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y resider et trafiquer en toutes sortes de productions, manufactures et marchandises, et ne payeront d'autres ni plus forts impots, charges ou droits dans les domaines de sa dite Majesté, que ceux que la nation la plus favorisées est, ou sera obligée de payer, et ils jouiront des tous les droits, priviléges et exemptions dans la navigation et le commerce, dont jouit ou jouira la nation la plus favorisée; se soumettant néanmoins aux loix et usages y établis, et aux quels sont soumis les sujets de sa Majesté le Roi de Prusse, et les sujets et citoyens des nations les plus favorisées.

ARTICLE IV.

En particulier, chacune des deux nations aura le droit d'importer ses propres productions, manufactures et marchandises à bord de ses propres bâtiments ou de tel autre, dans toutes les parties des domaines de l'autre, où il sera permis à tous les sujets et citoyens de l'autre nation de les acheter librement; comme aussi d'y charger les productions, manufactures et marchandises de l'autre que tous les dits sujets ou citoyens auront la liberté de leur vendre; en payant dans l'un et l'autre cas, tels impots, droits et charges seulement, que ceux qui sont, ou seront payés par la nation la plus favorisée. Cependant le Roi de Prusse et les Etats Unis de l'Amérique, et chacun d'eux en particulier, se reservant le droit, au cas que quelque nation restreigne le transport des marchandises aux vaisseaux des pays dont elles sont la production ou la manufacture, d'établir envers cette nation des réglemens reciproques. Se reservant de plus le droit de prohiber dans leurs pays respectifs l'importation ou l'exportation de toute marchandise quelconque, dès que la raison d'etat l'exige. En ce cas, les sujets ou citoyens d'une des parties contractantes ne pourront importer ni exporter les marchandises prohibées par l'autre. Mais si l'une des parties contractantes permet à quelqu'autre nation d'importer ou d'exporter ces mêmes marchandises, les citoyens ou sujets de l'autre partie contractante jouiront tout aussitôt d'une liberté pareille.

ARTICLE V.

Les marchands, commandans de vaisseaux, et autres sujets ou citoyens de chacune des deux nations, ne seront pas forcés dans les ports ou dans la jurisdiction de l'autre, de décharger aucune sorte de marchandises dans d'autres vaisseaux, ni de les recevoir à bord de leurs propres navires, ni d'attendre leur chargement plus long-temps qu'il ne leur plaira.

ARTICLE VI.

Pour eviter que les vaisseaux de l'une des deux parties contractantes ne soyent point inutilement molestés ou detenus dans les ports ou sous la jurisdiction de l'autre, il a été convenu que la visite des marchandises, ordonnée par les loix, se fera avant qu'elles ne soyent chargés sur le navire, et qu'ensuite elles ne seront plus assujetties à aucune visite. Et en général il ne se fera point de recherche à bord du vaisseau, à moins qu'on n'y ait ehargé clandestinement et illégalement des marchandises prohibées. Dans ce cas, celui par l'ordre duquel elles ont été portées à bord, ou celui qui les y a portées sans ordre, sera soumis aux loix du pays où il se trouve, sans que le reste de l'équipage soit molesté, ni les autres marchandises, ou le vaisseau saisis ou detenus par cette

raison.

ARTICLE VII.

Chacune des deux parties contractantes tâchera, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, de protéger et de défendre tous les vaisseaux et autres effets appartenans aux citoyens ou sujets de l'autre, et se trou

Each party to protect the vessels and effects of the other, in their dominions.

Vessels com

ing on the coast, or entering the ports of either nation, how to be treated.

In case of shipwrecks relief shall be afford

restored.

tion, by sea or by land; and shall use all their efforts to recover, and cause to be restored to the right owners, their vessels and effects which shall be taken from them within the extent of their said jurisdiction.

ARTICLE VIII.

