s'étendra à un rayon de cinq cents toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. impériale et royale apostolique, les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire, qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. impériale et royale apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze. ARTICLE IX. Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout tems la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit. En revanche il est entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie aucun asyle ou protection à des transfuges, déserteurs, ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes puissances susdites, et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai sous bonne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière. ARTICLE X. Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les articles VII, XV, XVI et XVII du traité additionnel relatif à Cracovie annexé au présent traité général, auront la même force et valeur, que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte. ARTICLE XI. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe, ou condition qu'ils puissent être. ARTICLE XII. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ou inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événemens politiques civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus, les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable. ARTICLE XIII. Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcées en dernier ressort auraient déja reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés par des événemens subséquens. ARTICLE XIV. Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonaises, et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les articles XXIV, XXV, XXVI, XXVIII et XXIX du traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les articles XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIII et XXIX du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus. ARTICLE XV. S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendans et successeurs en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires, ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci-après; et S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Ces districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le roi de Saxe; mais que S. M. le roi de Saxe renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au-delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre. Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse. De la Neisse, elle passera au cercle d'Eigen entre Tauchritz, venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et Ober-Sohland; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober- Mittel- et Nieder - Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe. La grande route de poste entre Goerlitz et Bautzen, sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke, ensuite elle s'étendra sur les hau teurs à la droite du Lobauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf restent avec ce village à la Saxe. Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarzwasser; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf passent à la Prusse, Depuis la Schwarze-Elster près de Solchdorf on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Koenigsbruck près de Grossgraebchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Grobeln et Mühlberg avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse, La frontière depuis Grœbeln sera tracée jusqu'à l'Elbe près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mühlberg. Fichtenberg vient à la Prusse. Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipsic restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bail. liages en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. |