du sol et de l'industrie de ces mêmes provinces. Les commissaires nommés pour les arrangemens à faire, conformément aux stipulations de l'article 26, seront chargés également de convenir, dans le terme indiqué de six mois, d'un tarif, d'après lequel sera payé le droit d'entrée et de sortie de toutes les productions de la nature du sol, des manufactures et des fabriques des provinces mentionnées; ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent de la valeur de la marchandise au lieu de son expédition. S'il con; venait aux deux cours d'établir un droit sur l'importation réciproque des grains, il sera réglé sur le taux le moins onéreux par les mêmes commissaires, selon les instructions qui leur seront données. Pour obvier que des étrangers ne profitent des arrangemens pris en faveur des provinces citées, il est arrêté que tous les articles, produits de ces dernières, qui passeront d'un gouvernement dans l'autre, seront accompagnés d'un certificat d'origine, sans quoi ils n'entreront pas. A défaut de celui du consul, s'il se trouvait trop éloigné, celui du magistrat -du lieu sera admis. ARTICLE XXIX. Quant au commerce de transit, il sera parfaitement libre dans toutes les parties de 'l'ancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré. La même commission, indiquée aux articles 26 et 28, déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra être constatée, et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter toute espèce de retard dans les expéditions aux douanes, ou d'autres vexations de quelque nature qu'elles puissent être. ARTICLE XXX. Les stipulations arrêtées dans les articles ci-dessus, relatifs au commerce et à la navigation, ne pourront point souffrir d'application partielle. En conséquence, jusqu'à l'époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) où la commission mentionnée aura terminé son travail, la navigation continuera sur le pied où elle se trouvait dans les derniers tems. A l'égard du commerce d'importation, chacun des deux gouvernemens adoptera, pendant cette époque intermédiaire, les mesures qu'il jugera convenables. ARTICLE XXXI. Le réglement des dettes et la fixation des proportions dans lesquelles chacune des puissances contractantes concourra à une œuvre sur laquelle se fonde l'avantage des individus, l'ordre dans les finances, et l'application des traités, ont fixé l'attention particulière des deux hautes cours. Il a été convenu en conséquence, pour procéder avec la précision que de pareilles stipulations exigent, de séparer les dettes en anciennes, c'est-à-dire, celles du roi Stanislas Auguste et de la ci-devant république de Pologne, et en nouvelles, c'est-à-dire, celles du duché de Varsovie. ARTICLE XXXII. Quant à la première catégorie, toute la part des dettes en question à supporter par la Prusse, en conséquence du traité de 1797, ayant été convertie en obligations de la société maritime, connues sous le nom de reconnaissances, et S. M. le roi voulant rester chargé de la totalité de ces obligations avec leurs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef, par le duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'empereur de toutes les Russies, a été réglée, pour capital et intérêts, dans le tableau A. Il a été arrêté en conséquence que ce tableau serait envisagé comme s'il avait été inséré mot à mot au présent article. Il a été pour cet effet signé séparément, et la somme totale, qui en résulte en faveur de la Prusse, sera remboursée à cette puissance en huit termes égaux et annuels, les intérêts comptés à quatre pour cent. Il est entendu que les paiemens seront réglés de manière à ce qu'il ne puisse jamais être payé intérêt de l'intérêt. Le premier terme écherra le juin 1816. Les hautes parties contractantes ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, elles sont convenues, si la 12 paix n'était point rétablié à l'époque précitée, de reculer le terme du premier paiement, et les autres progressivement, selon l'ordre indiqué, jusqu'au tems où les troupes respectives rentreront dans leurs foyers. ARTICLE XXXIII. Il sera libre au duché de Varsovie de rembourser à la Prusse le capital et les intérêts, tels qu'ils sont arrêtés dans le tableau mentionné, soit en obligations de la société maritime, dites reconnaissances, ou en tel autre papier par lequel ces reconnaissances pourraient être remplacées, soit en espèces; et dans ce cas S. M. prussienne consent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux intérêts courans qui pourront toutefois être acquittés en coupons courans. ARTICLE XXXIV. Quant aux nouvelles dettes du duché de Varsovie, S. M. prussienne se charge d'y concourir dans la proportion de trois dixièmes. Il est entendu que la cour de Prusse participera à l'actif résultant de la liquidation qui aura lieu, dans les mêmes proportions. ARTICLE XXXV. La quote-part, pour laquelle S. M. l'empereur de toutes les Russies s'engage de concourir aux dettes anciennes du duché de Varsovie se trouvant détaillée et fixée au tableau B, il sera envisagé comme s'il était inséré mot à mot au présent article, et le trésor impérial russe paiera directement au gouvernement prussien le montant résultant de ce tableau dans les mêmes séries, les mêmes termes et avec les mêmes intérêts stipulés et arrêtés les pour remboursemens à faire par le trésor du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. I., de sorte que ce dernier ne sera plus chargé vis-à-vis de la Prusse que d'une somme de dix-huit millions, cinq cent soixante-treize mille neuf cent cinquante-deux et vingt et un trentièmes florins de Pologne. ARTICLE XXXVI. Immédiatement après la signature du présent traité, il sera nommé une commission qui se réunira à Varsovie. Elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera : 1. De dresser une balance exacte de ce qui est dû les par gouvernemens étrangers; 2. De régler réciproquement entre les parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives; 3. De liquider les prétentions des sujets vis-àvis des gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre. |