The vessels of the subjects or citizens of either party, coming on any coast belonging to the other, but not willing to enter into port, or being entered into port, and not willing to unload their cargoes or break bulk, shall have liberty to depart and to pursue their voyage, without molestation, and without being obliged to render account of their cargo, or to pay any duties, charges or fees whatsoever, except those established for vessels entered into port, and appropriated to the maintenance of the port itself, or of other establishments for the safety and convenience of navigators, which duties, charges and fees shall be the same, and shall be paid on the same footing as in the case of subjects or citizens of the country where they are established.

ARTICLE IX.

When any vessel of either party shall be wrecked, foundered or otherwise damaged on the coasts, or within the dominion of the other, their ed, and goods respective subjects or citizens shall receive, as well for themselves as for their vessels and effects, the same assistance which would be due to the inhabitants of the country where the damage happens, and shall pay the same charges and dues only as the said inhabitants would be subject to pay in a like case: and if the operations of repair shall require that the whole or any part of their cargo be unladed, they shall pay no duties, charges or fees on the part which they shall relade and carry away. The antient and barbarous right to wrecks of the sea shall be entirely abolished, with respect to the subjects or citizens of the two contracting parties."

The citizens or

party may dispose of their personal estate

wise.

ARTICLE X.

The citizens or subjects of each party shall have power to dispose of subjects of each their personal goods within the jurisdiction of the other, by testament, donation or otherwise; and their representatives, being subjects or citizens of the other party, shall succeed to their said personal goods, by will or other whether by testament or ab intestato, and may take possession thereof either by themselves or by others acting for them, and dispose of the same at their will, paying such dues only as the inhabitants of the country wherein the said goods are, shall be subject to pay in like cases. And in case of the absence of the representative, such care shall be taken of the said goods, and for so long a time as would be taken of the goods of a native in like case, until the lawful owner may take measures for receiving them. And if question shall arise among several claimants to which of them the said goods belong, the same shall be decided finally by the laws and judges of the land wherein the said goods are. And where, on the death of any person holding real estate within the territories of the one party, such real estate would by the laws of the land descend on a citizens or subject of the other, were he not disqualified by alienage, such subject shall be allowed a reasonable time to sell the same, and to withdraw the proceds without molestation, and exempt from all rights of detraction on the part of the government of the respective states. But this article shall not derogate in any manner from the force of the laws already published or hereafter to be published by his Majesty the King of Prussia, to prevent the emigration of his subjects.

Regulations concerning the

same.

vant dans l'étendue de sa jurisdiction par mer ou par terre: et elle employera tous ses efforts pour recouvrer et faire restituer aux propriétaires légitimes les vaisseaux et effets qui leur auront été enlevés dans l'étendue de sa dite jurisdiction.

ARTICLE VIII.

Les vaisseaux des sujets ou citoyens d'une des deux parties contractantes, arrivant sur une côte appartenante à l'autre, mais n'ayant pas dessein d'entrer au port, ou y étant entrés, ne desirant pas de decharger leurs cargaisons, ou de rompre leur charge, auront la liberté de repartir et de poursuivre leur route sans empechement, et sans être obligés de rendre compte de leur cargaison, ni de payer aucuns impots, charges et droits quelconques, excepté ceux établis sur les vaisseaux une fois entrés dans le port, et destinés à l'entretien du port même ou à d'autres établissemens qui ont pour but la sûreté et la commodité des navigateurs, lesquels droits, charges et impôts seront les mêmes et se payeront sur le même pied qu'ils sont acquittés par les sujets ou citoyens de l'état où ils sont établis.

ARTICLE IX.

Au cas que quelque vaisseau appartenant à l'une des deux parties contractantes auroit fait naufrage, échoué ou souffert quelque autre dommage sur les côtes ou sous la domination de l'autre, les sujets ou citoyens respectifs recevront, tant pour eux que pour 'eurs vaisseaux et effets, la même assistance qui auroit été fournie aux habitans du pays où l'accident arrive; et ils payeront seulement les mêmes charges et droits, auxquels les dits habitants auroient été assujettis en pareil cas. Et si la réparation du vaisseau exigeoit que la cargaison fût dechargée en tout ou en partie, ils ne payeront aucun impôt, charge ou droit de ce qui sera rembarqué et emporté. L'ancien et barbare droit de naufrage sera entiérement aboli à l'égard des sujets ou citoyens des deux parties

contractantes.

