. † See Vol. 26, page 407. See Vol. 26, page 287. § See Vol. 26, page 436. same rights as if the said provisions had never related thereto. (2) In the application of the provisions of Article (3) of the Principal Order to works of which the country of origin. is Denmark, the date of this Order shall be substituted for the commencement of the Act and for the commencement of the Principal Order. (3) Where any person has, before the date of this Order, taken any action whereby he has incurred any expenditure or liability in connection with the reproduction or performance of any work at a time when such reproduction or performance would but for the making of this Order have been lawful, nothing in this Order shall diminish or prejudice any rights or interest arising from, or in connection with, such action which are subsisting or valuable at the said date unless the person who, by virtue of this Order, becomes entitled to restrain such reproduction or performance agrees to pay such compensation as, failing agreement, may be determined in accordance with the provisions of the Copyright Act, 1911. (4) The Provisions of Article (2) Proviso (iii) (a) of the Principal Order shall apply as if Japan were included amongst the foreign countries named in those provisions. And the Lords Commissioners of the Treasury are to give the necessary orders accordingly. Country. Denmark ALMERIC FITZROY. SCHEDULE. Reservation made to the Berlin Convention. Subject. Substituted provisions of Newspaper and Magazine Article (7) of the Berne Conven Articles. tion as amended by the Additional Act. * See Vol. 17, page 569. † See Vol. 20, page 623. CONSTITUTION of the Kingdom of Denmark so far as it relates to Religion, the Conclusion of Treaties, and Naturalisation. June 5, 1915. ART. 3. L'Église évangélique luthérienne est l'Église nationale danoise et est comme telle entretenue par l'État. 18. Le Roi déclare la guerre et conclut la paix; il contracte et il rompt les alliances et les traités de commerce; cependant, il ne peut, sans le consentement du Rigsdag, céder aucune portion de territoire, ni contracter aucune obligation qui modifie les conditions actuelles du droit public. 50. Aucun étranger ne peut obtenir l'indigénat qu'en vertu d'une loi. Une loi déterminera des règles relatives à l'autorisation pour les étrangers d'acquérir des propriétés dans le pays. 73. La constitution de l'Église nationale sera réglée par une loi. 74. Les citoyens ont le droit de se réunir en communautés pour adorer Dieu suivant leurs convictions, pourvu qu'ils n'enseignent ni ne pratiquent rien de contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public. 75. Nul n'est tenu de contribuer personnellement à un autre culte que le sien. 76. Tout ce qui concerne les communautés religieuses dissidentes sera réglé par la loi. 77. Nul ne peut, à raison de ses croyances religieuses, être privé de la jouissance intégrale de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l'accomplissement de ses devoirs de citoyen. EGYPT. BRITISH NOTICE of the Establishment of a British Protectorate over Egypt. December 18, 1914.* His Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs gives notice that, in view of the state of war arising out of the action of Turkey, Egypt is placed under the protection of His Majesty and will henceforth constitute a British Protectorate. "London Gazette," December 18, 1914. |