ARTICLE X.

Les citoyens ou sujets de l'une des deux parties contractantes auront dans les états de l'autre, la liberté de disposer de leurs biens personels, soit par testament, donation ou autrement, et leurs héritiers étant sujets ou citoyens de l'autre partie contractante, succéderont à leurs biens, soit en vertu d'un testament, ou ab intestat, et ils pourront en prendre possession, soit en personne, soit par d'autres agissant en leur place, et en disposeront à leur volonté, en ne payant d'autres droits que ceux aux-quels les habitants du pays où la succession est devenue vacante, sont assujettis en pareille occurrence. Et en cas d'absence des héritiers, [on] prendra aussi longtemps des biens qui leur sont échus, les mêmes soins qu'on auroit pris en pareille occasion des biens des natifs du pays, jusqu'à ce que le propriétaire légitime ait agrée des arrangemens pour recueillir l'heritage. S'il s'éleve des contestations entre différens pretendans ayant droit à la succession, elles seront decidées en dernier ressort selon les loix et par les juges du pays où la succession est vacante. Et si par la mort de quelque personne possédant des biens-fonds sur le territoire de l'une des parties contractantes, ces biens-fonds venoient a passer, selon les loix du pays, à un citoyen ou sujet de l'autre partie, si celui-ci, par sa qualité d'étranger est inhabile de les posseder, obtiendra un delai convenable pour les vendre et pour en retirer le provenu, sans obstacle, exempt de tout droit de retenue, de la part du gouvernement des Etats respectifs. Mais cet article ne derogera en aucune maniere à la force des lois qui ont déja été publiées ou qui le seront dans la suite, par sa Majesté le Roi de Prusse, pour prevenir l'emigration de ses sujets.

Liberty of con

science secured.

ARTICLE XI.

The most perfect freedom of conscience and of worship, is granted to the citizens or subjects of either party, within the jurisdiction of the other, without being liable to molestation in that respect, for any cause other than an insult on the religion of others. Moreover, when the subjects or citizens of the one party, shall die within the jurisdiction of the other, their bodies shall be buried in the usual burying grounds, or other decent and suitable places, and shall be protected from violation or disturbance.

Liberty for either party to trade with a na

tion at war with the other.

Free ships make free goods.

No goods shall

be deemed contraband, so as to justify confiscation; but vessels may be

detained.

Vessels to be furnished with sea-letters or passports.

ARTICLE XII.

If one of the contracting parties should be engaged in war with any other power, the free intercourse and commerce of the subjects or citizens of the party remaining neuter with the belligerent powers, shall not be interrupted. On the contrary, in that case as in full peace, the vessels of the neutral party may navigate freely to and from the ports and on the coasts of the belligerent parties, free vessels making free goods, insomuch, that all things shall be adjudged free which shall be on board any vessel belonging to the neutral party, although such things belong to an enemy of the other; and the same freedom shall be extended to persons who shall be on board a free vessel, although they should be enemies to the other party, unless they be soldiers in actual service of such enemy.

ARTICLE XIII.

And in the same case of one of the contracting parties being engaged in war with any other power, to prevent all the difficulties and misunderstandings that usually arise respecting the merchandize heretofore called contraband, such as arms, ammunition and military stores of every kind, no such articles carried in the vessels, or by the subjects or citizens of one of the parties to the enemies of the other, shall be deemed contraband, so as to induce confiscation or condemnation and loss of property to individuals. Nevertheless, it shall be lawful to stop such vessels and articles, and to detain them for such length of time as the captors may think necessary to prevent the inconvenience or damage that might ensue from their proceeding, paying however a reasonable compensation for the loss such arrest shall occasion to the proprietors: And it shall further be allowed to use in the service of the captors, the whole or any part of the military stores so detained, paying the owners the full value of the same, to be ascertained by the current price at the place of its destination. But in the case supposed, of a vessel stopped for articles heretofore deemed contraband, if the master of the vessel stopped will deliver out the goods supposed to be of contraband nature, he shall be admitted to do it, and the vessel shall not in that case be carried into any port, nor further detained, but shall be allowed to proceed on her voyage.

ARTICLE XIV.

And in the same case where one of the parties is engaged in war with another power, that the vessels of the neutral party may be readily and certainly known, it is agreed, that they shall be provided with sealetters, or passports, which shall express the name, the property and burthen of the vessel, as also the name and dwelling of the master, which passports shall be made out in good and due forms, (to be settled by conventions between the parties whenever occasion shall require) shall be renewed as often as the vessel shall return into port; and shall

ARTICLE XI.

Il sera accordé la plus parfaite liberté de conscience et de culte aux citoyens et sujets de chaque partie contractante dans les états de l'autre, et personne ne sera molesté à cet égard pour quelque cause que ce soit, si ce n'est pour insulte faite à la religion de l'autre. De plus, si des sujets et citoyens de l'une des parties contractantes venoient à mourir dans la jurisdiction de l'autre, leurs corps seront enterrés dans les endroits où l'on a coutume de faire les enterremens, ou dans tel autre lieu decent et convenable, et ils seront protegés contre toute violence et trouble.

ARTICLE XII.

Si l'une des parties contractantes étoit en guerre avec une autre puissance, la libre correspondance et le commerce des citoyens ou sujets de la partie qui demeure neutre envers les puissances belligérantes, ne seront point interrompus. Au contraire, et dans ce cas, comme en pleine paix, les vaisseaux de la partie neutre pourront naviguer en toute sûreté dans les ports et sur les côtes des puissances belligérantes, les vaisseaux libres rendant les marchandises libres, en tant qu'on regardera comme libre tout ce qui sera à bord d'un navire appartenant à la partie neutre, quand même ces éffets appartiendroient à l'ennemi de l'autre. La même liberté s'étendra aux personnes qui se trouveront à bord d'un vaisseau libre, quand mêmes elles seroient ennemis de l'autre partie, excepté que ce fussent des gens de guerre, actuellement au service de l'ennemi.

ARTICLE XIII.

Dans le cas où l'une des parties contractantes se trouveroit en guerre avec une autre puissance, il a été convenu que pour prevenir les difficultés et les discussions qui surviennent ordinairement par rapport aux marchandises ci-devant appellées de contrebande, telles que armes, munitions, et autres provisions de guerre de toute espéce, aucun de ces articles, chargés à bord des vaisseaux des citoyens ou sujets de l'une des parties, et destinés pour l'ennemi de l'autre, ne sera censé de contrebande, au point d'impliquer confiscation ou condamnation, et d'éntrainer la perte de la proprieté des individus. Néanmoins il sera permis d'arrêter ces sortes de vaisseaux et effets, et de les retenir pendant tout le temps que le preneur croira nécessaire pour prévenir les inconveniens et le dommage qui pourroient en resulter autrement; mais dans ce cas on accordera une compensation raisonable pour les pertes qui auront été occasionnées par la saisie. Et il sera permis en outre aux preneurs d'employer a leur service, en tout, ou en partie, les munitions militaires détenues, en en payant aux propriétaires la pleine valeur, à determiner sur le prix qui aura cours à l'endroit de leur destination; mais que dans le cas énoncé, d'un vaisseau arrêté pour des articles ci-devant appellés contrebande, si le maitre du navire consentoit à delivrer les marchandises suspectes, il aura la liberté de le faire, et le navire ne sera plus amené dans le port, ni détenu plus long-temps, mais aura toute liberté de poursuivre sa route.

ARTICLE XIV.

Dans le cas où l'une des deux parties contractantes se trouveroit engagée dans une guerre avec une autre puissance, et afin que les vaisseaux de la partie neutre soyent promptement et sûrement reconnus, on est convenu qu'ils devront être munis de lettres de mer ou passeports, exprimant le nom, le propriétaire, et le port du navire, ainsi que le nom et la demeure du maitre. Ces passeports, qui seront expédiés en bonne et due forme (à déterminer par des conventions entre les parties, lorsque l'occasion le requerra) devront être renouvellés toutes les fois que le

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